COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 4 Mars 2024
N° 2024/66
Rôle N° RG 23/06274 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEXM
S.C.P. SCP CURVE
C/
S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE
S.C.I. DOMINUS ESTATE
S.C.I. LA RANDOME
Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES D E VALBONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nikita SICHOV
Me Romain BINELLI
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
S.C.P. SCP CURVE La SCP CURVE, demeurant Chez MBC, [Adresse 1]
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DOMINUS ESTATE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LA RANDOME, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES D E VALBONNE
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, prorogée au 4 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par exploit d'huissier du 9 juillet 2021, la Société Générale PRIVATE BANKING SUISSE a fait délivrer à la SCI LA RANDOME un commandement de payer la somme de 6.297.626,48 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à cette dernière.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Suivant exploit d'huissier en date du 11 octobre 2021, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI LA RANDOME à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 18 novembre 2021.
Aux termes d'un jugement contradictoire du 3 mars 2022, la juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, fixée à l'audience du 2 juin 2023 pour le prix susmentionné.
Aux termes d'un jugement du 28 juillet 2022 rendu sur saisine de la SCI RANDOME du premier président de la cour d'appel afin de sursis à exécution, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à l'adjudication, rappelant qu'il appartiendrait au créancier poursuivant, lorsque la cour d'appel aurait statué sur l'appel formé par la partie saisie, de le saisir d'une demande de fixation de la nouvelle date de vente forcée.
La nouvelle date d'adjudication a été fixée à l'audience du 2 mars 2023.
La SCI DOMINUS ESTATE en cours de formation ou à défaut ses associés (M. [M] [Y] et Mme [B] [W]) agissant ès qualité ont été déclarés adjudicataires moyennant le prix de 6.310.000 euros.
Le 13 mars 2023, la SCP CURVE, société en formation, ou à défaut ses associés (M. [U] [G] [J] [V] et M. [U] [X] [J] [V]) à proportion de 50% chacun, ont souscrit une déclaration de surenchère du dixième, portant la nouvelle mise à prix à la somme de 6.941.000 euros.
La SCI DOMINUS ESTATE et la Société Générale PRIVATE BANKING SUISSE ont élevé des contestations relatives à cette surenchère, tant sur la recevabilité que sur le fond.
Par jugement du 14 septembre 2023 auquel il convient de se référer, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Déclaré la surenchère formée par la SCP CURVE et les contestations de ladite surenchère formée par le créancier poursuivant et la société adjudicataire formellement recevables,
Jugé que les contestations élevées sont bien fondées,
Déclaré nulle et de nul effet la surenchère formée par la SELARL [D] [E] en qualité d'avocat postulant mandaté par la SCP CURVE, société en cours de formation et d'immatriculation,
Déclaré en conséquence la société dénommée DOMINUS ESTATE définitivement adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la SCI RANDOME,
Condamné la SCP CURVE aux dépens de l'instance,
Condamné la SCP CURVE à payer à la Société Générale PRIVATE BANKING (SUISSE) et la société dénommée DOMINUS ESTATE à chacune la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2023, la SCP CURVE a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant assignation en référé du 20 octobre 2023, la SCI LA RANDOME a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'appui de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SCI LA RANDOME fait valoir notamment valoir qu'elle dispose d'un intérêt particulier à agir dès lors qu'en cas de réformation de la décision déférée, la surenchère de la SCP CURVE serait déclarée régulière et valable, ce qui aurait pour effet d'augmenter le prix de vente du bien litigieux et permettrait un meilleur apurement de la dette.
La SCI LA RANDOME soutient également qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, et prétend notamment qu'au jour de la déclaration de surenchère, la SCP CURVE était d'ores et déjà dotée de la personnalité juridique.
Par ailleurs, elle conteste le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la surenchère de la SCP CURVE, sur le fondement de l'article R.322-39 du code des procédures civiles d'exécution. La SCP CURVE fait valoir que même en leur qualité d'enfants des associés de la SCI LA RANDOME, débiteur saisi, M. [U] [G] [J] [V] et M. [U] [X] [J] [V] pouvaient être surenchérisseurs et ne sont pas dans un cas d'interposition de personnes, prohibé par les dispositions de l'article R.332-39 du code susvisé.
Enfin, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 28 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SCI DOMINUS ESTATE conclut au rejet des demandes de la SCI LA RANDOME, les estimant mal fondées. Elle soutient, notamment, que la décision du juge de l'exécution qui prononce la nullité de la surenchère est dépourvue d'effet suspensif dans les rapports entre créancier saisissant et débiteur saisi, de sorte qu'il ne peut être sursis à l'exécution de cette décision.
La SCI DOMINUS ESTATE sollicite, en outre, la condamnation de la SCI LA RANDOME à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées sur RPVA en date du 9 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SCP CURVE fait valoir que le jugement déféré encourt la nullité dès lors que le juge de l'exécution aurait, à tort, fait application des dispositions du code civil français, au lieu des dispositions du droit monégasque.
Elle sollicite donc le sursis à exécution du jugement dont appel et que les dépens soient réservés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Il résulte de l'article R.121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution et d'une jurisprudence constante que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée de la mesure (Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 2020).
La SCI LA RANDOME, demanderesse au sursis à l'exécution, estime que sa demande est recevable dès lors qu' « une déclaration de surenchère a pour effet de faire retourner le bien saisi dans le patrimoine du débiteur saisi et qu'en toute hypothèse, en cas de surenchère, l'adjudicataire ne peut prendre possession du bien objet de l'adjudication et le créancier poursuivant ne peut être réglé », de sorte que le jugement déclarant une surenchère nulle aurait bien un effet dans les rapports entre le débiteur saisi et le créancier poursuivant.
En l'occurrence, le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse statue sur une contestation de la surenchère, et plus précisément sur une demande de nullité de la surenchère notamment sur le fondement de l'article R.332-39 du code des procédures civiles d'exécution, formulée par la SCI DOMINUS ESTATE par voie de conclusions déposées le 27 mars 2023 puis par la Société Générale PRIVATE BANKING SUISSE en date du 28 mars 2023.
En cas de surenchère, l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère a été définitivement tranchée ; la déclaration de surenchère n'a donc pas pour effet de remettre en cause la saisie-immobilière et notamment l'indisponibilité du bien saisi.
Ainsi, la décision du juge de l'exécution qui fait droit à une demande de nullité de la surenchère portée par la SELARL NIKITA SICHOV, avocat postulant mandaté par la SCP CURVE, a pour conséquence de désigner la SCI DOMINUS ESTATE en tant qu'adjudicataire, de sorte que les termes du jugement déféré n'ont pas d'effet suspensif dans les rapports entre la Société Générale, créancier poursuivant, et la SCI LA RANDOME, débiteur saisi.
Dès lors, la décision du juge de l'exécution qui prononce la nullité de la surenchère ne saurait faire l'objet d'une demande de sursis à exécution.
En conséquence, la demande de sursis à l'exécution formulée par la SCI LA RANDOME est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de son bien-fondé.
La SCI LA RANDOME, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
Déclare la demande de sursis à exécution formulée par la SCI LA RANDOME irrecevable,
Déboute la SCI LA RANDOME de se demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LA RANDOME à régler à la SCP DOMINUS ESTATE et à la Société Générale PRIVATE BANKING SUISSE, la somme de 1.000 € à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LA RANDOME aux dépens du référé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE