COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 15/01512 - N° Portalis DBVY-V-B67-FGRO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 23 Avril 2015
Appelante
S.A.R.L. DECIME, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 6]
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIN
STUDIO D'ARCHITECTURE [M] [G] dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LE BRICOLEUR dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AC AVOCATS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Le 20 juillet 2012, la société à responsabilité limitée Decime a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec le Studio d'architecte [H] [G], ayant pour objet l'aménagement d'un local à usage de salle de fitness. La société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort Entreprise, a été chargée de réaliser le lot 11 relatif aux revêtements de sols souples.
La société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise a édité une facture du 25 septembre 2012 d'un montant de 47 747,38 euros, correspondant à l'exécution de 95% des travaux.
Cette facture n'a pas été réglée par la société à responsabilité limitée Decime.
Par ordonnance du 9 janvier 2013, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit à la requête de la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise en enjoignant à la société à responsabilité limitée Decime de payer 47 747,38 euros en principal, 29,72 euros en intérêts, et 38,87 euros au titre des dépens.
La société à responsabilité limitée Decime a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 23 avril 2015, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
' dit la société à responsabilité limitée Decime recevable en son opposition mais mal fondée,
' condamné la société à responsabilité limitée Decime au paiement à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise dès la signification du jugement de la somme de 47 747,38 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013,
' rejeté la capitalisation des intérêts dus à compter de la mise en demeure,
' ordonné à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise d'effectuer les travaux relatifs aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception dans un délai de 45 jours à compter du paiement,
' condamné la société à responsabilité limitée Decime à payer à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
' débouté la société à responsabilité limitée Decime de toutes ses autres demandes,
' condamné la société à responsabilité limitée Decime à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la société à responsabilité limitée Decime aux entiers dépens,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société à responsabilité limitée Decime a relevé appel de cette décision par une déclaration d'appel en date du 10 juillet 2015.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [J] [O], Architecte.
L'expert a remis son rapport le 28 janvier 2020.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise a appelé en cause la société anonyme Generali Assurances Iard, assureur de la société Sols Confort Entreprise par contrat signé le 1 juillet 2011, et résilié le 12 mars 2016, et la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G].
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Decime a assigné la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G].
Par acte d'huissier en date du 5 février 2021, la société à responsabilité limitée Decime a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G].
Par dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Decime demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
' réformer le jugement rendu le 23 avril 2015 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Statuant à nouveau,
' dire et juger que les désordres affectant le revêtement de sol, élément d'équipement des locaux de la société à responsabilité limitée Decime, rendent les locaux impropres à leur destination,
' dire et juger que ces désordres sont imputables tant à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise qu'au maître d''uvre, la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G],
' dire et juger que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité,
' dire et juger que les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise ont été réceptionnés avec réserve relative aux soudures le 28 septembre 2012,
' à tout le moins, prononcer la réception des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise au 28 septembre 2012 avec une réserve relative aux soudures à reprendre,
En conséquence,
' condamner, in solidum, la société Le Bricoleur exerçant sous l'enseigne Sols Confort Entreprise, sa compagnie d'assurance Generali Assurances Iard et la société Studio d'architecture [M] [G] à payer à la société à responsabilité limitée Decime les sommes de :
84 000 euros HT au titre des travaux de remise en état,
74 046 euros à titre d'indemnisation des préjudices immatériels,
' débouter la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise, la compagnie d'assurance Generali Assurances Iard et la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] de l'ensemble de leurs fins demandes et conclusions,
' condamner, in solidum, la société Le Bricoleur exerçant sous l'enseigne Sols Confort Entreprise, la compagnie d'assurance Generali Assurances Iard et la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] à payer à la société à responsabilité limitée Decime une somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner, in solidum, la société Le Bricoleur exerçant sous l'enseigne Sols Confort Entreprise, la compagnie d'assurance Generali Assurances Iard et la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur [O] du 28 janvier 2020, le coût du rapport d'expertise de Monsieur [C] du 20 août 2016 et du procès-verbal de constat du 31 janvier 2013, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, Avocats associés.
Par dernières conclusions en date du 22 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sols Confort Entreprise demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code civil, vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile, vu l'article L241-1 du Code des assurances, vu la jurisprudence visée, vu le rapport d'expertise de M. [O] en date du 28 janvier 2020,
' juger que la faute à l'origine des désordres relevés est une faute de conception de l'ouvrage, qui n'est pas imputable à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise en présence d'un maître d''uvre exclusivement chargé, par contrat, de cette conception,
' écarter en conséquence toute responsabilité de la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise dans l'obligation de réparer les dommages en résultant, et renvoyer la société à responsabilité limitée Decime à mieux se pourvoir,
' débouter en conséquence la société à responsabilité limitée Decime de sa demande tendant à voir dire et juger que ces désordres sont imputables tant à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise qu'au maître d''uvre et que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité,
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 23 avril 2015 en ce qu'il a :
condamné la société à responsabilité limitée Decime à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise dès la signification du jugement de la somme de 47 747,38 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013,
débouté la société à responsabilité limitée Decime de toutes ses autres demandes,
condamné la société à responsabilité limitée Decime à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société à responsabilité limitée Decime aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
' débouter, pour le surplus, la société à responsabilité limitée Decime de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées contre la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise,
En toutes hypothèses, et pour le cas où, par impossible, la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation :
' juger que les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise ont été réceptionnés avec réserve relative aux soudures le 28 septembre 2012, et à tout le moins,
' prononcer la réception des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise au 28 septembre 2012, avec réserve relative aux soudures à reprendre,
' débouter la Société anonyme Generali Assurances Iard de ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise, et en conséquence juger acquise à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise la garantie de l'assurance RCD de la compagnie Generali Assurances Iard, tant pour les préjudices matériels qu'immatériels,
' ordonner, avant dire droit un complément d'expertise, confiée à M. [O] en vue du chiffrage réaliste des travaux de remise en état en proposant un remède plus précis à la réparation des désordres constatés lesquels ne sont que ponctuels, et ne nécessitent pas le remplacement dans son intégralité du revêtement de sol en cause,
' condamner solidairement ou à tout le moins, in solidum, la société anonyme Generali Assurances Iard et la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, en toute hypothèse, à relever et garantir intégralement la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de la société à responsabilité limitée Decime, même au titre d'un partage de responsabilité,
' condamner la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] à payer à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise le coût de la franchise qui resterait à sa charge au titre du contrat souscrit avec la société anonyme Generali Assurances Iard,
' débouter la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] de ses demandes de condamnations financières à l'encontre de la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise,
' condamner la société à responsabilité limitée Decime ou qui mieux le devra, à savoir la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] et la société anonyme Generali Assurances Iard, à payer à la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la société à responsabilité limitée Decime ou qui mieux le devra, à savoir la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] et la société anonyme Generali Assurances Iard aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec pour ceux d'appel application au profit de Maître Clarisse Dormeval, Avocat au Barreau de Chambéry, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 3 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société anonyme Generali Assurances Iard demande à la cour de :
Vu l'article L 241-1 du Code des Assurances, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
' dire et juger que les garanties souscrites par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise auprès de la Compagnie Generali Assurances Iard n'ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige, en l'absence de réception de travaux, et de désordres à tout le moins réservés et/ou apparents,
' débouter la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Generali Assurances Iard en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
' mettre hors de cause la Compagnie Generali Assurances Iard,
En tant que de besoin,
' dire et juger que le contrat souscrit par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise auprès de la Compagnie Generali Assurances Iard a fait l'objet d'une résiliation le 12 mars 2016, de sorte que les demandes afférentes aux préjudices immatériels sont étrangères à la la Compagnie Generali Assurances Iard,
' dire et juger que la Compagnie Generali Assurances Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, 20% des dommages avec minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros,
En toute hypothèse,
' condamner la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise, ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie Generali Assurances Iard une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, au profit de la SELARL Francizos Cullaz Rouge, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 19 février 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, vu l'article L124-5 du Code des assurances,
' sur la réception des travaux constater que la société à responsabilité limitée Decime a produit le PV de réception des travaux mentionnant expressément le lot Sols Confort comme assorti de réserves sans lien avec les dommages objet de la présente procédure, et rejeter la demande de Generali Assurances Iard tendant à voir consacrer une absence de réception des travaux,
' sur l'absence de responsabilité de la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G], constater que les désordres procèdent de l'action des machines de fitness mobiles employées sur un revêtement de classe 3,
' juger que la définition du programme incombe au maître d'ouvrage, juger que la société à responsabilité limitée Decime ne justifie pas avoir communiqué à la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] les exigences particulières des machines de fitness utilisées, et en particulier leur caractère mobile,
' juger que la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] n'a pas manqué à ses contractuelles,
' juger que les dommages allégués ne relèvent ni d'une imputabilité, ni d'une faute de la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G],
' rejeter toute demande formée contre la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G],
A titre subsidiaire sur la part de responsabilité à charge du maître de l'ouvrage et l'action récursoire,
' juger qu'en ne communiquant pas à l'architecte ses attentes spécifiques en matière de machines utilisées dans les locaux, la société à responsabilité limitée Decime n'a pas permis la prise en compte de cette exigence dans la définition des matériaux employés,
' juger que ce faisant la société à responsabilité limitée Decime a contribué à son propre dommage,
' laisser une part de la réclamation à charge de la société à responsabilité limitée Decime,
' juger que le revêtement dégradé et considéré par l'expert impropre à son usage a été mis en 'uvre par la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise,
' constater que la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise n'a émis aucune réserve sur l'utilisation d'un sol de classe 3 dans une salle de sport/fitness,
' juger que la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise est responsable des dommages,
' condamner in solidum la société à responsabilité limitée Sols Confort Entreprise et la compagnie Generali Assurances Iard à relever et garantir la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] de toute condamnation,
' en toute hypothèse sur le quantum des demandes, dire et juger que l'indemnité pour dommage matériel sera allouée hors taxe,
' dire et juger que la société à responsabilité limitée Decime ne démontre ni le principe ni le quantum du préjudice immatériel allégué,
' rejeter purement et simplement cette demande,
' condamner la société à responsabilité limitée Decime ou qui mieux le devra à verser à la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [N] sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 juin 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
1 - Sur la réception
La société Generali Assurances Iard soutient que les travaux n'ont pas été réceptionnés, au regard de la mention « non réceptionné OK, soudures à reprendre ».
La société Decime, la société Sols Confort et le Studio d'architecture [M] [G] soutiennent de leur côté que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 28 septembre 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par les parties que, tant le maître d'ouvrage que le représentant de la société Sols Confort et le représentant de la Studio d'architecture [M] [G] ont signé un document intitulé « procès-verbal de réception » le 28 septembre 2012, lequel mentionne « les parties ['] déclarent que la réception des travaux considérés est prononcée avec ou sans réserves suivant les indications portées ci-dessus et les détails indiqués sur le ou les feuillets annexés s'il y a lieu ».
Un document annexe, intitulé « Réception des travaux ' Liste des réserves », et visant le jour de la réception, établit une liste des réserves qui mentionne, concernant la société Sols Confort « Non réceptionné. OK, soudures à reprendre ».
Il ressort de la lecture de ces deux documents que le premier constitue le procès-verbal de réception des travaux, que ce document a été établi contradictoirement, et constitue donc bien la réception des travaux. Si la formulation des réserves dans le document annexe peut prêter à confusion, il ressort clairement du document principal que la réception a bien eu lieu. A ce titre, il convient de relever que la société Decime elle-même ne conteste nullement la réception des travaux.
Dans ces conditions, il sera constaté que la réception des travaux a bien eu lieu le 28 septembre 2012, avec réserve sur les soudures concernant la société Sols Confort.
2 - Sur la demande de paiement de la facture de 47747,38 euros et les dommages et intérêts prononcé en première instance
La société Sols Confort sollicite la confirmation du jugement de première instance sur le paiement de la facture.
La société Decime, si elle sollicite la réformation du jugement sur ce point, ne fournit aucune argumentation à ce sujet dans ses conclusions.
Dans ces conditions, et au regard du fait que la réception est intervenue le 28 septembre 2012, il sera rappelé qu'il appartenait à la société Decime de régler le prix des travaux, quand bien même la réception contenait des réserves. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant des dommages et intérêts, il sera relevé que la société Sols Confort ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point, et ne sollicite plus de dommages et intérêts. Par ailleurs, il sera relevé que l'attribution de ces dommages et intérêts n'a aucunement été motivée par le juge de première instance.
La décision sera donc infirmée sur ce point, et il sera constaté que la société Sols Confort ne forme plus de demande indemnitaire.
3 - Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs au désordre
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
sur l'origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre en page 10 de son rapport : « La rupture entre le revêtement de sol et le support se situe au niveau du fil de colle. Aucune remontée d'humidité par capillarité n'affecte l'interface du dallage et du plan de collage du revêtement. L'apparition des boursouflures puis la dégradation définitive du revêtement de sol se font systématiquement là où sont implantés les appareils de musculation les plus lourds et les plus sollicités. Au fil du temps et au gré du déplacement de ces appareils, les dégradations du revêtement se multiplient. Ces dégradations ponctuelles du revêtement de sol s'accompagnent d'un désordre de nature plus généralisée : la défectuosité des soudures entre lés. »
Il indique également que « le revêtement n'est pas adapté à l'usage qui en est fait dans les zones d'implantation des machines de musculation les plus à risque. Cette inadaptation est liée à la qualité intrinsèque du matériau qui n'a pas la capacité de supporter les efforts de déplacement des machines, autrement dit, les charges d'exploitation. Le revêtement poinçonne, puis gondole, puis enfin se déchire ».
Cette description des désordres n'est pas contestée par les parties.
Si l'expert peut dire dans son rapport que les désordres relevés gênent l'exploitation de la salle mais ne l'empêchent pas, il y a lieu de relever qu'en réalité les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination au regard de l'importance, dans une salle de sport tout particulièrement, de disposer d'un revêtement solide, et au regard du fait que les désordres constatés ( poinçonnements, gondolements, déchirures) sont susceptibles d'être dangereux pour les utilisateurs de la salle de sport.
La société Generali Assurances Iard soutient que les désordres relevés constituent des désordres ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception, et qu'il s'agit donc de désordres apparents, et non cachés.
Il sera toutefois rappelé à ce titre qu'il est de principe qu'un dommage ne peut être apparent que si sa manifestation, ses conséquences et ses causes l'étaient lors de l'opération de réception.
Or, si effectivement le procès-verbal de réception porte une réserve sur les soudures à reprendre, aucun des éléments ayant ensuite affecté la solidité du revêtement ( à savoir les poinçonnements, les gondolements, les déchirures), n'était présent à ce stade. Ainsi, l'expert relève dans son rapport que l'inadaptation du revêtement ne pouvait être visible à la réception des travaux.
Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de réception qu'il existait un désordre généralisé dans les soudures à la réception, comme cela a été constaté plus tard par l'expert. Dans ces conditions, les désordres ne sauraient être considérés comme apparents, mais constituent au contraire des désordres cachés, faute d'avoir été apparents dans leur manifestation, leurs conséquences et leurs causes lors des opérations de réception.
Compte tenu des éléments susvisés, le désordre relève de la garantie décennale.
sur la responsabilité de la société Sols Confort et du Studio d'architecture [M] [G]
Il sera rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
En l'espèce, les désordres constatés sont liés au fait que le classement UPEC du revêtement choisi, et notamment concernant le poinçonnement, à savoir un classement P3, n'était pas adapté à l'usage du matériel dont la société Decime souhaitait équiper sa salle. Le revêtement PVC aurait dû recevoir un classement P4, lequel prend en compte la notion de charges mobiles lourdes.
L'inadaptation du classement P3 n'est pas contestée par les parties.
S'agissant du Studio d'architecture [M] [G] :
Le Studio d'architecture [M] [G] soutient que la mission de l'architecte est de concevoir un ouvrage répondant au programme fixé par le maître de l'ouvrage, qui en l'espèce ne lui a jamais fourni la moindre information sur le type d'appareil que la salle de fitness devait recevoir.
Il sera à ce titre relevé qu'il avait signé avec la société Decime un contrat de maîtrise d''uvre comprenant une mission complète. Le contrat définit les contours de sa mission, laquelle comprend expressément le choix des matériaux et équipements.
L'architecte, dans le cadre de sa mission, a en outre une obligation de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage, mission qu'il doit réaliser en connaissant les attentes du maître d'ouvrage. Il lui appartenait donc, alors qu'il connaissait parfaitement l'usage auquel l'ouvrage était destiné ( à savoir l'exploitation d'une salle de sport), de se renseigner auprès de la société Decime pour connaître dans le détail les appareils qui allaient garnir sa salle, afin ensuite, de pouvoir choisir un revêtement en adéquation avec la destination concrète de cette dernière.
Il y a donc incontestablement un lien d'imputabilité entre le dommage et la mission du Studio d'architecture [M] [G], sans que la faute de la société Decime puisse en l'occurrence être retenue.
S'agissant de la société Sols Confort :
La société Sols Confort soutient qu'en présence d'une maîtrise d''uvre complète, elle n'avait pas à se préoccuper du type de matériel qui allait être installé. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance du cahier des charges, et qu'en outre, au regard de la qualité de professionnel de la société Decime, aucune faute ne peut lui être reprochée.
A ce titre, il sera rappelé que la pose du sol n'est pas en cause, le rapport d'expertise indiquant que le revêtement a été posé dans les règles de l'art. Toutefois, il doit être rappelé que l'entrepreneur, même s'il intervient dans le cadre d'un contrat de maîtrise d''uvre confiée à un architecte, conserve néanmoins une obligation de conseil, et qu'il doit donc exercer un regard critique sur les matériaux qui sont proposés par le maître d''uvre, ce d'autant qu'il intervient en qualité de professionnel du domaine dans lequel il exerce. En l'espèce, la société Sols Confort avait pour obligation de vérifier que le revêtement choisi par le Studio d'architecture [M] [G], et classé P3, était en adéquation avec la destination des lieux, destination dont elle avait connaissance, dans la mesure où le marché de travaux signé par elle portait bien sur la rénovation d'une salle de fitness. La qualité de professionnel de la société Decime est en l'espèce inopérante, ce d'autant que la société Decime, si elle est un professionnel dans la gestion des salles de fitness, ne saurait être considérée comme telle s'agissant des revêtements de sol.
Dans ces conditions, il y a donc incontestablement un lien d'imputabilité entre le dommage et la mission de la société Sols Confort.
Ces deux sociétés ne soulèvent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
Dans ces conditions, le Studio d'architecture [M] [G] et la société Sols Confort sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, envers la société Decime, du désordre.
sur la garantie de la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Sols Confort
L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Ainsi qu'il a été vu plus haut, les dommages étant de nature décennale, c'est bien sur le fondement de la responsabilité civile décennale que la société Generali Assurances Iard intervient.
La société Generali Assurances Iard soutient que, s'agissant des préjudices immatériels sollicités par la société Decime, et dans la mesure où le contrat d'assurance a fait l'objet d'une résiliation à effet du 12 mars 2016, seule la garantie obligatoire, à savoir celle des dispositions de l'article 1792 du Code civil, a été maintenue, et les garanties complémentaires et facultatives ont été résiliées, si bien qu'elle ne saurait être tenue de garantir les réclamations formées au titre des préjudices immatériels.
De son côté, la société Sols Confort soutient qu'elle a souscrit une assurance RCD tant pour les préjudices matériels qu'immatériels, que ces préjudices immatériels sont rattachés à la garantie décennale, et doivent donc suivre le même régime qu'elle s'agissant de l'application de l'article L241-1 du code des assurances.
Sur ce,
L'article L241-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Aux termes de l'annexe 1 à l'article A243-1 du code des assurances, « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
Il ressort du contrat d'assurance que la société Sols Confort a souscrit, dans le cadre de la responsabilité civile décennale, une garantie concernant les dommages immatériels.
Il est de principe que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, même si la réclamation a été formulée postérieurement à l'expiration du contrat.
En l'espèce, il sera relevé que le chantier a été ouvert alors que le contrat d'assurance était encore en cours, que le dommage trouve son origine dans un fait qui s'est produit avant l'expiration du contrat, que la responsabilité civile décennale contractée par la société Sols Confort comprenait une garantie quant aux dommages immatériels, qu'elle a, sur cette période, réglé les primes d'assurance en lien avec les garanties contractées, et que, dans ces conditions, il doit être considéré que la garantie de l'assureur s'étend non seulement aux dommages matériels, mais également aux dommages immatériels survenus pendant la durée de la responsabilité.
Par ailleurs, la société Generali Assurances Iard soutient qu'elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
Il sera relevé à ce titre que, si la stipulation d'une franchise est licite aux termes de l'annexe 1 à l'article A243-1 du code des assurances, elle n'est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé. En revanche, la société Generali Assurances Iard pourra appliquer sa franchise à son assuré, la société Sols Confort.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Generali Assurances Iard est tenue de garantir son assuré, en ce compris les dommages immatériels, que la société Decime est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de société Generali Assurances Iard, que la société Generali Assurances Iard ne pourra opposer le montant de la franchise à la société Decime, mais qu'elle pourra l'appliquer à la société Sols Confort.
sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
Il sera rappelé que le principe est celui de la réparation intégrale.
Sur le préjudice matériel :
La société Decime sollicite que lui soit versée la somme de 84 000 euros HT représentant le coût des travaux de remise en état.
De son côté, la société Sols Confort sollicite un complément d'expertise afin d'obtenir un chiffrage réaliste des travaux de reprise, puisqu'elle conteste la nécessité de procéder au changement du revêtement sur 85% de la surface du local, estimant que, compte tenu des désordres minimes, une surface bien moindre du revêtement est à changer.
Le Studio d'architecture [M] [G] ne conteste pas le montant des travaux de remise en état.
Sur ce,
Il ressort du rapport d'expertise que le montant des travaux de remise en état a été chiffré à 84 000 euros HT. L'expert a procédé à une estimation du coût de réfection en écartant les devis produits par la société Decime, qu'il estimait surévalués. Il a expressément retenu un changement du revêtement sur une surface de 85% de la surface d'origine, en indiquant qu'il n'y a pas lieu de prévoir un changement du revêtement sur certaines zones, notamment de circulation.
Si la société Sols Confort estime que cette surface de réfection est trop importante, il sera relevé qu'il est établi que le revêtement posé est impropre à l'usage de la salle de sport, et qu'afin de pouvoir remplir son office, il doit donc être changé sur toutes les zones susceptibles d'accueillir des machines lourdes, soit la totalité de la salle, à l'exclusion des zones de circulation. La société Sols Confort n'apporte aucun élément pour démontrer que la surface de ces zones de circulation serait supérieure à 15% de la surface totale de la salle.
Dans ces conditions, et au regard du fait que la société Sols Confort ne conteste pas par ailleurs le mode de chiffrage de l'expert, le recours à un complément d'expertise n'est pas nécessaire, et le montant des travaux tel que chiffré par l'expert est pertinent.
Dans ces conditions, le Studio d'architecture [M] [G], la société Sols Confort et son assureur la société Generali Assurances Iard seront condamnés in solidum à payer à la société Decime la somme de 84000 euros HT au titre des travaux de réparation.
Compte tenu des travaux à exécuter pour remettre en conformité le sol, la décision de première instance ayant ordonné à la société Sols Confort de procéder aux travaux de reprise sera infirmée, et il sera constaté que ces travaux n'ont plus lieu d'être.
Sur le préjudice de jouissance :
La société Decime sollicite la somme de 74046 euros au titre de son préjudice d'exploitation, de jouissance et du temps qu'elle a dû consacrer afin d'obtenir gain de cause, indiquant que la salle de fitness devra être immobilisée le temps des travaux, et ajoutant que le préjudice financier qui en découle a été établi à la somme de 37 023 euros par mois par l'expert-comptable de la société.
Le Studio d'architecture [M] [G] soutient que la société Decime n'apporte aucun justificatif crédible à l'appui de cette demande, ainsi que cela a été rappelé par l'expert, que le préjudice d'une société commerciale ne s'entend jamais d'une perte d'exploitation mais d'une perte de bénéfice, et qu'il n'a par ailleurs été apporté aucune réponse à sa proposition de réaliser les travaux au cours d'un mois de fermeture de la salle.
La société Sols Confort soutient de son côté que la société Decime n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette demande.
En l'espèce, l'expert a estimé la durée prévisible des travaux à un mois maximum, sans que la société Decime n'apporte la preuve contraire de ce que les travaux pourraient être plus longs.
La société Decime produit son contrat de bail, duquel il ressort qu'elle verse un loyer mensuel de 8000 euros HT par mois, et une attestation de son expert-comptable, aux termes de laquelle « la société subira un préjudice financier non négligeable et une perte de chiffre d'affaires qui peut être estimée à un montant de 37 023 euros, soit une moyenne du chiffre d'affaires annuel 2019 qui est de 444 278 euros ».
Il est de principe que le préjudice financier résultant de l'immobilisation de la salle, et donc de la perte d'exploitation, ne peut être calculé qu'à partir du bénéfice net et non du chiffre d'affaires. En l'absence de tout élément sur ce point, ce préjudice financier ne peut donc être évalué, à l'exception du montant du loyer, qui sera versé pendant la période de fermeture de la salle pour cause de travaux. Le Studio d'architecture [M] [G] n'apporte aucun élément permettant de penser que les travaux pourraient être réalisés sur une période de fermeture de la salle, et il sera relevé par ailleurs que le montant du loyer resterait dû quoi qu'il arrive en pareille hypothèse.
Dans ces conditions, le préjudice financier de la société Decime sera fixé à 8000 euros HT.
Le Studio d'architecture [M] [G], la société Sols Confort et son assureur la société Generali Assurances Iard seront condamnés in solidum à payer à la société Decime la somme de 8000 euros HT au titre de ce préjudice.
sur les appels en garantie
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, en l'espèce sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, applicable à l'époque, le Studio d'architecture [M] [G] et la société Sols Confort n'étant pas contractuellement liés entre eux.
Le Studio d'architecture [M] [G] appelle en garantie la société Sols Confort et son assureur.
La société Sols Confort appelle en garantie le Studio d'architecture [M] [G].
En l'espèce, et ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, le désordre vient du fait que le revêtement de sol est inadapté à son usage. L'expert indique qu'il s'agit d'un défaut de conception.
Ainsi que cela a déjà été relevé, le Studio d'architecture [M] [G] avait principalement la responsabilité de choisir le matériau adapté à l'usage de la salle de fitness, mais la société Sols Confort avait secondairement le devoir de conseiller le maitre d'ouvrage sur le choix de ce revêtement, et donc d'exercer un regard critique sur le choix réalisé par le Studio d'architecture [M] [G]. Les fautes tant du Studio d'architecture [M] [G] que de la société Sols Confort sont donc caractérisées.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants, à leur sphère d'intervention respective, le partage des responsabilités doit être fixé comme suit dans leurs rapports entre eux :
' 60 % pour le Studio d'architecture [M] [G],
' 40 % pour la société Sols Confort in solidum avec son assureur la société Generali Iard.
En conséquence, il convient de condamner le Studio d'architecture [M] [G] à garantir la société Sols Confort des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 60%.
Il convient de condamner in solidum la société Sols Confort et son assureur la société Generali Iard à garantir le Studio d'architecture [M] [G] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40%.
La société Sols Confort demande en outre que le Studio d'architecture [M] [G] soit condamné à lui régler le montant de la franchise restant à sa charge, dès lors que la responsabilité de l'architecte est la cause principale des désordres.
Il sera toutefois relevé que le Studio d'architecture [M] [G] est tiers au contrat d'assurance conclu entre la société Sols Confort et la société Generali Iard et ne saurait dans ces conditions se voir condamné à régler le montant de la franchise restant à la charge de la société Sols Confort.
La société Sols Confort sera donc déboutée de cette demande.
4 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Decime ne contestant plus la décision quant aux dépens de première instance, la décision sera confirmée sur ce point.
S'agissant des dépens d'appel, le Studio d'architecture [M] [G], la société Sols Confort et la société Generali Assurances Iard seront condamnées in solidum aux entiers dépens, ce y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés.
Il sera rappelé que constituent des dépens les actes nécessaires à la procédure, et que le procès-verbal de constat du 31 janvier 2013 et le rapport de M. [C] du 20 août 2016, s'ils constituent des moyens de preuve, ne sont pas des actes nécessaires à la procédure. La demande de la société Decime sera donc rejetée sur ce point.
Dans leurs rapports entre eux, la société Sols Confort et son assureur Generali Assurances Iard, le Studio d'architecture [M] [G] devront contribuer aux dépens à proportion de l'engagement de leur responsabilité à l'encontre de la société Decime soit :
' 60 % pour le Studio d'architecture [M] [G],
' 40 % pour la société Sols Confort in solidum avec son assureur la société Generali Assurances Iard.
Sur l'indemnité procédurale :
S'agissant de l'indemnité procédurale, il sera relevé que la société Decime ne conteste plus l'indemnité accordée en première instance, si bien que la décision sera confirmée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Decime l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 5000 euros.
En conséquence, le Studio d'architecture [M] [G], la société Sols Confort et la société Generali Assurances Iard seront condamnées in solidum à régler à la société Decime la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, la société Sols Confort et son assureur Generali Assurances Iard , le Studio d'architecture [M] [G] devront contribuer à l'indemnité procédurale à proportion de l'engagement de leur responsabilité à l'encontre de la société Decime soit :
' 60 % pour le Studio d'architecture [M] [G],
' 40 % pour la société Sols Confort in solidum avec son assureur la société Generali Assurances Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Decime à régler à la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, dès la signification du jugement, la somme de 47 747,38 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013, s'agissant des dépens et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, d'effectuer les travaux relatifs aux réserves mentionnées dans le PV de réception dans un délai de 45 jours à compter du paiement, et en ce qu'il a condamné la société Decime à payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort,
Statuant à nouveau,
Constate que la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort ne forme plus de demande indemnitaire en cause d'appel,
Y ajoutant,
Constate que la réception des travaux a eu lieu le 28 septembre 2012, avec réserve sur les soudures concernant la société Sols Confort,
Rejette la demande de complément d'expertise formée par la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G], la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, et la société anonyme Generali Assurances Iard à payer à la société à responsabilité limitée Decime la somme de 84 000 euros HT titre de l'indemnisation destravaux de réparation des désordres,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G], la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, et la société anonyme Generali Assurances Iard à payer à la société à responsabilité limitée Decime la somme de 8 000 euros HT titre du préjudice financier,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de chacun des intervenants est retenue dans les proportions suivantes :
' 60% pour la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G],
' 40% pour la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, in solidum avec son assureur la société anonyme Generali Assurance Iard,
Condamne la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] à garantir la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 60%.
Condamne la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort in solidum avec son assureur la société anonyme Generali Assurances Iard à garantir la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40%,
Condamne la la société anonyme Generali Assurances Iard à garantir la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, des condamnations prononcées à son encontre, avec application à l'égard de cette dernière de la franchise contractuelle,
Déboute la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, de sa demande tendant à ce que la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] soit condamnée à lui payer le montant de la franchise restant à sa charge,
Déboute la société à responsabilité limitée Decime de sa demande tendant à ce que le procès-verbal de constat du 31 janvier 2013 et le rapport de M. [C] du 20 août 2016 entrent dans l'assiette des dépens,
Condamne la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G], la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort et la société anonyme Generali Assurances Iard in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés,
Juge que dans leurs rapports entre eux, la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, la société anonyme Generali Assurances Iard, la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] devront contribuer aux dépens à proportion de l'engagement de leur responsabilité à l'encontre de la société à responsabilité limitée Decime soit :
' 60 % pour le Studio d'architecture [M] [G],
' 40 % pour la société Sols Confort in solidum avec son assureur la société anonyme Generali Assurances Iard,
Condamne la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G], la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort et la société anonyme Generali Assurances Iard in solidum à régler la somme de 5000 euros à la société à responsabilité limitée Decime au titre de l'indemnité procédurale,
Juge que dans leurs rapports entre eux, la société à responsabilité limitée Le Bricoleur, exerçant sous l'enseigne Sols Confort, la société anonyme Generali Assurances Iard, la société à responsabilité limitée Studio d'architecture [M] [G] devront contribuer à l'indemnité procédurale à proportion de l'engagement de leur responsabilité à l'encontre de la société à responsabilité limitée Decime soit :
' 60 % pour le Studio d'architecture [M] [G],
' 40 % pour la société Sols Confort in solidum avec son assureur la société anonyme Generali Assurances Iard,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
- la SELARL BOLLONJEON
- la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE
- Me Bérangère HOUMANI
- Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON