COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/65
Rôle N° RG 23/06263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBB
[O] [Z]
[P] [Z]
C/
SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL RE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Rose MBA N.KAMAGNE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Novembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE HABITATION A LOYER MODERE, venant aux droits de la S
A HLM NOUVEAU LOGIS AZUR, [Adresse 2], par fusion sa fusion par voie d'absorpti
on CDC HABITAT SOCIAL en date du en date du 18/12/2018 avec
effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de so
n représentant légal domicilié ès qualité audit siège et éli
sant domicile en l'Etude de Commissaire de Justice SELARL [X]
[X] [F] [S] sis [Adresse 3]
[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] et encore domicilié
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-Marie FURIO-FRISH avocat au barreau de NICE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 10 juin 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à madame [P] [Z] et monsieur [O] [Z] un appartement sis n° 12 et une place de parking n° 14 sis à [Adresse 6] et ce, contre paiement d'un loyer mensuel de 529,51 euros et 75,10 euros ainsi qu'une provision dur charges locatives de 100.52 et 6.77 euros par mois, soit un total de 711.90 euros par mois.
Madame [P] [Z] et monsieur [O] [Z] ont déposé un dossier de surendettement le 26 août 2021 auprès de la commission de surendettement, dossier qui a été déclaré recevable le 14 octobre 2021; la société CDS HABITAT SOCIAL a formé recours contre cette décision.
Des loyers restant impayés, la société CDC HABITAT SOCILA a fait signifier à madame [P] [Z] et monsieur [O] [Z] un commandement de payer portant clause résolutoire le 10 octobre 2022.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2023, la société CDS HABITAT SOCIAL a fait assigner
madame [P] [Z] et monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de faire constater la résiliation des baux, ordonner l'expulsion de madame [P] [Z] et monsieur [O] [Z] et condamner ces derniers au paiement des sommes dues.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de la société CDC HABITAT SOCIAL contre la décision de la commission de surendettement du 26 août 2021 et dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement au bénéfice de madame [P] [Z] et monsieur [O] [Z].
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de NICE a principalement:
-constaté la résiliation des baux conclus le 10 juin 2021;
-ordonné en conséquence l'expulsion de madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] ou de tout occupant de leur chef;
-condamné solidairement madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2408,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 juin 2023 avec intérêts légaux;
-fixé l'indemnité d'occupation due à la somme de 723,52 euros à verser par madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] à compter du 11 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux;
-écarté la demande de délais de paiement de madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z];
-condamné madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 11 octobre 2023, madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] ont interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2023 reçu et enregistré le 9 novembre 2023, les appelants ont fait assigner la société CDC HABITAT SOCIAL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de 'l'article 524 du code de procédure civile et des articles 517 et suivants du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La présidente de l'audience a mis aux débats des parties l'application au cas d'espèce des textes issus de la réforme du 11 décembre 2019, portant notamment réforme de l'exécution provisoire.
Les demandeurs ont confirmé leur assignation lors des débats du 18 décembre 2023.
Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 24 novembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé de dire irrecevables les prétentions de madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z], de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les dispositions des articles 514-3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de NICE a été engagée par exploit du 20 janvier 2023. Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause.
Les demandeurs fondent leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur 'l'article 524 du code de procédure civile' qui, à la lecture de leurs écritures, est en réalité l'article 524 ancien du code de procédure civile; or, ainsi que vu ci-dessus, ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce, la 1ère instance ayant été saisie postérieurement au 1er janvier 2020.
Les demandeurs fondent également leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les 'articles 517 et suivants du code de procédure civile'; or, l'article 517, en réalité 517-1 du code de procédure civile, ne s'applique pas en l'espèce puisque le jugement déféré à la cour porte exécution de droit et non exécution facultative. Le seul article applicable au cas d'espèce est l'article 514-3 du code de procédure civile et les demandeurs ne fondent pas leurs prétentions sur les dispositions de cet article; ils ne structurent pas plus leurs écritures au regard de cet article, ne mentionnant ni la condition de recevabilité de leur demande ni les conditions de son bien fondé telles qu'exigées par l'article 514-3 = risque de conséquences manifestement excessives et moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande, mal fondée juridiquement, sera donc rejetée.
L'équité commande de condamner les demandeurs in solidum à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 800 euros.
Puisqu'ils succombent, ils seront également condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] ;
- Ecartons cette demande;
- Condamnons in solidum madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z]
à verser à la société CDS HABITAT SOCIAL une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons in solidum madame [P] [Z] et de monsieur [O] [Z] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE