Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 08 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [F] [H], un ressortissant tunisien retenu dans un centre de rétention. L'appel faisait suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait rejeté une exception de nullité et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence de motivation suffisante et de la non-justification des allégations de l'appelant.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que la déclaration d'appel ne contenait pas d'éléments de contestation valables à l'encontre de l'ordonnance du premier juge. En effet, l'appelant se contentait de mentionner qu'il maintenait un moyen de nullité sans fournir d'arguments concrets. La Cour a souligné que "la critique fait fi de la motivation retenue par le premier juge", ce qui a conduit à la conclusion que l'appel était non motivé au sens de l'article R. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Absence de justification : M. [F] [H] a allégué que son passeport avait été écarté par les services de police, mais n'a pas fourni de preuve de la remise d'un passeport valide, ce qui a été considéré comme un manque de garanties suffisantes de représentation.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :
- CESEDA - Article L 743-23 : Cet article stipule que "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties". La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet immédiat de l'appel, soulignant l'importance d'une bonne administration de la justice.
- CESEDA - Article R. 743-14 : Cet article précise que la déclaration d'appel doit être motivée. La Cour a noté que la simple mention de la "tardiveté de la notification des droits" ne constituait pas une motivation suffisante, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'appel.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [F] [H] en raison de son caractère manifestement irrecevable, en se fondant sur des dispositions claires du CESEDA et en soulignant l'absence de motivation et de justification dans les arguments présentés par l'appelant.