N° RG 24/04717 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWY7
Nom du ressortissant :
[Y] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F] alias [O] [X] [W]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [S] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2022, [Y] [F] alias [O] [X] [W] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 novembre 2022 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances.
Le 19 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Y] [F] par le préfet de la Drôme.
Par décision du 23 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [F] alias [O] [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [Y] [F] alias [O] [X] [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnances des 25 mars 2024, confirmée en appel le 26 mars 2024, et 22 avril 2024, cette dernière confirmée en appel le 24 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Y] [F] alias [O] [X] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 22 mai 2024, confirmée en appel le 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d' [Y] [F] alias [O] [X] [W] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Suivant requête du 5 juin 2024 à 15 heures 09, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juin 2024 à 15 heures 05 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024 à 14 heures 35, le conseil d' [Y] [F] alias [O] [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que rien ne laissait penser qu'une délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires algériennes pourrait intervenir dans les quinze jours à venir et qu'il n'existait pas de menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave, la longue peine de prison exécutée par l'intéressé ayant permis de faire cesser le trouble.
[Y] [F] alias [O] [X] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2024 à 10 heures 30.
[Y] [F] alias [O] [X] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[Y] [F] alias [O] [X] [W] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, que la menace à l'ordre public doit être caractérisée dans les quinze derniers jours. Elle ajoute qu'elle n'était en tout état de cause pas invoquée dans la requête du préfet à l'appui de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, laquelle mentionne seulement l'utilisation de plusieurs alias, sans référence à l'article L742-5 du CESEDA. Elle insiste au demeurant sur le fait que seule l'orthographe des nom et prénom de l'intéressé varie au gré de ses interlocuteurs mais que ses date et lieu de naissance demeurant identiques.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il répond que le moyen tiré de la menace à l'ordre public a été soulevée par le conseil de l'autorité préfectorale à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et qu'il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau. Il souligne qu'il en est bien fait mention dans la requête du 5 juin 2024 au titre du rappel de l'examen de la situation de l'intéressé et que cette menace est en tout état de cause réelle et actuelle. Il soutient que le critère de la menace à l'ordre public ne peut se limiter sur la période des quinze derniers jours, ce qui serait rajouter au texte.
[Y] [F] alias [O] [X] [W] a eu la parole en dernier. Il déclare être de nationalité algérienne. Il affirme n'avoir jamais été une menace pour l'ordre public et confie avoir payé le prix de l'erreur commise. Il ne sait en quoi les faits de violences ont été aggravés, précisant qu'ils ont été commis sur sa 'copine'. Il certifie que les juges qu'il a rencontrés dans ce dossier ne lui ont jamais parlé de cette menace à l'ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [F] alias [O] [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil d'[Y] [F] alias [O] [X] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les quinze derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture de la Drôme;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [Y] [F] alias [O] [X] [W] s'est maintenu sur le territoire français sans accomplir de démarches pour régulariser sa situation administrative,
- il utilise plusieurs identités et est démuni de tout document transfrontière ou d'identité,
- la présence de l'intéressé en France représente une menace pour l'ordre public ; il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violences et a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 novembre 2022 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances,
- il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières,
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 janvier 2024 aux fins de reconnaissance de l'intéressé,
- elle a adressé des relances auxdites autorités les 22 mars, 3 avril, 10 avril et 16 avril 2024, le consulat d'Algérie ayant été de nouveau sollicité les 2 mai, 13 mai et 4 juin 2024,
- les autorités de l'Allemagne et des Pays-Bas ont refusé de le reprendre en charge dans le cadre d'une demande de réadmission Dublin,
- il ne justifie d'aucune attache familiale en France et ne justifie pas de garanties de représentation effectives, n'ayant pas de logement personnel stable ;
Attendu que si la requête émanant du préfet de la Drôme en date du 5 juin 2024, aux termes de laquelle celui-ci sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée exceptionnelle de quinze jours, ne fait pas expressément mention de la menace pour l'ordre public comme fondement textuel de sa demande, et si la note d'audience rédigée le 6 juin 2024 ne précise pas que ce moyen a été soulevée par le conseil du préfet de la Drôme au cours des débats, pour autant, le fait qu'il y ait été répondu par le premier juge au visa de l'article L742-5 du CESEDA démontre que ce moyen a été contradictoirement discuté entre les parties, ce d'autant qu'il figurait également dans la motivation des décisions des 22 et 23 mai 2024 ; Qu'il est donc parfaitement recevable ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à l'intéressé dans le bref délai qui subsiste dès lors que les autorités algériennes n'ont jamais donné suite aux multiples sollicitations de l'autorité préfectorale depuis leur saisine initiale du 18 janvier 2024 et ce malgré une identification de l'intéressé dans le cadre de la coopération judiciaire sous l'identité d'[T] [R] et la reconnaissance de celui-ci comme étant l'un de leurs ressortissants dès le 11 avril 2024 ; Que pour autant, subsiste une perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où l'intéressé est désormais formellement identifié et que les autorités consulaires algériennes ont été relancées ;
Attendu qu'il doit par ailleurs être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [Y] [F] alias [O] [X] [W] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les quinze derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace ;
Qu'à cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 suite à l'appel interjeté par [Y] [F] alias [O] [X] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative ;
Qu'il était ainsi relevé que l'importance du quantum de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 25 novembre 2022, soit une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circontances caractérisait suffisamment la menace pour l'ordre public constituée par son comportement ;
Qu'aucun élément nouveau n'étant invoqué par [Y] [F] alias [O] [X] [W] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence de retenir que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [F] alias [O] [X] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD