COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/67
Rôle N° RG 23/06299 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5S
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE REGINA
C/
[W] [T] épouse [R]
[U] [R]
[M] [D]
[S] [D]
S.C.P. BENABU-BAUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe SAMAK
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-GAUCHI et ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [W] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2] -représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice a notamment:
- liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2022 à 103.000 €,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA à payer à Madame [W] [T] épouse [R], Monsieur [U] [R], Monsieur [M] [D] et Monsieur [S] [D] la somme de 103 000 euros au titre de l'astreinte liquidée pour la période courant du 25 novembre 2022 au 19 juin 2023;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] [T] et Monsieur [U] [R], Monsieur [M] [D], M. [S] [D] et la SCP BENABU-BAUCHE une somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution fondée sur les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal le sursis à exécution de la décision déférée, soutenant qu'au regard de la décision ordonnant la liquidation de l'astreinte, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R.121-22 du code précité. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires formule une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, exposant que l'exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives , à savoir une augmentation des charges de copropriété de 20% pour l'année 2024.
A titre très subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite l'autorisation de procéder à la consignation des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse.
Enfin, en tout état de cause, il sollicite la condamnation des consorts [R] et des consorts [D] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense notifiées le 27 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, les consorts [R] et les consorts [D] sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée, l'estimant mal fondée, ainsi que celui de la demande de consignation.
En cas d'autorisation à procéder la consignation, ils sollicitent que celle-ci soit faite sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation, de la somme en principal outre intérêts, à charge pour cette dernière de restituer les fonds sur présentation de l'accord des parties ou de l'arrêt de la cour d'appel, cette consignation devant intervenir dans les 15 jours suivant signification de l'ordonnance à défaut de quoi les créanciers pourront poursuivre l'exécution du jugement déféré.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution:
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Or, par avis du 27 juillet 1994, la Cour de cassation a estimé que les dispositions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 (désormais devenu l' article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution) relatives au sursis à l'exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, la demande de sursis à l'exécution formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA est irrecevable.
- Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les dispositions précitées.
Or, il convient de rappeler qu'en matière d'arrêt de l'exécution provisoire, l'article 517-1 du code de procédure civile n'est applicable qu'en présence d'une décision aux termes de laquelle le juge a ordonné l'exécution provisoire; lorsque la décision critiquée est exécutoire de droit, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En l'occurrence, le jugement dont appel, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice, est exécutoire de plein droit en application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l'article 517-1 du code précité pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA est mal fondée et sera donc rejetée.
- Sur la demande d'autorisation de consignation:
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision, tel un risque de non restitution des fonds, un péril dans les finances, ou un motif impérieux.
En outre, la charge de la preuve de la nécessité de procéder à la consignation incombe à la partie qui en fait la demande.
En l'occurrence, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires indique ne pas connaître la solvabilité des consorts [R] et [D]; il fait également valoir qu'il existe un risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement déféré, de sorte qu'au regard de l'importance de la condamnation et des sommes en jeu, il y aurait une nécessité de procéder à la consignation.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce à caractère financier, comptable ou fiscal aux débats de nature à permettre à la juridiction de conclure à la réalité du risque allégué de non restitution des fonds. Aucun élément tangible quant à la situation financière et patrimoniale des consorts [R] et des consorts [D] n'est communiqué. De surcroît, le seul montant des condamnations, aussi important soit-il, ne suffit pas à caractériser une menace dans le recouvrement des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA, qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ceux des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA irrecevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de consignation formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA à régler à Mme [W] [T] épouse [R], M. [U] [R], M. [M] [D] et M. [S] [D] la somme de 1.000 € à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE