COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 1er Mars 2024
N° 2023/52
Rôle N° RG 23/06284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFN
[T] [Y]
C/
[H] [U]
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Cécile LANGLET
Me Isabelle DURAND
Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile LANGLET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, prorogée au 1er Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 2 janvier 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:
- ordonné à Monsieur [L] [E] de faire procéder aux travaux de réfection de l'intégralité des fissures affectant la canalisation des eaux usées lui appartenant et d'en justifier, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum Monsieur [L] [E] et Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes:
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- 1.000 euros au titre de la résistance abusives,
- condamné in solidum Monsieur [L] [E] et M. [T] [Y] à payer à M. [H] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] et M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023, M. [T] [Y] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 15 novembre 2023, M. [L] [E] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2023, M. [L] [E] se réfère aux termes de son assignation et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, en ce qu'il justifierait, à l'appui d'un constat de commissaire de justice dressé le 18 septembre 2023, qu'il a réalisés des travaux préconisées sur la canalisation des eaux usées litigieuse lui appartenant. Il fait également valoir que l'exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner un risque de conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il n'aurait pas la capacité financière de régler les causes du commandement de saisie vente du 5 septembre 2023 à hauteur de 7.281,56 euros.
M. [L] [E] sollicite, en outre, la condamnation de tout succombant aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions du 7 décembre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [H] [U] conclut au rejet des demandes de M. [T] [Y] et de M. [L] [E], les estimant mal fondées.
M. [H] [U] sollicite, en outre, la condamnation de M. [E] et M. [Y] à lui régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions du 8 décembre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [T] [Y] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 2 janvier 2023.
M. [Y] reprend à son compte les moyens de réformation invoqués par M. [E], ajoutant que les éventuels dommages allégués par M. [U] postérieurement au 24 septembre 2021 ne sauraient lui être imputables. Il conteste également la solidarité de sa condamnation avec M. [E]. Au titre des conséquences manifestement excessives, il soutient que lui-même et son épouse ne seront pas en mesure d'exécuter les condamnations pécuniaires prévues par le jugement eu égard à leur situation financières.
M. [Y] sollicite, en outre, la condamnation de tout succombant aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il y a lieu de relever que M. [L] [E], demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, a comparu en première instance et a été représenté par un avocat, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit s'applique.
Toutefois, M. [E] ne verse pas aux débats ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulon, de sorte qu'il ne justifie pas d'avoir soulevé de telles observations. En outre, le jugement dont appel, qui reprend les moyens et demandes respectifs des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ne fait pas mention d'une telle demande.
Dès lors, il incombe à M. [E], en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du 2 janvier 2023.
A cet égard, si M. [L] [E] conclut à l'existence de conséquences manifestement excessives et expose les éléments suivants :
- il est sans emploi,
- il a dû cesser son activité de garagiste en raison de problèmes de santé,
- il ne perçoit aucune allocation de la part de Pôle Emploi,
- ses charges mensuelles ne lui permettent pas de faire face au montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Toutefois, l'ensemble de ces éléments existaient antérieurement à la décision dont appel, étant relevé en outre que M. [E] n'indique pas à quelle date il a perdu son emploi.
Force est de constater que M. [L] [E] ne démontre pas non plus que son état de santé se serait détérioré postérieurement au jugement du 2 janvier 2023.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [L] [E] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.
M. [L] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre celle des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [L] [E] irrecevable,
CONDAMNONS M. [L] [E] à régler à M. [H] [U] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [E] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2024, prorogée au 1er mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE