COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2024/96
Rôle N° RG 23/06318 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMITS
[R] [P] [Z]
C/
Etablissement AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU VAR
Procureur Général Près la Cour d'Appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yulia YAMOVA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Etablissement AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représenté
Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant [Adresse 3]
avisé, non comparant
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 novembre 2023 auquel il convient de se référer, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon a :
- confié [I] [G] et [Y] [G] à l'Aide Sociale à l'Enfance du Var à compter du jugement et jusqu'au 30 novembre 2024,
- dit que la mère bénéficiera de droits de visite médiatisés chaque semaine,
- suspendu les droits du père,
- dit qu'un rapport devra être adressé un mois avant l'échéance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2023, Mme [R] [P] [Z] a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant assignation en référé du 21 décembre 2023, Mme [R] [P] [Z] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience du 8 janvier 2024, Mme [P] [Z] expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, tenant notamment à la violation du principe du contradictoire lors de la procédure de première instance; Mme [P] [Z] fait également valoir que le placement provisoire expose les enfants à un risque de conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de l'ASE du Var et le Parquet de Toulon à verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, s'agissant d'un jugement en assistance éducative, il convient de relever que Mme [R] [P] [Z] a comparu devant le tribunal judiciaire de Toulon, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations devant le juge de première instance afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit est applicable.
Mme [P] [Z] ne communique pas ses conclusions de première instance, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir satisfait la condition susvisée.
Dès lors, il incombe à Mme [P] [Z] de démontrer que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 13 novembre 2023, étant précisé que celles-ci ne peuvent être caractérisées par la mise en oeuvre de la décision déférée.
Les circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance correspondent à des faits nouveaux tels une aggravation de la situation du débiteur de l'exécution provisoire depuis le jugement, et non en raison de celui-ci.
Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une mesure d'assistance éducative, il s'agira de vérifier si ce risque excessif nouveau relève d'un risque de mise en danger des enfants mineurs concernés par la mesure ou d'un risque de violation grave et excessive des droits des parents.
Or, à cet égard, Mme [P] [Z] invoque un retard dans la mise en place de l'exercice de son droit de visite médiatisé en raison d'une carence du service gardien et affirme que suite au placement du 5 décembre 2023, les enfants [I] et [Y] ne sont pas scolarisés.
Ces faits, qui constituent en réalité des difficultés résultant de la mise en oeuvre du placement ordonné par décision judiciaire, ne sont pas de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué dès lors qu'il ne s'agit pas de circonstances nouvelles extérieures à la décision déférée qui créeraient une mise en danger des enfants ou une violation grave et manifestement excessive des droits de leur mère.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [P] [Z] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
Mme [R] [P] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charges des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [R] [P] [Z] irrecevable,
DEBOUTONS Mme [R] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [R] [P] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 Mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE