RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQVR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [O]
né le 09 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
Assisté de Mme [H] [C] [S] (interprète en langue wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité, rejetant les critiques tendant au rejet de la prolongation, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [O], au centre de rétention administrative [1] (77) ou dans tout autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2024, à 15h01, par M. X se disant [L] [O] ;
- Vu les pièce transmises par le conseil de l'intéressé le 10 juin 2024 à 06h08 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [L] [O], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,
- y ajoutant, sur le moyen I tiré de la nullité de la procédure en l'absence de registre conforme et actualisé et d'irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé (IV), outre ce qu'a très justement indiqué le premier juge, le registre est joint à la requête respectant les exigences de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les mentions nécessaires en l'espèce l'état civil de l'étranger et les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, les éléments de la procédure et notamment l'ordonnance du 22 avril 2024 figurent en procédure, ces pièces permettant ainsi au juge d'exercer pleinement son contrôle sur l'exercice effectif de ses droits par le retenu ; étant ajouté au surplus, qu'aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure et qu'en l'espèce, la procédure établit que le conseil de l'intéressé a contesté par la voie de l'appel l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 22 avril 2024 rendue à 18h33 et la cour d'appel a rejeté la dite déclaration le 25 avril 2024 au motif que l'ordonnance rectifiée était définitive et ne pouvait être attaquée que par la voie du pourvoi, que de surcroit, une décision de prolongation est intervenue le 23 mai 2024 purgeant ainsi à nouveau la procédure antérieure de toute irrégularité en application de l'article L 743-11; ces moyens seront écartés ;
- y substituant, sur les moyens de fond, II , III (A,B,C,D) il sera rappelé que les critère prévus à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs et qu'un seul critère est suffisant pour justifier la prolongation de la rétention de l'intéressé ; pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. La commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public; l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
S'agissant d'une quatrième prolongation de la rétention, si les dispositions précitées visent une menace qui survient au cours de la prolongation exceptionnelle, c'est-à-dire au cours des quinze derniers jours, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier la dangerosité future de l'intéressé et la réalité de la menace que le comportement de celui- ci constitue pour l'avenir. Ainsi, le juge peut apprécier qu'une menace survient dans les quinze derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [O] [L] a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 octobre 2018 à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire de sa condamnation à dix ans d'emprisonnement délictuel et de 30 000 euros d'amendes des chefs d'importation, transport, détention, offre, acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; il est établi par les pièces du dossier que les faits délictuels graves pour lesquels il a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement, permettent de caractériser une menace actuelle à l'ordre public qui perdure, au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères prévus aux dispositions précitées pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète