COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2024
N° 2024/110
Rôle N° RG 23/06257 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVJ
[C] [W] DIVORCEE [S]
[Z] [S]
C/
[D] [H] ÉPOUSE [R]
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie DECHAND
Me Jean-Michel GARRY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Octobre 2023.
DEMANDEURS
Madame [C] [W] divorcée [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emilie DECHAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emilie DECHAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [D] [H] ÉPOUSE [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogé au 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogé au 25 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:
'Ordonne la révocation de l'ordonnance du 07 juin 2022 ayant fixé la clôture au 13 janvier 2023,
Prononce la clôture à la date du 10 mai 2023,
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date,
Ordonne la restitution à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] de la somme 25 500 € détenue en la comptabilité de Maître [O], notaire à [Localité 3] (83), avec intérêt légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [W] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [W] épouse [S] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [W] épouse [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [W] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.'
Suivant déclaration d'appel du 1er septembre 2023, Mme [N] [W] et M. [Z] [S] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 26 octobre 2023, Mme [N] [W] et M. [Z] [S] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Se référant aux termes de leur assignation à l'audience du 13 novembre 2023, Mme [W] et M. [S] sollicitent, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Ils font valoir que la poursuite de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour ces derniers des conséquences manifestement excessives, et qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel en ce sens que le premier juge aurait commis des erreurs d'appréciation quant au sort de l'indemnité d'immobilisation.
A titre subsidiaire, Mme [W] et M. [S] sollicitent l'autorisation du premier président de maintenir en consignation auprès du notaire séquestre Maître [O] le montant des sommes à restituer au titre du jugement du 11 juillet 2023.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la suspension de l'exécution provisoire de la décision s'agissant uniquement du paiement de la somme de 2.000 € mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [W] et M. [S] sollicitent, enfin, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par RPVA et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [L] [R] et Mme [D] [H] épouse [R] concluent au rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [Z] [S] et Mme [N] [W].
Les époux [R] sollicitent, en outre, la condamnation de M. [S] et de Mme [W] à leur régler les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs demandes respectives.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient de rappeler que les 'dire et juger' ainsi que les 'constater' ne constituent pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la juridiction du premier président ne statuera pas sur ces demandes, qui ne sont qu'un rappel des moyens invoqués.
- Sur l'application de la loi dans le temps:
L'article 55-I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile prévoit que le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Par dérogation, l'article 55-II du décret précité prévoit que les dispositions de l'article 3 du décret, lesquelles instaurent notamment le principe de l'exécution provisoire de droit ainsi que l'entrée en vigueur du nouvel article 514-3 du code de procédure civile, sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'occurrence, l'acte introductif d'instance a été délivré par exploit d'huissier du 17 février 2021 à la demande de M. [L] [R] et Mme [D] [H] épouse [R], de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être régie par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la réforme, et non de l'article 524 ancien du même code.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse doit avoir contesté l'exécution provisoire de droit devant le juge de première instance.
A défaut, une telle demande ne sera recevable qu'en cas de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision dont appel.
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement contradictoire et il en ressort que M. [Z] [S] et Mme [N] [W] étaient dûment représentés devant le tribunal judiciaire de Toulon.
M. [S] et Mme [W] ne versent pas aux débats leurs conclusions de première instance, néanmoins il ressort du jugement dont appel qui reprend les demandes et moyens respectifs des parties, que ces derniers avaient sollicité du juge de première instance qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Une telle demande ne répond pas aux exigences posées par l'article 514-3 alinéa 2 susvisée puisqu'elle va précisément dans le sens contraire.
Il incombe donc à M. [S] et Mme [W] de démontrer que les conséquences manifestement excessives invoquées sont survenues postérieurement à la décision du 11 juillet 2023.
A ce titre, il convient de relever que les appelants exposent que 'L'attitude des consorts [R] et l'absence d'urgence manifeste à restituer immédiatement les sommes déjà placées en compte séquestre auprès du Notaire, ainsi que le risque important d'organisation d'insolvabilité et impossibilité de récupération des sommes versées en cas de réformation de décision par la Cour d'Appel justifient que les consorts [S] soient autorisés à solliciter le maintien des sommes à restituer en compte séquestre auprès du notaire jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue.'
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par Mme [W] et M. [S] l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient nées postérieurement à la décision du 11 juillet 2023, étant relevé que lesdits documents datent pour l'essentiel de 2020.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, sans besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
- Sur la demande d'autorisation de maintien de la consignation:
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure au regard des circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, Mme [N] [W] et M. [Z] [S] sollicitent à titre subsidiaire et sur le fondement des dispositions susvisées 'l'autorisation de maintenir en consignation sur le compte séquestre du notaire les sommes devant être restituées jusqu'à ce qu'une décision d'appel statue sur le bien-fondé des demandes des parties.'
Toutefois, ils ne motivent pas leur demande en faits et ne justifient pas de circonstances particulières qui nécessiteraient qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, cette demande sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
Mme [N] [W] et M. [Z] [S], qui succombent dans leurs demandes, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du paiement de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Aux termes de leurs écritures, Mme [W] et M. [S] sollicite de la juridiction du premier président qu'il soit ordonné 'la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 11 juillet 2023 et déféré à la Cour également quant au paiement de la somme de 2.000 € mise à la charge des consorts [S] au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.'
Cette demande, qui n'est pas développée dans le corps des écritures de Mme [W] et M. [S] mais uniquement au dispositif, n'est de surcroît pas motivée en droit, et ne l'est pas davantage en faits.
Dès lors, Mme [N] [W] et M. [Z] [S] seront déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [N] [W] et M. [Z] [S] irrecevable,
REJETONS la demande d'autorisation de maintien de la consignation entre les mains de Me [O], formulée par Mme [W] et M. [S], en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS Mme [N] [W] et M. [Z] [S] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire s'agissant de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [N] [W] et M. [Z] [S] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [W] et M. [Z] [S] à régler à Mme [D] [H] épouse [R] et M. [L] [R] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [W] et M. [Z] [S] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogée au 25 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE