Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 8 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [S] [D] [B], un ressortissant congolais retenu au centre de rétention. L'appel faisait suite à une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] jusqu'au 4 juillet 2024. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, considérant qu'il ne contenait pas d'éléments de contestation valables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que la déclaration d'appel ne contenait aucune critique substantielle de la décision du premier juge. Elle a souligné que l'argumentation présentée par M. [S] était insuffisante pour justifier une remise en cause de la décision initiale. La mention d'hébergement par l'association Aurore n'était pas considérée comme un moyen de contestation valable.
2. Absence de garanties de représentation : La Cour a noté que M. [S] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, car l'adresse fournie était celle du siège de l'association et non une adresse personnelle stable. Cela a été un facteur déterminant dans la décision de rejeter l'appel.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 - 2° : Cet article permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La Cour a appliqué cet article en constatant qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis le placement en rétention.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R 743-14 : Cet article stipule que la déclaration d'appel doit être motivée. La Cour a jugé que la déclaration de M. [S] était non motivée, car elle ne contenait pas d'arguments juridiques ou factuels pertinents pour contester la décision du juge des libertés.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [S] [D] [B] en raison de l'absence d'éléments de contestation valables et de garanties de représentation, conformément aux dispositions légales citées.