COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 29 Février 2024
N° 2024/41
Rôle N° RG 23/06304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG6R
[V] [B]
[F] [O]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HAZZAN
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Novembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant deux prêts immobiliers acceptés le 18 avril 2016, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a financé au profit de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] la reprise d'un crédit externe , des travaux de leur logement et un rachat de créances.
Ayant été défaillant dans le règlements des crédits à compter de l'échéance du 30 octobre 2018, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a saisi le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui par jugement en date du 9 juillet 2021 a condamné solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] à la somme de :
- 191 432.10 euros au titre du premier prêts avec intérêt aux taux contractuel de 2,08% l'an à compter du 22 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- 15377.58 euros au titre du premier prêts avec intérêt aux taux contractuel de 2,08% l'an à compter du 22 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Par la suite le juge de l'exécution immobilier du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence a notamment par jugement du 25 septembre 2023 fixé la créance de Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE à la somme de 215471.89 euros et ordonné la vente aux enchère publique de l'immeuble saisi ;
Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] ont interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2023.
Par acte d'huissier du 09 novembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusion du 12 janvier 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] se sont désistés de leur instance et action.
À l'audience du 29 janvier 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] représentés par leur conseil ont confirmé leur désistement .
Régulièrement citée par acte déposé à l'étude de l'huissier puis convoquée par le greffe à l'audience du 29 janvier 2024, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a indiqué conformément à ses conclusions écrites, accepter le désistement en son principe mais a sollicité la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] de leur désistement.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 25 septembre 2023.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O].
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'aSociété CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE aire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant
Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
GreSociété CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE ier lors des débats : [U] [Z].
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greSociété CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE e le 29 Février 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 9 juillet 2021, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] ont été condamnés à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE la somme de 191 432,10 euros au titre d'un prêt immobilier avec intérêts aux taux contractuel de 2,08% l'an à compter du 22 mai 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 15 377,10 euros au titre d'un second prêt immobilier avec intérêts aux taux contractuel de 2,08% l'an à compter du 22 mai 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Afin de voir ces condamnations exécutées, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE a saisi le juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence qui a rendu le 25 septembre 2023 un jugement, fixant notamment la créance de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE à la somme de 215 471,89 euros et ordonnant la vente aux enchères publique de l'immeuble saisi ; Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] ont interjecté appel le 19 octobre 2023 de ce jugement.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] ont fait assigner Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE devant le premier président de cette cour d'appel afin à titre principal, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déféré à la cour.
Par conclusions du 12 janvier 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] se sont désistés de leur instance et action;
A l'audience du 29 janvier 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [F] représentés par leur conseil ont confirmé leur désistement.
Régulièrement citée par acte déposé à l'érude d'huissier puis convoquée par le greffe à l'audience du 29 janvier 2024, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE a indiqué conformément à ses conclusions écrites, accepter le désistement en son prinicpe mais a sollicité la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] de leur désistement.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquence, il conviendra de rejeter la demande de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE à ce titre.
Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2022.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [O] .
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT