COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/44
Rôle N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMBY
S.A.S. PHB DISTRIBUTION
C/
[P] [E]
S.A.S. OZECO FRANCE CORP
S.A.S. OZECO SUN 13 N 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Laure TRAPE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. PHB DISTRIBUTION représentée par son président, Monsieur [Z] [O], domicilié ès-qualités audit siège social., demeurant sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OZECO FRANCE CORP, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OZECO SUN 13 N 13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024..
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2022, La S.A.S. PHB DISTRIBUTION a eu pour projet d'installer des ombrières photovoltaïques sur le parking de l'hypermarché 'Super U' situé [Adresse 6] à [Localité 8].
La S.A.S. PHB DISTRIBUTION a eu recours à Monsieur [P] [E] représentant de la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et de la S.A.S. OZECO SUN 13 afin de faire réaliser le projet pour un montant total de 1 482 000 euros TTC.
La S.A.S. PHB DISTRIBUTION a versé à un acompte de 602 000 le 30 août 2022 comme indiqué sur le bon de commande.
La S.A.S. PHB DISTRIBUTION notifiait à Monsieur [P] [E] représentant de la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et de la S.A.S. OZECO SUN 13 la rupture du contrat le 26 juin 2023.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille a autorisé La S.A.S. PHB DISTRIBUTION à effectuer une saisie conservatoire sur le patrimoine de la société OZECO FRANCE CORP . Cette ordonnance reconnaissait à la société La S.A.S. PHB DISTRIBUTION un principe de créance de 370 567,66 euros. Le 27 juillet 2023, le commissaire de justice procédait à la saisie de la somme de 107 025,12 euros sur le compte bancaire de la dite société et un procès verbal de saisie conservatoire lui a été dénoncé le 31 juillet 2023.
Par jugement du 31 octobre 2023, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a débouté La S.A.S. PHB DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [E], de la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et de la S.A.S. OZECO SUN 13 a jugé fautive la résiliation unilatérale du contrat par La S.A.S. PHB DISTRIBUTION, et a fait droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, condamnant La S.A.S. PHB DISTRIBUTION a verser la somme de 370 567.66 euros au titre du préjudice subi et 299 890.43 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné une compensation au profit de ces derniers d'un montant de 68 458.09 euros déduction faite de l'acompte versé.
La S.A.S. PHB DISTRIBUTION faisait appel de ce jugement le 31 octobre 2023.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2023, l'appelante a fait assigner YY devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins : d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, subsidiairement d'ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, en toute état de cause débouter Monsieur [P] [E], la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et la S.A.S. OZECO SUN 13 et les condamner chacun in solidum à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a maintenu lors des débats du 29 janvier 2024 son assignation et donc, ses demandes initiales.
Par écritures signifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [P] [E], la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et la S.A.S. OZECO SUN 13 sollicitent le prononcé de l'irrecevabilité des demandes de La S.A.S. PHB DISTRIBUTION le rejet de ses demandes et sa condamnation à leur verser à chacun une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, La S.A.S. PHB DISTRIBUTION soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Elle se fonde notamment :
- sur six attestations toutes datées de novembre 2023 à janvier 2024 soit postérieurement au jugements dont appel,
- l'assignation des défendeurs aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en juillet 2023 sur le comptes de OZECO FRANCE CORP qui a été signifiée à La S.A.S. PHB DISTRIBUTION le 21 novembre 2023 soit postérieurement au jugement dont appel
Les pièces pré-citées établies et signifiées postérieurement au jugement du 31 octobre 2023 du Tribunal de commerce d'Aix en Provence constituent des éléments d'informations communiqués à La S.A.S. PHB DISTRIBUTION pouvant effectivement lui faire craindre un risque d'insolvabilité de la part des défendeurs qui entraînerait des conséquences financières importantes compte tenu du montant des condamnations prononcées et de la compensation ordonnée.
En conséquence, La S.A.S. PHB DISTRIBUTION justifiant que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance sa demande sera déclarée recevable .
Sur Le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La demanderesse doit démontrer de façon cumulative qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate de la décision critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demanderesse expose qu'il existe des moyens sérieux réformation en ce que notamment le jugement querellé n'aurait pas pris en compte la réalité des relations contractuelles entre les parties et notamment la qualification juridique du contrat qui serait en l'espèce un contrat de mandant/maître d'ouvrage délégué ce qui relève donc de la qualification juridique du contrat de mandat ;
Or compte tenu de :
- la jurisprudence fluctuante relative à la notion de 'contractant général' ,
- de l'ordonnance du 6 juillet 2023, du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille qui a autorisé La S.A.S. PHB DISTRIBUTION à effectuer une saisie conservatoire sur le patrimoine de la société OZECO FRANCE CORP et qui a reconnu à la société La S.A.S. PHB DISTRIBUTION un principe de créance de 370 567,66 euros,
- des attestations versées,
La S.A.S. PHB DISTRIBUTION démontre qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré ;
Par ailleurs, il est constant que le risque d'insolvabilité du créancier peut constituer le risque de conséquences manifestement excessive requis par l'article sus-visé ; or l'analyse des pièces versées (résultat comptable de 11 540 euros en 2022, attestations , courrier de la société EXSOL GEOTECHNIQUE, , acompte d'un montant de 602 000 euros ...) démontrent également un risque d'insolvabilité des défendeurs pouvant entraîner des conséquences financières excessive pour La S.A.S. PHB DISTRIBUTION;
En conséquence,
Les deux conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont donc remplies. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Monsieur [P] [E], la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et la S.A.S. OZECO SUN 13 , qui succombent dans l'ensemble de leurs demandes, seront condamnés à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons recevable et fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;
-CONDAMNONS Monsieur [P] [E], la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et la S.A.S. OZECO SUN 13 à régler in solidum à La S.A.S. PHB DISTRIBUTION, représentée par son président, Monsieur [Z] [O], domicilié ès-qualités audit siège social la somme de 6.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [E], la S.A.S. OZECO FRANCE CORP et la S.A.S. OZECO SUN 13 aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE