COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Mars 2024
N° 2024/106
Rôle N° RG 23/06250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC45
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[T] [B]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine DABOT
Me Chloé MARTIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural dont le siège est [Adresse 5] représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chloé MARTIN avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CHOLEY et Me Thibaud VIDAL de la AARPI CHOLEY et VIDAL Avocats, avocats au barreau de PARIS
Etablissement Public TRESOR PUBLIC au domicile élu de l'ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS du [Localité 3]/[Localité 1]/[Localité 2], situés [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège., demeurant [Adresse 9]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogé au 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, prorogée au 25 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 10 octobre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'A titre liminaire:
REJETTE les demandes de nullité du commandement de payer;
REJETTE la demande de nullité du cahier des conditions de vente;
REJETTE la demande de sursis à statuer;
A titre principal:
DECLARE nulle la procédure de saisie-immobilière;
ORDONNE la radiation du commandement de payer en date du 31 août 2022, signifié par Me [K], Commissaire de Justice associé à [Localité 7] et publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3ème Bureau volume 2023 S n° 2018,
DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [T] [B] la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;'
Suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 30 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'audience du 13 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, qui se réfère aux termes de son assignation, soutient qu'il existe des motifs sérieux d'annulation du jugement déféré tenant, selon elle, au fait que le juge de première instance aurait statué ultra petita.
Elle invoque également l'existence d'un moyen sérieux de réformation, en ce qu'elle détenait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'autorisant à poursuivre la saisie-immobilière.
Elle sollicite, enfin, la condamnation de M. [T] [B] à lui régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse du 8 novembre 2023 soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [T] [B] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, les estimant mal fondées.
Il sollicite en outre la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le TRESOR PUBLIC, assignée à personne habilité, n'est ni présent ni représenté.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens et demandes formulés.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution provisoire:
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.'
Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
En l'occurrence, la demande de sursis à l'exécution porte sur un jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille qui prononce l'annulation d'une saisie immobilière.
Dès lors, la demande de sursis à l'exécution formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de sursis à l'exécution:
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier le bien-fondé ou les chances de succès des moyens soulevés à l'appui de l'appel, mais uniquement d'en évaluer le caractère sérieux.
En l'occurrence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soulève des moyens d'annulation et de réformation du jugement dont appel. Il convient donc de les examiner et de déterminer s'ils ont un caractère sérieux.
En premier lieu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soutient que le juge de l'exécution a statué ultra petita, dès lors qu'il a prononcé la nullité de la procédure de saisie-immobilière alors même que M. [B] ne sollicitait pas cette sanction, qui aurait dû être mise au contradictoire des parties.
Il n'est pas contesté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a poursuivi la procédure de saisie-immobilière sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire rendu le 4 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire condamnant M. [B] à régler à la banque la somme de 129.633,02 euros.
Il n'est pas davantage contesté, ainsi que cela ressort du jugement dont appel et des écritures de la banque, que M. [B] a soulevé sur le fondement de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement, le moyen selon lequel la décision du 4 janvier 2021 n'était pas passée en force de chose jugée au 16 décembre 2022, date à laquelle le créancier poursuivant a assigné son débiteur à l'audience d'orientation, puisqu'elle avait fait l'objet d'un appel du 2 février 2021 puis d'une radiation du rôle le 24 février 2022, de sorte que la vente forcée était impossible.
Il en résulte que ce moyen de droit a été mis au contradictoire des parties, qui ont pu librement en débattre, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE.
Le fait que M. [B] n'ait pas sollicité expressément la nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'article L. 311-4 du code de procédure civile qu'il invoquait est inopérant dès lors que le débiteur en a tiré la conclusion que 'la vente était impossible' et que le juge, qui a le pouvoir, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, a tiré les conséquences juridiques du moyen invoqué.
La banque ajoute que l'article visé (article L.311-4 du 'code des procédures collectives') n'est pas applicable puisqu'il n'existe pas. En l'occurrence, il est constant qu'il s'agit d'une erreur matérielle du magistrat signataire, laquelle n'a causé aucun grief à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, dès lors que les dispositions de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution sont correctement reproduites dans leur intégralité en p. 6 du jugement.
Dès lors, le moyen tiré d'une décision rendue ultra petita et en violation du principe du contradictoire n'a pas un caractère sérieux.
En second lieu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soutient que M. [B] n'a pas exécuté les termes du jugement du 4 janvier 2021, qui constitue un titre exécutoire par provision, quand bien même il n'est pas passé en force de chose jugée, sur le fondement duquel la banque pouvait poursuivre la saisie-immobilière.
Elle ajoute qu'il incombait à M. [B] de solliciter éventuellement un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qu'il n'a pas fait.
Il résulte de l'article L. 311-4 du code de procédure civile que lorsque la saisie immobilière est poursuivie sur le fondement d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Ainsi, par dérogation à l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, si la vente forcée est différée postérieurement à la décision passée en force de chose jugée, cela n'empêche pas néanmoins le créancier poursuivant d'entamer la procédure de saisie immobilière sur le fondement d'une décision de justice non définitive.
Il s'ensuit que le moyen a bien un caractère sérieux.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE apporte la preuve d'un moyen sérieux de réformation, de sorte qu'elle remplit la condition posée par l'alinéa 3 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la demande de sursis à exécution formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est bien-fondée et il y sera fait droit.
Il est équitable de rejeter la demande des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à l'exécution formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE recevable et fondée;
ORDONNONS le sursis à l'exécution de la décision déférée;
DEBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogé au 25 mars 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE