COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 23/06287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFQ
[P] [H]
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
Etablissement Public LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
Etablissement Public LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] V ILLE
Société BS INVEST COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Novembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5] - LIBAN
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Etablissement Public LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] VILLE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société BS INVEST COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier du 22 novembre 2023 reçus et enregistrés le 25 novembre 2023, monsieur [P] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], monsieur le comptable du service des impôts des particuliers 16 éme Nord, monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes et la société BS INVEST COTE D'AZUR au visa des articles R.121-22, R.321-20, R.321-21 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 5 octobre 2023 (RG 22/6) qui, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière a ainsi statué:
-Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société BN INVEST COTE D AZUR à laquelle s'est jointe la partie saisie (Monsieur [P] [H]) dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire sous le numréo RG 21/ 05392 l'opposant à cette dernière;
-invite les parties à conclure sur les points soulevés relatifs à la signification des titres fondant les poursuites de la saisie;
-enjoint à monsieur [P] [H] de justifier par tout document son adresse actuelle, telle que mentionnée dans ses conclusions;
-réserve les demandes et dépens.
Par acte du 17 novembre 2023, monsieur [P] [H] a interjeté appel de la décision sus-exposée.
Au cours de l'audience du 12 février 2024, monsieur [P] [H] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire; il a indiqué que l'audience au fond pour l'examen de son appel a été fixée au 20 mars 2024.
Les parties défenderesses, assignées à personne, n'ont été ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution
En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Ce texte n'est toutefois pas applicable aux décisions qui statuent, dans les rapports entre créancier et débiteur, sur des demandes dépourvus d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent le mainlevée de la mesure.
Il sera rappelé que la demande de main-levée de la saisie immobilière présentée en 1ère instance et rejetée par le jugement critiqué n' a pas pour effet de suspendre les opérations de saisie immobilière en cours et les opérations de vente, même s'il n'a donc pas été définitivement jugé sur les contestations présentées par le saisi.
Il sera au surplus et surtout constaté qu'en l'espèce, monsieur [P] [H] a entendu faire suspendre la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis; or, outre les précisions ci-dessus exposées, arrêter l'exécution provisoire d'un rejet de demande de sursis dans le cadre d'un jugement d'orientation n'a en réalité pas d'objet.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu en conséquence de constater que la demande de sursis à l'exécution est infondée; elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire
Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est infondée;
Ecartons la demande de monsieur [P] [H];
Condamnons monsieur [P] [H] aux dépens;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE