COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 19/01163 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GIBL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 26 Avril 2019
Appelante
Mme [M] [I] [U]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Me [P] [F], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [W] dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est situé [Adresse 4]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGR ICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant acte authentique du 1er octobre 2003, M. [X] [W] et son épouse, Mme [M] [U] ont acquis chacun 50% de la propriété indivise d'un terrain à bâtir cadastré section A n°[Cadastre 3] et situé lieudit [Localité 9], terrain sur lequel a ensuite été édifiée une maison d'habitation.
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 28 janvier 2010, M. [X] [W], immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le n°501936296, a été déclaré en liquidation judiciaire sur assignation de l'URSSAF de Haute-savoie, créancier impayé, et Me [P] [F] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
Par actes en date des 26 et 27 novembre 2018, Me [P] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [W], a fait assigner Mme [M] [U], épouse [W], le CRCAM des savoie, créancier inscrit au titre d'un privilège de deniers publié le 1er décembre 2003 et de deux hypothèques conventionnelles publiées le 1er décembre 2003 ainsi que la SAS Sogefinancement, créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire publiée le 19 juillet 2010, devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir ordonner le partage du bien immobilier propriété indivise de M. [X] [W] et de Mme [M] [U].
Par jugement, réputé contradictoire, rendu le 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [W] et Mme [M] [U], et concernant le bien immobilier suivant : un terrain avec toutes constructions y édifiées sis sur la commune de [Localité 9], cadastré section A, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 8 a 3 ca,
désigné Me [S] [G], notaire à [Localité 7] (74) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
dit que la surveillance des opérations de partage sera effectuée par Mme Martine Pernollet, vice-présidente de ce tribunal commis à cet effet,
dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement du notaire et du juge du siège commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bonneville,
ordonné, sous le ministère de la SELARL Juris mont-blanc qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bonneville du bien et des droits immobiliers situés lieudit [Localité 9], section A n°[Cadastre 3] du cadastre, et ce, sur la mise à prix de 200 000 € (deux cent mille euros),
dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs diminuant la mise à prix initiale d'un quart (mise à prix de 150 000 €), puis de la moitié (mise à prix de 100 000 €),
dit que le prix d'adjudication sera versé à Me [P] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [W], chargé de remettre au notaire désigné la portion devant revenir à Mme [M] [U], et de répartir la portion à revenir à la procédure collective entre les créanciers déclarants et admis de M. [X] [W], selon leur rang,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie ainsi qu'à la SAS Sogefinancement, créanciers inscrits sur l'immeuble indivis
dit que les dépens, comprenant le coût des publications au service de publicité foncière de [Localité 6], seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le tribunal a retenu que :
Me [P] [F] verse aux débats le jugement de liquidation judiciaire du 28 janvier 2010, qui prononce la liquidation judiciaire de M. [X] [W] et le désigne en qualité de liquidateur judiciaire, il justifie du montant des créances déclarées qui s'élèvent à la somme de 36 232,77 € et de l'absence d'actif de la liquidation,
De même, le liquidateur judiciaire produit l'acte notarié établi le 1er octobre 2003 permettant de constater la propriété indivise de M. [X] [W] sur l'immeuble situé à [Localité 9], objet de la demande, il produit également les multiples échanges avec Mme [M] [U], auxquels en définitive, elle n'a pas répondu, ne faisant pas de proposition de s'acquitter de l'obligation du débiteur et pour arrêter le cours de l'action en partage,
Il résulte des pièces versées aux débats que, par nature, le bien dont s'agit ne peut être commodément partagé en nature entre les deux co-indivisaire et qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la vente amiable n'ayant pu aboutir compte tenu de l'opposition de Mme [M] [U] et ce, malgré les tentatives de Me [P] [F].
Mme [M] [U] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 21 juin 2019.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [M] [U] de sa demande de sursis à statuer au motif que la vérification des créances sollicitée par cette dernière n'était pas recevable compte tenu du caractère définitif de l'état des créances.
L'affaire a été clôturée le 13 juin 2022 et renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées régulièrement par voie électronique, le 29 novembre 2021, Mme [M] [U] épouse [W] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins ou conclusions contraires,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 avril 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [W] et Mme [M] [U] concernant le bien immobilier suivant : un terrain avec toutes constructions y édifiées sis sur la commune de [Localité 9], cadastré section A, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 9], pour une contenance de 8 ares 3 centiares,
- désigné Me [S] [G], notaire à [Localité 7] (74), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
- ordonné, sur le ministère de la SELARL Juris mont-blanc qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bonneville, et ce sur la mise à prix de 200 000 €,
- dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs diminuant la mise à prix initiale d'un quart (mise à prix de 150 000 €), puis de la moitié (mise à prix de 100 000 €),
- dit que le prix d'adjudication sera versé à Me [P] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [W], chargé de remettre au notaire désigné la portion devant revenir à, Mme [M] [U], et de répartir la portion à revenir à la procédure collective, entre les créanciers déclarants et admis de M. [X] [W], selon leur rang,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie ainsi qu'à la SAS Sogefinancement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
Statuant à nouveau,
' déclarer Me [P] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [W], irrecevable en ses demandes visant à ce que soient ordonnées l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [W] et Mme [M] [U], en sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé lieudit « [Localité 9], et en sa demande visant à voir fixer la mise à prix de celui-ci à hauteur de 200 000 € avec réduction d'un quart puis de moitié en cas de désertion d'enchères,
' constater que Me [F], es-qualité de liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'une décision définitive d'admission des créances rendue et signée par le juge commissaire, ni de la valeur du bien immobilier indivis,
' le déclarer dès lors infondé en ses demandes de partage et licitation, et le débouter en conséquence de l'intégralité de celles-ci,
' subsidiairement, ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que Me [F] produise l'état des dettes actualisé tenant compte des règlements intervenus,
' dire et juger que Mme [M] [U] pourra ensuite, une fois le montant des dettes arrêté, proposer de s'acquitter du solde du passif restant dû pour le compte de son époux, aux fins d'arrêter l'action en partage,
' plus subsidiairement, fixer le montant des créances restant dû à la somme de 16 803,22 €,
' autoriser Mme [M] [U] à s'acquitter de ce montant pour le compte de son époux aux fins d'arrêter l'action en partage,
' condamner Me [P] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [M] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Me [P] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, que :
- en application de l'article 215 alinéa 3 du code civil la demande en partage du logement familial par le liquidateur nécessite l'accord des deux époux, de sorte que l'action de Me [P] [F] en partage et licitation de l'immeuble indivis sis lieudit [Localité 9], lequel constitue le logement de la famille, est irrecevable,
- en produisant uniquement l'état des créances établi le 19 janvier 2016, sans rechercher à l'égard des contestations de Mme [M] [U] si la somme de 36 232,77 € correspondait au passif restant dû au jour où il statue et en l'absence d'une décision validant ce montant rendue et signée par le juge commissaire, le liquidateur judiciaire ne justifie pas de l'état définitif des créances de l'indivisaire débiteur et le tribunal a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, en ne permettant pas à l'épouse co-indivisaire de connaître le montant de la dette qu'elle doit payer pour arrêter le cours de l'action en partage,
- le liquidateur n'a justifié d'aucune demande auprès des créanciers permettant de vérifier le montant des créances, ni produit de nouveaux décomptes depuis l'édition du 19 janvier 2016, tandis que Mme [M] [U] justifie que le passif s'avère bien inférieur à celui qui a été retenu par le tribunal, Mme [M] [U] est dès lors fondée à s'opposer à l'action en partage tant qu'il n'a pas été procédé à un état actualisé des dettes et à demander un sursis à statuer dans l'attente de cet état,
- aucune estimation de valeur du bien n'a été produite par Me [F] ni expertise judiciaire sollicitée afin de s'assurer de sa valeur, Me [F] ayant proposé que sa vente se fasse sur la seule base des sommes empruntées auprès du Crédit agricole régional mutuel des savoie, tel que cela résulte de l'état hypothécaire, alors que d'une part, le crédit contracté auprès du Crédit agricole des savoie a été intégralement apuré et d'autre part, l'état hypothécaire produit date de 2004 et ne permet pas d'établir la valeur du terrain et de la construction qui a ensuite été édifiée à ce jour. Le tribunal ne pouvait dès lors fixer la valeur de mise à prix du bien immobilier indivis sur cette base,
- en tout état de cause, les règlements qui ont été faits par Mme [U], postérieurement à l'état des créances, ont été justifiés par celle-ci et ne sont pas contestés par le mandataire judiciaire, ils doivent ainsi nécessairement être pris en compte.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, Me [P] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [W], demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 avril 2019,
En conséquence,
' débouter Mme [M] [W] de sa demande de sursis à statuer, comme de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' y ajoutant, la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner encore aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en substance, que
- en l'absence d'un recours devant le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de sa publication, l'état de créance de la liquidation judiciaire de M. [X] [W] s'avère désormais définitif et n'est plus susceptible de vérification,
- dans ces conditions, il appartient à Mme [M] [U] et non pas au mandataire judiciaire de se rapprocher des créanciers afin qu'ils procèdent à une éventuelle actualisation des créances, de sorte que la demande tendant à opérer une vérification des créances est irrecevable,
- M. [X] [W] est propriétaire en indivision d'une parcelle sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation, et cette indivision existe depuis le 1er octobre 2003 tandis que la liquidation judiciaire a été ouverte postérieurement.
- les conditions pour permettre au liquidateur judiciaire de M. [X] [W] de provoquer le partage de l'indivision sont donc réunies, les dispositions prévues par l'article 215 du code civil interdisant à l'un des époux de disposer du logement de la famille sans l'accord de l'autre n'ayant aucune vocation à s'appliquer au cas d'espèce,
- la coindivisaire ne peut exciper de l'absence de décision d'admission définitive des créances pour s'opposer à l'action en partage menée par le liquidateur judiciaire et de surcroît, Mme [M] [U] connaît le montant à régler au liquidateur judiciaire pour arrêter le cours de l'action en partage puisque la somme à percevoir pour parvenir à une clôture pour extinction de passif lui a été communiquée par courrier recommandé du 25 janvier 2016,
- la liquidation judiciaire de M. [X] [W] est totalement impécunieuse, le liquidateur judiciaire ne dispose ainsi d'aucun fonds pour lui permettre de régler les frais afférents à une expertise judiciaire et par ailleurs, l'absence d'expertise de valorisation ne constitue aucunement un obstacle à la licitation du bien immobilier.
La société Sogefinancement et la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Devant la cour, Mme [U] persiste à solliciter, à titre subsidiaire, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la production par le mandataire judiciaire d'un état des dettes tenant compte des règlements intervenus postérieurement au dépôt de l'état des créances.
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
L'article 74 du même code énonce que « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. »
Par ailleurs, l'article 789 du code de procédure civile auquel, renvoie l'article 907 du même code, énonce que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ('). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. »
En l'espèce, d'une part le conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître de la demande, a rejeté cette dernière par ordonnance du 2 juillet 2020, laquelle n'a fait l'objet d'aucun déféré, d'autre part cette demande est formée par Mme [U] à titre subsidiaire après qu'elle ait conclu au fond.
Elle est ainsi irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la demande en partage et de licitation du domicile familial
Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Selon l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil :
« Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
En l'espèce, M. [W] est propriétaire en indivision d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 9], section A, n°[Cadastre 3] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Cette parcelle a été acquise pour moitié avec son épouse par acte reçu par Me [D] [Y] le 1er octobre 2013, soit antérieurement à leur mariage.
Il est constant que, dès lors que l'indivision préexistait à l'ouverture de la procédure collective, comme en l'espèce, le liquidateur, représentant des créanciers personnels de l'indivisaire en liquidation judiciaire et investi des pouvoirs que lui confère l'article L 641-9 du code de commerce précité, est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis.
Vainement, Mme [U] excipe-t-elle de l'article 215 alinéa 3 du code civil, alors qu'il est jugé que les dispositions protectrices du logement familial de cet article ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17 alinéa 3 du même code (Civ. 1ère, 16 sept. 2020, n° 19-15.939)
Force est de constater, qu'en l'espèce, aucune fraude n'est invoquée par l'appelante.
La demande en partage et licitation formée par le liquidateur est ainsi parfaitement recevable.
Sur le caractère définitif de l'état des créances
Aux termes de l'article L 624-3-1 du code de commerce, « Les décisions d'admissions ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 624-3, peut former une réclamation devant le juge commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R 624-8 du même code énonce que :
« Les décisions prononcées par le juge commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2.
Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. »
En l'espèce, il résulte des productions que :
- L'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'Annecy le 25 janvier 2011,
- Cette formalité a été publiée au BODACC le 25 janvier 2011,
- Le délai de recours expirait le 25 février 2011. Contrairement à ce que soutient Mme [U], cet état des créances n'avait pas à faire l'objet d'une décision du juge commissaire le validant, ce dans la mesure où il s'agit d'un document répertoriant les créances déclarées et admises avec toutes les décisions du juge commissaire relatives à ces dernières.
D'une part, lors de la vérification des créances, en application des dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce, les observations du débiteur, M. [W], ont été sollicitées pour chacune des créances déclarées.
D'autre part, en qualité de tiers, Mme [U] disposait d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances pour contester le montant des créances retenues, ce qu'elle s'est abstenue de faire, de sorte que l'état des créances est définitif, et qu'elle n'est pas recevable à le contester.
Par ailleurs, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2016, le conseil de Me [F] liquidateur de M. [W] rappelait à Mme [W] le courrier adressé par le mandataire le 18 novembre 2011, et les éléments de fait suivants :
- L'état des créances définitives révélait un passif, hors créances du CADS, d'un montant de 36 232,77 euros,
- Une clôture pour extinction du passif était envisageable sous réserve du paiement d'une somme à parfaire de 47 341,82 euros.
Il lui était demandé d' effectuer une proposition en vue de solder le passif, et il lui était indiqué qu'à défaut, il serait nécessaire de procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier commun qui constituait le gage des créanciers.
En réponse, par courrier du 1er février 2016, Mme [W] demandait communication du détail des 47 341,82 euros, et faisait valoir que les créances avaient quasiment toutes été réglées grâce à l'aide de la famille.
Par courrier du 15 février 2016, le conseil de Me [F] écrivait en ces termes :
« Conformément à votre demande, je vous transmets en annexe une copie de l'état des créances définitives et vous remercie de bien vouloir l'annoter en me précisant celles qui ont été réglées par vos soins.
Il conviendrait par ailleurs de me fournir les justificatifs de ces paiements.
Le delta entre le passif et la somme déclarée correspond aux frais de justice.
Je reste donc dans l'attente de vos précisions sur l'état des créances que je répercuterai ensuite à Me [F] afin de me permettre de faire le point avec lui de la situation. »
En l'absence de réponse par Mme [U], une première relance, lui était adressée le 24 mars 2016, puis une deuxième le 17 août 2017, précisant qu'à défaut de réponse sur les précisions attendues, une requête aux fins de vente aux enchères publiques du bien immobilier commun serait déposée, le liquidateur ne pouvant proposer une clôture de la liquidation en l'état, si tous les créanciers n'étaient pas désintéressés, ce dans la mesure où subsistaient des actifs dans le patrimoine.
Devant la cour, Mme [U] produit divers documents en faisant valoir que le montant du passif figurant sur l'état des créances est erroné et que ce dernier s'établirait au maximum à la somme de 16 803,22 euros.
Il résulte des pièces produites que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et à la vérification des créances, certains règlements ont été effectués, notamment au profit de la société Sogefinancement dont la créance s'établissait à la somme de 10 796,32 euros soldée en novembre 2012 (pièces [U] 15a, 15b, 15c, 15d)
Pour autant, il reste dû aux services fiscaux, malgré les dégrèvements accordés par ces derniers (dont certains sont antérieurs au prononcé de la liquidation et ont donc nécessairement été pris en compte dans les déclarations de créances), un passif au titre de la TVA, de la taxe professionnelle 2008 et 2009, de l'eau et l'assainissement, des ordures ménagères ainsi que des frais de cantine et de garderie outre des amendes.
Subsistent également des dettes auprès du Groupe Mornay (cotisations retraite) et de l'Urssaf tant en ce qui concerne M. [W] personnellement, en sa qualité de travailleur indépendant, qu'en sa qualité d'employeur de personnel salarié.
Ainsi que le relève à bon droit le mandataire liquidateur, ce dernier est tenu par l' état des créances qu'il ne peut modifier unilatéralement et il ne lui appartient pas d'effectuer les démarches auprès des créanciers pour qu'ils actualisent leurs créances pour tenir compte des règlements postérieurs à l'admission de leur créance.
Ces démarches incombent à Mme [U], et au vu des pièces produites elle les a déjà largement entamées.
Il n'appartient pas non plus à la présente cour de fixer le passif résiduel de la liquidation judiciaire au vu des seuls éléments parcellaires fournis par Mme [U], le litige dont la cour est saisie portant uniquement sur le bien fondé de la demande en partage et licitation.
En application de l'article L 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine ou du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l'espèce, seule la vente du bien immobilier indivis, unique actif de la liquidation, ou encore l'apurement du passif résiduel par Mme [U], permettra le désintéressement des créanciers et partant la clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif.
Le jugement, qui a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre les époux [W]/[U] ainsi que la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville du bien indivis propriété de ces derniers ne peut qu'être confirmé.
Sur la mise à prix
Mme [U] conteste le montant de la mise à prix de 200 000 euros, proposé par le liquidateur, et retenu par le tribunal, au motif qu'il reposerait sur le montant des sommes empruntées auprès du Crédit agricole régional mutuel des Savoie, en faisant valoir que ce montant ne permet nullement d'établir la valeur du terrain et de la construction qui y a été édifiée et qu'aucun avis de valeur ou expertise n'ont été sollicités par le mandataire liquidateur.
Or d'une part, aucun texte ne conditionne la fixation de la mise à prix d'un bien vendu aux enchères à l'institution d'une expertise préalable, d'autre part, ainsi qu'il résulte de la fiche de compte individuel produite par le mandataire liquidateur, la liquidation judiciaire est totalement impécunieuse de sorte que c'est ce dernier qui a fait l'avance des frais de réquisition auprès des service de la publicité foncière.
Force, est de constater, à cet égard, que Mme [U] qui conteste le montant de la mise à prix, ne fournit aucun élément de nature à déterminer un montant différent.
Enfin, il sera observé qu'il s'agit d'une mise à prix, et non d'un prix de vente, que le premier juge a prévu la réduction du quart de cette dernière puis de moitié en cas de désertion d'enchères et que cette mise à prix ne préjuge en rien du montant auquel le bien sera vendu, en cas d'acquéreurs potentiels intéressés.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des disposition de l'article 700 au profit de l'une des deux parties.
Mme [U], qui échoue en son appel, est tenue aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare Mme [M] [U] épouse [W] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [U] épouse [W] aux dépens d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
- Me Clarisse DORMEVAL
- la SELARL JURIS-MONT BLANC
Copie exécutoire délivrée le
à
- la SELARL JURIS-MONT BLANC