COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 1er Mars 2024
N° 2024/50
Rôle N° RG 23/06265 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEDR
[R] [K]
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa AVERSANO
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 prorogée au 1er Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2021, monsieur [Y] [M] a donné à bail à monsieur [R] [K] un appartement sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 560 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Le 22 février 2022, constatant des impayés, monsieur [Y] [M] a fait délivrer à monsieur [R] [K] un commandement de payer portant clause résolutoire , la somme due au principal était fixée à 3.100 euros.
Faute de réglement de cette somme, monsieur [Y] [M] a fait assigner monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résiliation du bail, expulsion, et paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a principalement:
-condamné monsieur [R] [K] à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 14.822 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er février 2023 outre intérêts;
-constaté la résiliation du bail à compter du 22 avril 2021;
-ordonné à monsieur [R] [K] de libérer les locaux d'habitation de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son fait;
-dit qu'à défaut de départ volontaire deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et de celle de tous occupants avec assistance de la force publique et d'un serrurier, au besoin;
-condamné monsieur [R] [K] à payer à monsieur [Y] [M] la somme de 650,92 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle;
-dit que l'indemnité d'occupation due le sera jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs;
-condamné monsieur [R] [K] aux dépens;
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Monsieur [R] [K] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 24 mai 2023.
Par actes d'huissier du 26 octobre 2023 reçus et enregistrés le 10 novembre 2023, l'appelant a fait assigner monsieur [Y] [M] au visa des dispositions des 'articles 521 et suivants du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 20 novembre 2023; lors des débats, la présidente a précisé que le texte applicable au présent référé était l'article 514-3 du code de procédure civile et non 'les articles 521 et suivants du code de procédure civile'; elle a également rappelé la condition de recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile; l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023.
Le demandeur a confirmé lors des débats ses prétentions par dernières écritures notifiées à la partie défenderesse le 6 décembre 2023. Il a confirmé ses demandes initiales toujours au visa 'des articles 521 et suivants du code de procédure civile'.
Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 6 décembre 2023 et soutenues lors des débats, monsieur [Y] [M] a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour le demandeur d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en 1er instance ou de faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement du 2 mai 2023.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, monsieur [R] [K] a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sur le fondement des 'articles 521 et suivants du code de procédure civile'; sa demande, mal fondée juridiquement et ce, malgré les rappels juridiques faits à ce sujet par la présidente de l'audience lors des débats, sera donc rejetée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.
La demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
Eu égard aux faits de l'espèce, il est équitable de condamner monsieur [R] [K] à verser à monsieur [Y] [M] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile..
Puisqu'il succombe, monsieur [R] [K] sera condamné aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Rappelons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile;
-Disons mal fondée juridiquement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
-Ecartons cette demande;
- Condamnons monsieur [R] [K] à verser à monsieur [Y] [M] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons monsieur [R] [K] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2024, prorogé au 1er mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE