COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/44
Rôle N° RG 23/06312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH4M
[R] [C] [D]
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Novembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:
- déclaré recevable l'action engagée par madame [V] [S] à l'encontre de monsieur [R] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 327 du code civil en sa qualité de représentante légale des enfants [E] [S], né le 27 septembre 2019, et [H] [S], née le 27 septembre 2019, et en son nom personnel;
- dit et jugé que monsieur [R] [D] né le 10 novembre 1984 à [Localité 6] (59) de nationalité française est le père de [E] [S], né le 27 septembre 2019 à [Localité 5](Var) et de [H] [S], née le 27 septembre 2019 à [Localité 5] (Var);
- dit que le nom du père sera adjoint au nom des enfants de sorte que le nom de famille des enfants sera désormais [E] [S]-[D] et [H] [S]-[D];
- ordonné la mention du jugement en ses dispositions relatives à la filiation et au nom de famille de l'enfant en marge de l'acte de naissance de l'enfant au service e l'état civil de Fréjus(Var) à la diligence de la demanderesse;
- dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les enfants communs;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit un total de 900 euros par mois et condamné en tant que de besoin le père au paiement de cette somme qui devra être payée d'avance à la mère à son domicile ou à sa résidence, le 5 de chaque mois, et ce, rétroactivement à compter du 1er octobre 2019;
- dit que cette somme est payable douze mois par an;
- rappelé que la contribution sera due pour l'enfant devenu majeur demeurant à la charge principale de la mère notamment par la poursuite d'études;
- dit que la mère devra justifier au père de la situation de l'enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution financière à l'entretien et l'éducation;
- condamné monsieur [R] [D] à verser à madame [V] [S] la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2023, monsieur [R] [D] a fait assigner madame [V] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevé de la forclusion et aux fins de condamnation de madame [V] [S] aux entiers dépens.
Le demandeur a maintenu son assignation lors des débats du 8 janvier 2024.
Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé le 28 novembre 2023 à l'encontre de madame [V] [S] au visa des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, si le jugement porte mention dans son dispositif de la qualification de 'jugement contradictoire', il porte mention dans ses pages 1 et 4 d'une qualification de 'réputé contradictoire' et précise que monsieur [R] [D] était 'défaillant'; le jugement dont s'agit doit donc être qualifié de 'réputé contradictoire'; les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile s'appliquent donc au cas d'espèce.
La recevabilité de la demande
La preuve de la signification du jugement à la personne de monsieur [R] [D] n'est pas rapportée. Monsieur [R] [D] affirme qu'il a eu connaissance du jugement du 6 mai 2022 lors d'une audition par les services de police le 26 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure en abandon de famille ; il aurait également eu connaissance de l'existence d'une ordonnance pénale qui devait lui être notifiée le 7 novembre 2023. Toutefois, à ce sujet, il ne produit aucun document et se contente de verser un contrat de bail à son nom à la date du 23 mais 2021 portant location d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui ne constitue pas la preuve de la date à laquelle il y a eu 'la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ainsi qu'exigé par l'article 540 précité.
Faute de cette preuve, il doit être considéré que la preuve que la demande a été faite dans un délai de deux mois n'est pas rapportée.
Cette demande est donc irrecevable.
La demande de monsieur [R] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée puisque ce dernier succombe.
Pour ce même motif, monsieur [R] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision par défaut
- Disons irrecevable la demande de monsieur [R] [D] au visa de l'article 340 du code de procédure civile ;
- Ecartons la demande de monsieur [R] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [R] [D] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE