COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2024/95
Rôle N° RG 23/06310 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH3H
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
[O] [C] [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yones TAGUELMINT,
Me Mathieu JACQUIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant elle-même aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (B.D.A.F.), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C] [K] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 novembre 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré le traité de fusion-absorption entre la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES et la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC du 23 février 2016 inopposable à M. [O] [X],
- condamné la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC à verser à M. [O] [X] la somme de cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-cinq euros et cinquante-huit centimes (189.335,58 €) en répétition des sommes indues perçues avec intérêts légal à compter de la décision,
- condamné la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC à verser à M. [O] [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après désignée 'la CAISSE D'EPARGNE') a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 15 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a saisi le premier président d'une demande de consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 8 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE indique craindre un risque de non restitution du montant de ses condamnations assorties de l'exécution provisoire, en cas d'infirmation de la décision déférée, et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en procédant à la consignation prévue par l'article 521 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la CAISSE D'EPARGNE sollicite, en cas de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution si la décision déférée venait à être infirmée.
Enfin, elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [O] [X] à lui régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense soutenues à l'audience du 8 janvier 2024, M. [O] [X] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées par la CAISSE D'EPARGNE, les estimant mal fondées.
Il fait valoir, d'une part, que la CAISSE D'EPARGNE n'apporte pas la preuve de la nécessité de la mesure de consignation qu'elle sollicite; d'autre part, M. [X] soutient que la demande de constitution d'une garantie est mal fondée dès lors que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas, au préalable, sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [O] [X] sollicite, enfin, la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande d'autorisation de procéder à la consignation:
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, la CAISSE D'EPARGNE expose que:
- le montant des condamnations est important,
- M. [X] aurait multiplié les manoeuvres et procédures dilatoires pour échapper à ses obligations,
- la banque n'a pu obtenir règlement de sa créance qu'après avoir inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. [X], dont il n'est désormais plus en possession,
- les éléments que M. [X] verse aux débats pour justifier de son patrimoine (notamment le terrain acquis en 2006 au prix de 30.000 €) ne sont pas probants.
Toutefois, l'existence d'un précédent contentieux ayant opposé la banque à M. [X] ainsi que des difficultés rencontrées par celles-ci pour recouvrer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] ne suffisent pas à matérialiser le risque de non restitution invoqué, à plus fortes raisons lorsque ces difficultés ne sont pas dues à l'impécuniosité du débiteur mais à la multiplication des procédures intentées par ce dernier, peu important qu'elles aient un caractère dilatoire, dès lors que tout créancier peut avoir recours à des mesures d'exécution forcée lorsqu'il a un titre exécutoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que c'est sur la CAISSE D'EPARGNE que repose la charge de la preuve de la nécessité de la mesure de consignation et, s'agissant de l'allégation d'un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation, la preuve d'une situation fragile voire une insolvabilité de M. [X], créancier de l'exécution provisoire.
A cet égard, la CAISSE D'EPARGNE n'apporte aucun élément de nature à permettre à la juridiction d'apprécier la situation financière de M. [X], de sorte que la réalité du risque de non recouvrement n'est, en l'espèce, pas établie.
En conséquence, la demande d'autorisation de procéder à la consignation formulée par la CAISSE D'EPARGNE sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de constitution d'une garantie:
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile,
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
La CAISSE D'EPARGNE sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application des dispositions susvisées en cas de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Toutefois, il convient de relever que sa demande, qui se borne à indiquer que les dispositions de l'article 514-5 du code précité sont bel et bien applicables à l'espèce, n'est pas motivée en faits.
En effet, la CAISSE D'EPARGNE ne caractérise nullement la garantie dont elle souhaite obtenir la constitution, et ne motive pas davantage les circonstances qui justifient qu'il soit fait droit à une telle demande.
Dès lors, la demande formulée par la CAISSE D'EPARGNE sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de consignation formulée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC recevable,
REJETONS la demande formulée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de constitution d'une garantie formulée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la CAISSE D'EPARGNE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la CAISSE D'EPARGNE à régler à M. [O] [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE