COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/64
Rôle N° RG 23/06252 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC5O
[M] [F]
C/
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Maryse GUIOT,
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [F] et madame [C] [R] ont vécu en concubinage puis, se sont pacsés le [Date mariage 1] 2017 selon contrat signé en l'étude de maître [E] [J], notaire à [Localité 5] (04).
Ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun divers biens immobiliers sis à [Localité 6], [Localité 8] (83) et [Localité 7] (82).
Ils ont également fait l'acquisition de véhicules automobiles.
Le couple s'est séparé.
Par acte d'huissier délivré le 16 janvier 2019, madame [C] [R] a fait assigner monsieur [M] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de faire procéder aux opérations de comptes-liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage judiciaire de l'indivision, ordonner une expertise immobilière, désigner maître [G] [S], notaire à [Localité 4] et ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties en fixation de créances et en attribution d'immeubles.
Par dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, madame [C] [R] a sollicité l'homologation du rapport d'expertise de monsieur [Z] [P], demandé de fixer les créances des parties et ordonner la vente par adjudication du bien immobilier sis [Adresse 2] sis à [Localité 8] pour une mise à prix de 460.000 euros.
Monsieur [M] [F] a contesté ces demandes et formulé d'autres prétentions s'agissant du partage de l'indivision.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a principalement :
-homologué le rapport d'expertise du 30 septembre 2021;
-fixé la valeur locative de l'immeuble de [Localité 8] à al somme de 26.000 euros par an;
-dit que monsieur [M] [F] est recevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 8] d'un montant de 1.730 euros par mois depuis novembre 2018;
-débouté monsieur [M] [F] de ses demande d'attribution préférentielle;
-renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage;
-ordonné au préalable la licitation devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du bien immobilier sis à TOURVES [Adresse 2] en fixant sa mise à prix à 338.000 euros;
-désigné maître [O] [V] pour la licitation;
-rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable;
-condamné monsieur [M] [F] à verser à madame [H] [R] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2023, monsieur [M] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2023 reçu et enregistré le 2 novembre 2023, l'appelant a fait assigner madame [C] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner madame [H] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Lors des débats du 27 novembre 2023, la présidente a précisé aux parties que le texte applicable au litige était l'article 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la date de saisine de la 1ère instance le 16 janvier 2019.
Le demandeur a confirmé lors des débats ses prétentions par dernières écritures notifiées à la partie adverse le 15 décembre 2023 au visa des articls '514-3 et 517-1 du code de procédure civile'; il a en outre porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
Par écritures précédemment notifiées au demandeur et maintenues lors des débats, madame [C] [R] a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de monsieur [M] [F] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 4.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les dispositions des articles 514-3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Marseille a été engagée par exploit du 16 janvier 2019. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.
Or, et malgré rappel des textes applicables faits par la présidente de l'audience le 27 novembre 2023, monsieur [M] [F] a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Sa demande, mal fondée, sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Puisqu'il succombe, monsieur [M] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons mal fondée en droit la demande de monsieur [M] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2023;
- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [M] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE