COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 1er Mars 2024
N° 2023/53
Rôle N° RG 23/06286 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFP
[S] [W]
Société SAS DES DOCTEURS [K] ET [F]
C/
[S] [K]
[C] [F]
[N] [T]
S.A.S. IVC EVIDENSIA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Philippe SAMAK
Me Marie BELUCH
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Novembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société SAS DES DOCTEURS [K] ET [F] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Maître [N] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. IVC EVIDENSIA représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas AUTET de la SELEURL NICOLAS AUTET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Les vétérinaires [K] et [F] ont détenu entre 2016 et 2021 une clinique vétérinaire à [Localité 7], la SELARL DES DOCTEURS [K] et [F], dont ils étaient seuls associés.
La société IVC EVIDENSIA est quant à elle une société multinationale de soins vétérinaires détenue par le groupe NESTLE. Elle exploite des cliniques et des cabinets vétérinaires dans toute l'Europe. Elle est devenue le 1er groupe vétérinaire en France. Le docteur [S] [W], directeur général de IVC EVIDENSIA FRANCE depuis le 1er avril 2019, est à l'origine de ce développement en France.
Par acte du 20 décembre 2021, les docteurs [K] et [F] ont cédé leur clinique au groupe EVIDENSIA ; ils détiennent toujours, aux termes des accords passés, la majorité du capital de la société mais ont en réalité cédé la quasi-totalité de leurs droits capitalistiques et le contrôle de la société.
Le 8 mars 2022, le conseil de l'Ordre des vétérinaires a refusé le montage juridique passé entre les docteurs [K] et [F] et la société IVC EVIDENSIA et a adressé une mise en demeure au docteur [S] [W] aux fins notamment de mise aux normes des statuts.
Les parties en présence sont restées en conflit et des mesures de conciliation ont été mises en oeuvre.
Le 28 septembre 2023, le Conseil National de l'Ordre et chaque Conseil Régional a diffusé un communiqué précisant que 'Les sociétés d'exercice vétérinaire concernées seront notifiées progressivement à partir du 12 octobre 2023 de la mise en demeure de la radiation. Dès lors, l'interdiction d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux sera effective huit jours après la réception de la notification'.
Suite à l'intervention du ministère de l'Agriculture, il a été décidé de surseoir à statuer sur l'exécution des décisions de radiation en contrepartie d'un engagement de mise en conformité.
Une 1ère réunion de conciliation a été programmée le 23 octobre 2023, suivie d'une période de 4 mois destinée à définir des principes communs et mettre en conformité les 200 sociétés concernées par les décisions de radiation administrative, ce qui concernait donc également la SAS DES DOCTEURS [K] et [F].
Les docteurs [K] et [F] ont exprimé des inquiétudes au sujet de la manière dont le docteur [S] [W] gère la crise sus-exposée et ont décidé de saisir en référé le président du tribunal de commerce de Nice aux fins principalement de désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a principalement:
-désigné en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de quatre mois maître [T] aux fins de:
se faire remettre les actes et conventions conclues dans le cadre de la SAS DES DRS [K] ET [F] ainsi que les décisions de L'ordre et du Conseil d'Etat,
se faire assister par tout professionnel de son choix afin de proposer à l'Ordre compétent et aux actionnaires une modification de ces actes permettant la mise en conformité aux règles et avis de l'Ordre Professionnel;
proposer à l'assemblée générale et aux actionnaires la ratification de ces actes;
-dit que les fonctions sus-dites seront exclusives de toute ingérence du Président lequel conservera ses fonctions pour les autres missions;
-fixé la rémunération de maître [T] à 4.000 euros;
-dit que la SAS DES DRS [K] ET [F] financera cette mesure;
-dit que la mandataire ad hoc devra compte de sa mission au président du tribunal de commerce de Nice ou à son délégataire et solliciter la taxation de ses honoraires;
-condamné le docteur [W] et la SAS DES DRS [K] et [F] solidairement à payer au docteur [S] [K] et au docteur [C] [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance rectificative du 10 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a ordonné le transfert du mandat ad hoc de maître [T] à la SCP EZAVIN [T].
Le docteur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] ont interjeté appel de la décision du 2 novembre 2023 par acte du 7 novembre 2023 et de la décision rectificative du 10 novembre 2023 par acte du 16 novembre 2023.
Par actes d'huissier du 21 novembre 2023 reçus et enregistrés le 25 novembre 2023, les appelants ont fait assigner monsieur [S] [K], monsieur [C] [F] et la SCP EZAVIN [T], administrateurs judiciaires en la personne de maître [N] [T], ès qualités de mandataire ad hoc, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 novembre 2023 et l'ordonnance rectificative du 10 novembre 2023 et condamnation du des défendeurs in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société IVC EVIDENSIA est intervenue dans le référé par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023.
Les demandeurs ont soutenu lors des débats leurs prétentions initiales, reprises dans des écritures notifiées le 1er décembre 2023 aux autres parties.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 8 décembre 2023 et soutenues lors des débats, monsieur [S] [K] et monsieur [C] [F] ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 novembre 2023 qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire et ne relève pas de la compétence du premier président, de déclarer irrecevable IVC EVIDENSIA en son intervention volontaire et en ses demandes et prétentions, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 novembre 2023, de dire que cette demande ne porte pas sur les condamnations aux frais irrépétibles qui n'entraînent aucune conséquence manifestement excessive, et de condamner in solidum la société IVC EVIDENSIA FRANCE , monsieur [S] [W] et la SAS DES DOCTEURS [K] ET [F] à verser à messieurs [K] et [F] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société IVC EVIDENSIA a demandé d'ordonner au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire de 'l'ordonnance du 10 novembre', et de condamner les 'appelants' solidairement à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP EZAVIN-[T] ès qualités n'a pas été présente ni représentée aux débats, bien qu'assignée à personne; elle a déposé en procédure un rapport de mise en oeuvre de son mandat daté du 30 novembre 2023.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention de la société IVC EVIDENSIA
La société IVC EVIDENSIA, qui n'était pas partie en 1ère instance, est intervenue volontairement au présent référé. Pour justifier de son intérêt à agir à ce stade de la procédure, elle fait mention d'appels interjetés par elle contre les ordonnances litigieuses du président du tribunal de commerce de Nice; elle ne communique toutefois pas ces actes d'appel dans la présente procédure. Pour mémoire, elle n'a pas été partie en 1ère instance.
Son intervention volontaire et ses demandes au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile sont donc irrecevables faute de démonstration d'un intérêt à agir dans le présent référé.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Monsieur [S] [K] et monsieur [C] [F] sollicitent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur l'ordonnance rectificative du 10 novembre 2023 et ce, au motif que cette décision ne constituerait qu'une simple 'mesure d'administration judiciaire'; or, non seulement ils ne fondent pas juridiquement cette demande mais il sera rappelé qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, qu'elle a donc le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Il n'y a donc en réalité pas de distinction à opérer dans le présent référé entre les deux ordonnances des 2 et 10 novembre 2023, qui toutes deux sont exécutoires de plein droit et peuvent être soumises à une demande d'arrêt de cette exécution de droit au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [S] [K] et monsieur [C] [F] sera donc rejetée.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice, qui porte exécution provisoire de droit. Ainsi que rappelé par les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, son exécution de droit ne peut être écartée par la juridiction des référés qui l'ordonne.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision n'est donc pas soumise aux conditions de recevabilité prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ci-dessus repris.
Pour le bien-fondé de leur demande, le docteur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] doivent faire la preuve qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et, de façon cumulative, faire la preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'absence d'établissement de l'une ou l'autre de ces deux conditions ne permet pas à la demande de prospérer.
Les demandeurs exposent les éléments suivants au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives:
-une procédure de conciliation a été engagée sous l'égide de la MASA; cette procédure dépasse le seul enjeu particulier lié à la SAS DOCTEURS [K] ET [F] et prendre des décisions pour seulement cette dernière peut 'troubler cette procédure' et produire de la confusion;
-pendant la procédure nationale, les procédures de radiation ont été suspendues sous réserve d'une participation active des sociétés et vétérinaires à la conciliation;
-la mission ad hoc menace les intérêts de la SAS DOCTEURS [K] ET [F] car le mandataire va devoir proposer des modifications statutaires qui font l'objet de la conciliation nationale; au surplus, cela prive la SAS DOCTEURS [K] ET [F] de la garantie de suspension de la radiation puisqu'elle celle-ci est liée à la participation effective à la conciliation; cela est d'ailleurs reconnu par le mandataire ad hoc lui-même, qui ne peut intervenir dans le cadre de la conciliation nationale; le docteur [W] se voit donc priver de fait de la possibilité d'intervenir sur une modification des statuts de la SAS DOCTEURS [K] ET [F] et ne peut davantage représenter la SAS dans la conciliation nationale;
-la désignation de maître [T] est entachée de 'graves irrégularités' (cf pages 9 et 10 des écritures des demandeurs);
En réplique, monsieur [S] [K] et monsieur [C] [F] exposent que:
-maître [T] a été invitée à participer aux réunions d'élaboration de la doctrice commune lui permettant d'appréhender les enjeux;
-la participation de maître [T] aux réunions de conciliation ne prive nullement la société de la garantie de suspension, d'autant que monsieur [W] y participe également;
-la mission de maître [T] est une mission d'accompagnement neutre dans l'intérêt social et non une mission consistant à pouvoir imposer quoi que ce soit;
-ce qui serait dangereux, c'est d'arrêter l'exécution que veut empêcher IVC EVIDENSIA dans 'une but frauduleux' et ce, alors qu'au jour du délibéré, il reste moins de deux mois pour mettre en conformité les statuts.
Doivent être rappelés les termes de la mission confiée à maître [T] par les ordonnances critiquées afin d'analyser, au regard de ceux-ci, le risque de conséquences manifestement excessives à maintenir l'exécution provisoire:
Cette mission est celle-ci:
' se faire remettre les actes et conventions conclues dans le cadre de la SAS DES DRS [K] ET [F] ainsi que les décisions de L'ordre et du Conseil d'Etat,
se faire assister par tout professionnel de son choix afin de proposer à l'Ordre compétent et aux actionnaires une modification de ces actes permettant la mise en conformité aux règles et avis de l'Ordre Professionnel;
*proposer à l'assemblée générale et aux actionnaires la ratification de ces actes;
-dit que les fonctions sus-dites seront exclusives de toute ingérence du Président lequel conservera ses fonctions pour les autres missions.'
La lecture de la mission sus-dite permet de vérifier que maître [T] est en réalité chargée d'analyser des actes et conventions et de faire des propositions à l'Ordre compétent et aux actionnaires de la SAS DOCTEURS [K] ET [F]. Elle n'a donc aucune compétence pour décider ni pour contrarier le processus de conciliation nationale en cours et ses fonctions 'sont exclusives de toute ingérence du Président lequel conservera ses fonctions pour les autres missions'.
L'affirmation selon laquelle le mandataire ad hoc va contrarier le déroulement de la conciliation nationale, empêcher le docteur [W] d'y participer ou va priver la SAS de la garantie de la suspension de la radiation n'est, au surplus, non seulement pas corroborée par les termes de la mission sus-exposée, mais nullement établie par des éléments concrets, alors que le mandataire exerce sa mission depuis novembre 2023, donc, depuis une durée suffisante pour en mesurer et en vérifier les possibles risques excessifs. La mission du mandataire ad hoc est bien une mission d'aide et de proposition, ce qui est d'ailleurs reconnue dans le cadre même de la conciliation nationale puisqu'il n'est pas contesté que maître [T] a été sollicitée par l'Ordre des vétérinaires mais également le Ministère de l'Agriculture aux fins de participation à des réunions d'élaboration de la doctrice commune.
Quant au débat initié sur les ' graves irrégularités' de la désignation du mandataire, il ne relève pas de l'existence d'un risque excessif mais du débat au fond, donc, des moyens sérieux de réformation des décisions concernées.
La preuve que l'exécution des décisions déférées à la cour risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.
Faute de cette preuve, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des décisions contestées est mal-fondée, et sera rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation ou d'annulation présentés par les demandeurs.
La demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Eu égard aux faits de l'espèce, il est équitable de condamner monsieur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] à verser monsieur [S] [K] et monsieur [C] [F] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera écartée.
Puisqu'ils succombent, monsieur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] seront condamnés in solidum aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
- Disons irrecevables l'intervention volontaire et les demandes de la société IVC EVIDENSIA;
- Disons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par monsieur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile est recevable et ce, tant en ce qu'elle porte sur l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 2 novembre 2023 que s'agissant de l'ordonnance rectificative de cette même juridiction du 10 novembre 2023;
- Disons mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par monsieur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et en conséquence, l'écartons;
- Condamnons in solidum monsieur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] à verser à monsieur [S] [K] et monsieur [C] [F] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons monsieur [S] [W] et la SAS DOCTEURS [K] ET [F] in solidum aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2024, prorogé au 1er mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE