COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 1er Mars 2024
N° 2023/51
Rôle N° RG 23/06281 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF5G
[S] [U]
C/
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian PLEBANI
Me Patrick-Marc LE DONNE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Novembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, prorogée au 1er Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, prorogée au 1er Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 15 mai 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
- liquide l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2021 à la somme de 60.000 euros;
- condamne Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 60.000 euros au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 27 janvier 2022 au 27 mai 2022;
- fixe une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, en vue de l'exécution par Monsieur [S] [U] de l'obligation qui lui est faite de procéder à la reconstruction de la toiture de la dépendance d'origine,
- condamne Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution;
- condamne Monsieur [S] [U] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 23 août 2023, M. [S] [U] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 17 novembre 2023, M. [S] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [S] [U] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, tenant notamment selon lui à une imprécision des mentions dans l'acte de signification de l'assignation du 18 janvier 2023.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il fait valoir en substance que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter les termes de la décision de justice le condamnant à verser une somme de 60.000 euros en suite de la liquidation de l'astreinte, les frais irrépétibles et les dépens.
M. [S] [U] sollicite, en outre, la condamnation de M. [P] [Y] à lui régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par conclusions en défense notifiées le 30 novembre 2023 par RPVA et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [P] [Y] conclut au rejet des demandes de M. [S] [U], les estimant mal fondées.
Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [S] [U] à lui régler la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En outre, l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que:
'La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.'
En l'occurrence, le jugement dont appel rendu par le juge de l'exécution, ordonnant notamment une liquidation d'astreinte et en fixant une nouvelle, a un caractère exécutoire de plein droit par provision, de sorte qu'il peut, en soi, faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [U] n'a pas comparu en première instance devant le tribunal judiciaire de Nice, de sorte que la condition susvisée, tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit, est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [S] [U] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [U] fait valoir qu'il 'est à ce jour contraint d'exécuter une décision de justice le condamnant à verser 60.000 € à Monsieur [Y] au titre d'une astreinte outre les frais irrépétibles et les dépens.
Cette somme est considérable au vu des faibles revenus dont il dispose.
En effet, Monsieur [U] perçut un traitement de 713,09 euros au mois de septembre 2023 étant donné qu'il est en maladie.
En outre, Monsieur [U] est contraint de devoir supporter des dépenses courantes comme la majorité des personnes, qu'il a d'ores et déjà du mal à assumer.'
Or, d'une part, il convient de relever que les seuls justificatifs fournis par M. [S] [U] afin de démontrer la fragilité alléguée de sa situation financière sont le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 (pièce n°17), lequel est partiellement illisible, ainsi que la déclaration des revenus 2022 (pièce n°33), illisible, et qui, en tout état de cause, n'a qu'un caractère purement déclaratif.
La lecture combinée de ces deux documents n'est pas de nature à permettre à la juridiction de conclure que la situation financière de M. [U] ne lui permet pas d'exécuter les termes des condamnations découlant du jugement dont appel, ni même que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour ce dernier.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [U] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
M. [S] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [S] [U] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [S] [U] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [S] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [U] à régler à M. [P] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [U] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2024, prorogée au 1er mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE