COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2024
N° 2024/111
Rôle N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMP2
[C] [L]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BEAUX
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 1er janvier 2007, la SA ERILIA a donné à bail à madame [C] [L] un logement de type 3 dans un ensemble immobilier géré en copropriété à [Adresse 3] et ce, contre versement d'un loyer de 337,08 euros outre charges de 86,92 euros par mois.
Au motif que madame [C] [L] a cessé de régler les loyers depuis mars 2021, la SA ERILIA lui a fait délivrer le 20 juin 2022 un commandement de payer la somme de 3 275,46 euros, l'acte portant clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Un début de réglement de l'arriéré locatif est intervenu ; une voie amiable a été proposée; la SA ERILIA a également proposé à madame [C] [L] un autre logement, plus petit et plus adapté à se survenus, ce que l'intéressée a refusé.
Par acte d'huissier 5 juin 2023, la société bailleresse a finalement décidé de faire assigner madame [C] [L] en référé devant le tribunal de proximité de FREJUS aux fins principalement d'expulsion et paiement de l'arriéré à hauteur de .792,67 euros à parfaire.
Madame [C] [L] n'a pas été présente ni représentée en 1ère instance.
Par ordonnance réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des référés a principalement:
-constaté la résiliation du bail au 21 août 2022;
-ordonné l'expulsion de madame [C] [L] ainsi que de toutes personnes de son chef ;
-condamné madame [C] [L] à verser à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 2.623,70 euros, somme arrêtée au mois d'avril 2023, au titre de l'arriéré locatif;
-fixé l'indemnité d'occupation à titre provisionnel au montant du loyer et de la provision sur charges antérieurement fixés et condamné madame [C] [L] à verser cette somme chaque mois;
-condamné madame [C] [L] à verser la somme de 200 euros à la SA ERILIA au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
Par déclaration du 30 novembre 2023, madame [C] [L] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2023 reçu et enregistré le 23 novembre 2023, l'appelante a fait assigner la SA ERILIA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la SA ERILIA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 16 février 2024 à la SA ERILIA et maintenues lors des débats.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 29 janvier 2024 et maintenues lors des débats, la SA ERILIA a sollicité le rejet des demandes de madame [C] [L] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est établi que madame [C] [L] n'a été présente ni représentée en 1ère instance et n'a donc pas pu formuler d'observations sur l'exécution provisoire de la décision déférée; surtout, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l'exécution de droit de sa décision, ainsi qu'il le rappelle dans le dispositif de son ordonnance.
Madame [C] [L] n'est donc pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue dans l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sa demande est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour la recevabilité de sa demande, madame [C] [L] doit apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge et l'exécution de la mesure d'expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.
Madame [C] [L] affirme que l'exécution immédiate de la décision critiquée va engendrer un risque excessif en ce qu'elle ne perçoir qu'une pension de retraite de 900 euros par mois, que pour compléter ce revenu, elle a créé une activité dans l'événementiel en 2018 mais s'est retrouvée avec de grandes difficultés financières, que sa société est en cessation d'activité, que toutefois, elle peut régler sa dette, qu'elle a des difficultés de santé (douleurs abdominales) et a été reconnue personne handicapée depuis 2007 et que l'exécution en l'état de l'ordonnance la placerait donc dans une 'situation critique'.
En réplique, la SA ERILIA précise que les condamnations pécuniaires ne concerne que le paiement du loyer et des charges et ne peut donc être considérée comme étant 'manifestement excessives', que madame [C] [L] démontre en réalité qu'elle ne peut financièrement se maintenir dans les lieux occupés, qu'elle n'a pas présenté de demande de délais de paiement en 1ère instance et qu'il n'existe pas de risque excessif à exécuter la décision déférée à la cour.
S'agissant de l'exécution immédiate de la décision d'expulsion, il sera rappelé que celle-ci n e peut suffire seule à caractériser un risque excessif.
Pour établir l'existence de ce risque, il appartient à la partie demanderesse de faire état de circonstances personnelles et familiales ou de l'existence de difficultés de relogement qui permettraient de caractériser le caractère excessif de l'exécution.
Or, en l'état, madame [C] [L] ne fait mention d'aucune recherche de relogement, notamment dans un appartement plus petit et plus adapté à ses revenus, et ne mentionne que des difficultés ponctuelles de santé ( douleurs abdominales en janvier 2024) et fait mention de son statut d'adulte handicapé, dont la nature n'est pas précisée; ces informations ne permettent pas de dire que l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion engendrerait des conséquences particulièrement graves pour madame [C] [L] autres que ce que toute mesure d'expulsion induit nécessairement pour la personne concernée. Madame [C] [L], qui ne fait pas mention de personne à sa charge, ne démontre notamment pas que l'exécution immédiate de la mesure la contraindrait à être sans domicile.
Quant à l'exécution de la provision au titre des 'condamnations pécuniaires', madame [C] [L] précise être en capacité de régler et avoir même commencé à honorer l'arriéré locatif; s'agissant du paiement mensuel du loyer et des charges, qui devient une 'indemnité d'occupation' depuis la résiliation du bail, madame [C] [L], qui demande à rester dans les lieux et à continuer à régler ces sommes , ne démontre pas l'existence de conséquence manifestement excessive en lien avec son exécution, semble t il en cours.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non fondée par l'existence d'un risque excessif, sera donc écartée sans besoin d'examiner l'existence ou non de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [L] sera condamnée à verser à ce titre à la SA ERILIA, une indemnité de 500 euros
Madame [C] [L] , qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
-ECARTONS cette demande;
-CONDAMNONS madame [C] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS madame [C] [L] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE