COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/42
Rôle N° RG 23/06319 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI4M
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BCP
S.A.S. JLMC
S.C.I. IRIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Arnaud PAULUS
Me Jean-François JOURDAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. IRIS, demeurant [Adresse 9] - GUADELOUPE
représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance GENERALI IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BCP, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. JLMC, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.C.I. IRIS est propriétaire d'un immeuble situé sur la commune de [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5], dénommé '[Adresse 6]'.
Le 5 octobre 2011, elle a signé un marché de travaux privés avec la S.A.S. JLMC aux fins de réalisation de travaux de toiture et de désamiantage. Pour le suivi des travaux, un contrat d'architecte a été signé avec la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE B.C.P. (la société B.C.P.). Le 17 octobre 2012, la S.C.I. IRIS a confié un deuxième marché à la S.A.S. JLMC.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
- déclaré la S.A.R.L. B.C.P. et la S.A.S. JLMC responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale,
- dit sans objet la fin de non-recevoir soulevé par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la société M.A.F.) tirés de l'absence de saisine préalable du CROA par la S.C.I. IRIS,
- fixé le partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE B.C.P. et 50 % pour la S.A.S. JLMC,
- condamné les sociétés M.A.F. et GENERALI IARD à indemniser la S.C.I. IRIS de ses préjudices dans la limite de leurs garanties contractuelles,
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la société M.A.F. et de la S.A. GENERALI IARD,
- dit que les recours entre la société M.A.F. et la S.A. GENERALI IARD s'effectueront à proportion départent ainsi fixées,
- alloué à la S.C.I. IRIS la somme de 1'500'000 €, en ce compris le coût de réfection de la toiture réalisée par la S.A.S. JLMC évalués à la somme de 200'000 €, en réparation de son préjudice matériel, outre indexation à compter de la signification de la décision,
- alloué à la S.C.I. IRIS la somme de 747'673,60 euros au titre de la perte locative, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus de ces sommes pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2
- débouté la S.C.I. IRIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- dit que la société M.A.F. doit sa garantie à la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE B.C.P.
- dit que la S.A. GENERALI IARD doit sa garantie responsabilité décennale à la S.A.S. JLMC
- dit que la S.A. GENERALI IARD doit sa garantie à la S.A.S. JLMC au titre des dommages causés aux existants dans le cadre de sa garantie responsabilité décennale dans la limite de 85'000 € avec application d'une franchise de 2.700 €,
- dit que la S.A. GENERALI IARD doit sa garantie à la S.A.S. JLMC au titre des garanties complémentaires au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction dans la limite du plafond de garantie de 350'000 € avec application d'une franchise 2.700 €
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum la société M.A.F. et la S.A. GENERALI IARD à verser à la S.C.I. IRIS la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société M.A.F. a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023.
Par actes des 30 juin et 4 juillet 2023, la société M.A.F. a fait attraire la S.C.I. IRIS et la S.A. GENERALI IARD devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, en autorisant la société M.A.F. à consigner la somme de 1'123'836,80 euros mis à sa charge au profit de la S.C.I. IRIS, auprès de la caisse des dépôts et consignations, réserver les frais et dépens.
La société M.A.F. a fait notamment valoir que:
- elle agit sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, lequel ne subordonne pas la mise en 'uvre d'une demande de consignation à la démonstration de conséquences manifestement excessives, ce qui permet donc d'obtenir le bénéfice d'une telle consignation lorsque la demande est justifiée par la crainte d'une non restitution des sommes qui seraient versées aux créanciers en cas d'infirmation du jugement déféré ; que la probabilité d'une infirmation du jugement critiqué constitue également motif de consignation des sommes litigieuses,
- il existe un risque manifeste pour la société M.A.F. de ne pas recouvrir les sommes objet des condamnations dans la mesure où la S.C.I. IRIS ne justifie d'aucun élément financier ou comptable permettant d'évaluer ses capacités à restituer les sommes litigieuses ; que cette société ne dispose que d'un capital social de 152,45 euros et que son siège social est situé à [Localité 8] ; que la dirigeante de la S.C.I. IRIS a fait l'objet d'une action relative à des détournements de nombreux biens immobiliers de la succession de sa mère à l'aide de sociétés fictives dont la S.C.I. IRIS ferait partie,
- la responsabilité de la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE B.C.P. n'est nullement établie, de sorte que l'action directe exercée à l'encontre de son assureur, la société M.A.F., est elle-même critiquable; que le quantum des préjudices matériels et immatériels retenus par le tribunal est contestable; qu'il existe donc des moyens sérieux d'obtenir la réformation du jugement frappé d'appel.
La S.A. GENERALI IARD a conclu le 12 juillet 2023, par conclusions signifiées à la S.C.I. IRIS, et sollicite à son tour l'autorisation de consigner la somme de 1'180'600 € mis à sa charge par le jugement frappé d'appel auprès de la Caisse des Dépôt et des Consignations, et que les dépens et les frais soient réservés.
La S.A. GENERALI IARD fait valoir qu'elle s'associe à la demande formée par a société M.A.F. Elle estime que les tribunal s'est fondé à tort sur la notion de réception tacite en application de l'article 1792-6 du Code civil. Elle soutient qu'il existe un risque d'insolvabilité et donc de non restitution très important de la S.C.I. IRIS.
La S.C.I. IRIS n'a pas comparu à l'audience du 24 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le premier président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, a :
- autorisé la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à consigner sous quinzaine de la présente décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1.123.836,80 € mise à sa charge au profit de la S.C.I. IRIS par le jugement en date du 13 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
- autorisé la S.A. GENERALI IARD à consigner sous quinzaine de la présente décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1.123.836,80 € mise à sa charge au profit de la S.C.I. IRIS par le jugement en date du 13 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
- a dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
LA MAF a procédé à la consignation auprès de la Caisse des dépôt et consignation ;
La S.C.I. IRIS, a fait opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2024.
A l'audience, la SCI IRIS confirme les moyens développés dans ses écritures.
Elle sollicite que soit constaté le caractère non avenu de l'ordonnance en raison de la caducité de l'appel actuellement pendant devant la Cour de céans, et subsidiairement la nullité de l'ordonnance ;
elle sollicite en conséquence à titre principal la rétractation par annulation de l'ordonnance frappée d'opposition, à titre subsidiaire faire application des pouvoirs conférés au premier président conformément à l'article 524 du code de procédure civile ; condamner la MAF et GENERALI IARD à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société MUTUELLE DE ARCHITECTES FRANCAIS- MAF soutient que l'appel est bien pendant devant la cour qui l'a confirmé par ordonnance en date du 18 janvier 2024 et que l'ordonnance rendue conformément aux articles 521 et suivants du code de procédure civile n'est pas entachée de nullité ; par ailleurs, elle rappelle l'absence de démonstration requises de conséquences manifestement excessives dans la cadre d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; Elle développe en outre des arguments en faveur d'une réformation plus que probable de la décision contestée ;
En conséquence elle sollicite l'irrecevabilité de la SCI en son opposition , de maintenir l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 et débouter la S.C.I. IRIS, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La compagnie GENRALI IARD s'en rapporte à l'audience ;
Sur ce,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Vu les articles 473 et 475 du code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que l'assignation de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF n'a pas été faite à personne, que l'ordonnance en date du 11 septembre 2023 a bien été rendue par défaut ; en conséquence, l'opposition formée par la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF est recevable ;
Sur les exceptions de nullités soulevées
L'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, permet à la partie condamnée aux dépens de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du premier président, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation. Par ailleurs, la possibilité d'aménagement d'exécution provisoire n'est pas subordonnée en l'occurrence à la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives, mais relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
L'article 523 du même code dans sa version applicable à la présente espèce prévoit que 'les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou dans les cas prévus aux articles 525 et 525-1 devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi';
L'ordonnance ayant été rendue aux visas des articles précités le premier président était bien compétent en l'espèce et le moyen devra donc être rejeté ;
Par ailleurs, il a bien été constaté que le jugement en date du 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice a bien été frappé d'appel ;
En conséquence, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ayant bien été respectées, les autres moyens de nullité soulevés n'étant pas justifiés, il est constaté que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; les exceptions de nullités seront rejetées ;
Sur la demande de consignation :
S'agissant de l'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au cas de l'espèce, il a été constant que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire institué par cet article relevait du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire ;
C'est donc par une argumentation dont nous reprenons les motifs que l'ordonnance en date du 11 septembre 2024 a rappelé que :
'La société M.A.F. produit la fiche 'Infogreffe' concernant la S.C.I. IRIS établie le 29 juin 2023. Il en résulte que les comptes de la société n'ont pas été déposés.
La requérante justifie par ailleurs par un extrait d'immatriculation 'K bis' que la S.C.I. IRIS ne dispose que d'un capital social de 152,45 euros.
La S.A. GENERALI IARD s'associe à l'argumentation de la société M.A.F..
La S.C.I. IRIS a été régulièrement assignée le 30 juin 2023, et a reçu les conclusions de la S.A. GENERALI IARD, mais n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Il découle des éléments qui précèdent qu'aucune information financière n'est disponible concernant la S.C.I. IRIS. Celle-ci ne dispose que d'un capital social minime, et son siège social est situé en Guadeloupe, soit à une distance considérable de l'immeuble objet du litige. Par ailleurs, cette société ne dépose pas ses comptes, ce qui n'est certes pas une obligation pour une société civile immobilière, mais pour autant il n'est pas produit aux débats le rapport de gestion annuel de la S.C.I. IRIS.
Dès lors il existe un risque sérieux qu'en cas d'infirmation du jugement déféré, les sociétés requérantes ne soient pas en mesure de recouvrer le montant des condamnations mises initialement à leur charge.
Il sera dès lors fait droit à leurs demandes de consignation, étant précisé que les deux requérantes doivent supporter une condamnation identique et que seule la société M.A.F. a produit un décompte de la somme concernée, soit 1.123.836, 80 €.
Les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'affaire actuellement pendante devant la cour'.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, premier président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclarons l'opposition recevable
Rejetons les moyens de nullités
Confirmons l'ordonnance en date du 11 septembre 2023 en ce qu'elle a autorisé :
- la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à consigner sous quinzaine de la présente décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1.123.836,80 € mise à sa charge au profit de la S.C.I. IRIS par le jugement en date du 13 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
- la S.A. GENERALI IARD à consigner sous quinzaine de la présente décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1.123.836,80 € mise à sa charge au profit de la S.C.I. IRIS par le jugement en date du 13 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT