COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/40
Rôle N° RG 23/06283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF6A
[I] [P] épouse [B]
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me David LAIK
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant
Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffele 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [F] est propriétaire d'un appartement sis à [Adresse 3] [Adresse 4]. Au terme d'un contrat de location en date du 25 avril 2013, il donnait l'appartement à bail à usage d'habitation à Madame [I] [P] épouse [B] en contrepartie d'un loyer mensuel de 980 euros charges comprises.
Par courrier en date du 16 janvier 2021, Madame [I] [P] épouse [B] informait Monsieur [Z] [F] de son intention de libérer le logement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2022, madame n'ayant pas comparu, le Tribunal de Proximité de Cannes a notamment condamné Madame [I] [P] épouse [B] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de :
- 7957 euros au titre de l'arriéré locatif et du préavis, compte arrêté à fin avril 2021,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 janvier 2023, Madame [I] [P] épouse [B] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 31 mars 2023, Monsieur [Z] [F] a notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Suivant assignation en référé du 20 novembre 2023, Madame [I] [P] épouse [B] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 Janvier 2024 , Madame [I] [P] épouse [B] réitère les termes de son assignation et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, ainsi que des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision dont appel elle fait valoir que le montant de l'arriéré locatif est entaché d'erreur, puisqu'elle bénéficiait d'un préavis de un mois et que le logement était insalubre ;
Madame [I] [P] épouse [B] soutient par ailleurs que les conséquences manifestement excessives sont matérialisées compte tenu du montant de ses ressources et de la charge de ses deux enfants ;
En défense, Monsieur [Z] [F] conclut à titre principal, par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 et réitérées oralement à l'audience, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, madame ne rapportant pas la preuve que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sus-visée seraient remplies ;
Enfin, Monsieur [Z] [F] sollicite la condamnation de Madame [I] [P] épouse [B] à lui régler la somme de 3000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, madame n'a pas comparu en première instance, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations devant le juge de première afin d'écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce pour justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, madame entend souligner l'état d'insalubrité du jugement sans toutefois démontrer notamment par le versement de pièces au dossier que l'état du logement ait fait l'objet de courrier à l'attention de monsieur [F] son bailleur dans lequel elle se plaindrait de l'état du logement ; elle entend également faire valoir qu'elle bénéficiait d'un préavis de un mois pour justifier l'erreur quant à l'arrière locatif , toutefois, elle ne justifie d'aucun courrier dans lequel elle sollicite et motive l'application d'une délai de préavis réduit à un mois
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, dans la mesure où madame ne conteste pas la dette locative mais solliciterait une diminution du montant, elle ne justifie pas que le paiement des loyers entraînerait pour elle une situation irréversible et un préjudice irréparable ; Il s'ensuit que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Madame [I] [P] épouse [B] sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [I] [P] épouse [B] qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Madame [I] [P] épouse [B] est recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Madame [I] [P] épouse [B] en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [F] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,,
CONDAMNONS Madame [I] [P] épouse [B] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE