COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 MARS 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 23/06256 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVF
S.C.I. SCI ANNA
C/
[K] [U] ÉPOUSE [B] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence RICHARD
Me Françoise BOULAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ANNA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [U] ÉPOUSE [B] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'Condamnons la SCI ANNA à remettre la fenêtre de l'immeuble sis [Adresse 1] et donnant sur la terrasse de son immeuble sis [Adresse 4] dans son état antérieur aux travaux réalisés en 2021, notamment en retirant les briques de verre, la laine de verre et le placoplatre, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice;
Faute d'exécution spontanée, passé ce délai, condamnons la SCI ANNA au paiement d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard;
Condamnons la SCI ANNA à payer à [K] [B] née [U] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI ANNA aux dépens de l'instance en référé.'
Suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023, la SCI ANNA a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 27 octobre 2023, la SCI ANNA a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation, la SCI ANNA soutient, à l'audience du 13 novembre 2023, que l'exécution provisoire est de nature à entraîner un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision dont appel, laquelle est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard.
La SCI ANNA sollicite, en outre, que les dépens de l'instance soient réservés.
En défense, Mme [K] [U] épouse [B] fait valoir, par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI ANNA est mal fondée.
Elle invoque notamment l'absence de démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
Enfin, Mme [K] [U] épouse [B] sollicite la condamnation de la SCI ANNA à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'application de la loi dans le temps:
L'article 55-I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile prévoit que le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Par dérogation, l'article 55-II du décret précité prévoit que les dispositions de l'article 3 du décret, lesquelles instaurent notamment le principe de l'exécution provisoire de droit ainsi que l'entrée en vigueur du nouvel article 514-3 du code de procédure civile, sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'occurrence, l'acte introductif d'instance a été délivré par exploit d'huissier du 22 mars 2023 soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est régie par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter de cette date, et non l'article 524 ancien du code précité.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, en l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, laquelle est, par définition, exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait des observations en première instance est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI ANNA est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'occurrence, il y a lieu de relever que la SCI ANNA fonde à tort sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme portée par le décret du 11 décembre 2019 précédemment cité.
Or, il ressort du jugement du 15 septembre 2023 que l'acte introductif d'instance est une assignation délivrée le 22 mars 2023 à la SCI ANNA, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle, qui trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Il ressort également de l'assignation en référé afin de suspension de l'exécution provisoire que la SCI ANNA, qui vise des dispositions textuelles erronées, n'apporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, qui est une condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile au titre du bien-fondé de la demande.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI ANNA sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin d'examiner la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives.
La SCI ANNA, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS:
Par décision de référé contradictoire, pris après débats en audience publique
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI ANNA recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI ANNA en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SCI ANNA à régler à Mme [K] [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI ANNA aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogée au 25 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE