RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02606 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQPR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [J] [N]
né le 18 Mai 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024, à 12h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2024 à 15h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 juin 2024, à 11h35, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [J] [N], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de la présentation tardive à un officier de police judiciaire alors que l'intéressé avait été appréhendé une heure auparavant par les service de la police municipale, dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure que ce dernier a été contrôlé le 2 juin 2024 à 14h Porte de la Chapelle à la suite d'une infraction routière, que le rapport de mise à disposition établit précisément les circonstances de l'intervention et mentionne que l'intéressé a refusé de s'écarter de son vélo lors de sa verbalisation en en déclarant « vous n'êtes pas de la police, vous n'avez pas à me contrôler », que ce dernier refusait de se soumettre au contrôle et répliquait : « je ne bouge pas d'ici, tu vas faire quoi ' » , que M. [J] [N] a refusé de se soumettre à la palpation de sécurité et a opposé une vive résistance au agents de police municipale, qu'il a harangué la foule pour provoquer un désordre, qu'à 14h30 il est enfin maitrisé au sol afin de procéder à son menottage et à son interpellation , que le procès verbal mentionne que l'intéressé continuait, après son immobilisation, à se débattre en portant des coups de pieds et de poings aux agents, par ailleurs, les dits agents précisent avoir dû attendre 30 minutes pour que leur commandement désigne un service de police où conduire l'intéressé , qu'au regard du comportement agité de celui-ci comme précédemment décrit , les agents se sont rapprochés du Saip Goutte d'Or à 15h, que la salle de commandement leur donnait alors l'ordre de le conduire au Saip 14ème, l'intéressé était, à 15h30, présenté à l'officier de police judiciaire, que celui-ci justifie par procès- verbal, établi le 2 juin à 15h35, les circonstances de la conduite tardive de l'intéressé devant lui en précisant les conditions difficiles de son interpellation en présence d'un attroupement, difficultés cumulées à une attente de 30 minutes de la réponse du centre de commandement et au délai de route entre le SAIP 18 et le SAIP 14 de sorte que ces circonstances insurmontables sont parfaitement et clairement établies et justifient l'heure de présentation à l'OPJ ;
En tout état de cause, cette chronologie parfaitement établie et dûment circonstanciée en procédure permet au juge de connaitre le déroulement précis des faits, les conditions particulièrement difficiles de l'interpellation et de la présentation à l'OPJ de l'intéressé à raison des faits de rébellion, d'outrage et de violence commis par celui-ci à l'égard des policiers municipaux interpellateurs et sans qu'aucune irrégularité de la procédure ne puisse être retenue ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'aucun autre moyen n'a été soutenu, il convient, en l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, de rejeter le moyen de nullité et d'infirmer l'ordonnance entreprise selon les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2024 à 12h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du prononcé