COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 mars 2024
N° 2024/108
Rôle N° RG 23/06253 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC76
S.A.R.L. LE SUQUET
C/
S.A.S.U. ALLIANCE IMMO CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE SUQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ALLIANCE IMMO CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:
'Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés; vu l'urgence et les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 824 et 835 du code de procédure civile;
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 27 avril 1994 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 30 mai 2023, à compter du 1er juillet 2023;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Le Suquet des locaux commerciaux sis à [Localité 3] [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R.153-1 du code de procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
Jugeons que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Fixons le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 780 euros, à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à libération des lieux et restitution des clés du local au bailleur;
Condamnons la société Le Suquet à payer à la société Alliance Immo Concept cette indemnité d'occupation provisionnelle;
Condamnons la société Le Suquet à payer à la société Alliance Immo Concept la somme provisionnelle de 3371,52 euros à valoir sur l'arriéré de loyer de janvier 2023 à mai 2023 inclus;
Condamnons la société Le Suquet aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2023, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société Alliance Immo Concept une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes.'
Suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2023, la SARL LE SUQUET a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 19 octobre 2023, la SARL LE SUQUET a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, la SARL LE SUQUET soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives, lesquelles se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel en ce que M. [J] risque de perdre son fonds de commerce, ce qui engendrerait la perte d'emploi de trois salariés.
La SARL LE SUQUET fait également valoir qu'au jour de l'audience, à laquelle elle n'a pas comparu, les causes de l'ordonnance déférée sont déjà purgées, ce qui constitue selon elle un moyen sérieux de réformation de la décision.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT aux dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 6 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, la SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT conclut à l'irrecevabilité des conclusions en réponse de la SARL LE SUQUET.
Elle sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SUQUET, l'estimant mal fondée. Elle soutient que le moyen de réformation invoqué par la SARL LE SUQUET est dénué de caractère sérieux et que cette dernière n'apporte pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Enfin, la SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT sollicite la condamnation de la SARL LE SUQUET à lui régler les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 €, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de la SARL LE SUQUET:
La SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT soulève l'irrecevabilité des conclusions en réponse n°2 de la SARL LE SUQUET, notifiées le 7 décembre 2023 par RPVA, au regard des exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile.
Néanmoins, le formalisme imposé par les dispositions de l'article 954 susvisé est applicable aux procédures ordinaires d'appel avec représentation obligatoire par avocat; s'agissant de la saisine du premier président afin d'arrêt de l'exécution provisoire, la procédure est orale et sans représentation obligatoire par ministère d'avocat, de sorte qu'elle déroge aux règles de formalisme imposées en procédure ordinaire d'appel en ce qui concerne les écritures des parties et est soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile, qui autorisent notamment les parties à soumettre jusqu'à l'audience de nouveaux moyens, sous réserve du respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, les écritures n° 2 de la SARL LE SUQUET ont été notifiées le 7 décembre 2023 par RPVA à la SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT soit 4 jours avant les débats, ce qui a permis, certes dans des délais contraints mais qui sont propres à une procédure de référé, à la partie défenderesse d'en prendre connaissance. Il sera constaté que lors des débats du 11 décembre 2023, la SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT n'a pas sollicité un renvoi de l'affaire aux fins de répliquer à ces dernières écritures.
Les écritures de la SARL LE SUQUET sont en conséquence recevables.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, en l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, laquelle est, par définition, exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait des observations en première instance est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SUQUET est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, la SARL LE SUQUET expose que: 'Si l'exécution provisoire était maintenue, Monsieur [J] perdrait son fonds de commerce, donc sa seule source de revenus, et cela entraînerait aussi la perte d'emploi de 3 salariés. En tous 4 personnes se retrouveraient au chômage alors même qu'il s'agit d'une entreprise in bonis qui fournit du travail. La lecture du bilan montre la réalisation d'un chiffre d'affaire important.'
Toutefois, il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives ne saurait découler uniquement de l'expulsion, laquelle n'est que la mise en oeuvre d'une mesure ordonnée par décision judiciaire; au surplus, la SARL LE SUQUET ne démontre pas qu'il lui est impossible de se reloger, d'autant plus qu'elle justifie d'une situation financière stable.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SUQUET sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
La SARL LE SUQUET, qui succombe dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les conclusions n°2 de la SARL LE SUQUET recevables,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SUQUET recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SUQUET en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SARL LE SUQUET à régler à la SASU ALLIANCE IMMO CONCEPT la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LE SUQUET aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024 prorogée au 25 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE