COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 20/01479 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSGD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 12 Novembre 2020
Appelante
Association d'action culturelle et sociale de [10], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de CHARTRES
Intimée
Association la Bourse des Pauvres Ecoliers dont le siège social est situé [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Suivant acte authentique du 29 mars 2005, l'association d'Action culturelle et sociale de [10] a fait donation à l'association la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] d'un livret de caisse d'épargne et de quatre parcelles situées [Adresse 9] et cadastrées section AO n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], deux de ces parcelles ayant été données à bail à construction à l'association d'accueil de la communauté musulmane et les deux autres comportant des bâtiments à usage d'école libre donnés à bail à l'association comité des écoles de la paroisse [10] (écoles [11] parcelle AO [Cadastre 3] et école [10] parcelle AO [Cadastre 7]).
La donation comportait comme obligation révocatoire pour la donataire la charge de donner aux biens une destination conforme à l'objet de l'association d'Action culturelle et sociale de [10] soit « l'enseignement et l'éducation de la jeunesse, la formation permanente des adultes, et en général toutes activités familiales, éducatives, culturelles, cultuelles, sportives, de loisirs, sociales, etc... susceptibles d'apporter aux jeunes et aux adultes une meilleure qualité personnelle et un plus grand bien être ».
Le 22 septembre 2017, la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] a obtenu un permis de démolir le bâtiment implanté sur la parcelle AO [Cadastre 7] ([Adresse 1]).
Par actes des 15 mai et 1er août 2018, l'association d'Action culturelle et sociale de [10] a assigné l'association Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] devant le tribunal judiciaire d'Annecy en révocation de la donation en date du 29 mars 2005.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2019.
Par jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré irrecevable l'assignation de l'association d'Action culturelle et sociale de [10] en révocation de la donation du 29 mars 2005 faite à l'association Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8],
- débouté l'association Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association d'Action culturelle et sociale de [10] aux dépens.
L'association d'Action culturelle et sociale de [10] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 8 décembre 2020.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 22 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'association d'Action culturelle et sociale de [10] demande à la cour de :
Vu les articles 953 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable son assignation en révocation de la donation du 29 mars 2005 faite à l'association Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8], condamné l'association d'Action culturelle et sociale de [10] aux dépens,
et statuant à nouveau,
- juger que la donation est révoquée de plein droit et en tout état de cause prononcer la révocation de la donation intervenue le 29 mars 2005 au profit de la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8],
- juger que la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] devra restituer à l'association d'Action culturelle et sociale de [10] l'ensemble des biens de la donation du 29 mars 2005 dans l'état dans lequel ils se trouvaient à cette date,
- enjoindre sous astreinte à la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] de solliciter du maire de la commune d'[Localité 8] le retrait du permis de démolir accordé le 20 septembre 2017,
- condamner la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat au barreau de Chambéry ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 31 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'association Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] demande à la cour de :
Vu les articles 953 et suivants du code civil,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Dans l'hypothèse où la cour jugerait la demande de l'association d'Action culturelle et sociale de [10] recevable,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour qu'il soit statué sur le fond,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour évoquerait,
- débouter l'association d'Action culturelle et sociale de [10] de toutes ses demandes, principales comme accessoires,
En toute hypothèse,
- condamner l'association d'Action culturelle et sociale de [10] à payer à la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association d'Action culturelle et sociale de [10] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 juin 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la recevabilité de l'assignation
L'association d'Action culturelle et sociale de [10] soutient que la demande de publication a bien été réalisée le 4 novembre 2019, et que c'est donc pour des raisons indépendantes de sa volonté que la publication n'était pas encore intervenue au stade du premier jugement. Elle ajoute que la publication est finalement intervenue, si bien que l'assignation doit être déclarée recevable.
De son côté, l'association la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] soutient que l'attestation produite en pièce 33 ne correspond ni à une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, ni au certificat prévu par l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955.
Sur ce,
Aux termes de l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
L'association d'Action culturelle et sociale de [10] produit, en pièce 35, une attestation du service chargé de la publicité foncière d'[Localité 8], aux termes de laquelle l'assignation du 1 août 2018, enregistrée le 4 novembre 2019, a bien été publiée. Quand bien même cette attestation ne porte pas de date, elle constitue bien l'un des moyens de justifier de la publicité foncière au sens du décret du 4 janvier 1955. Dans ces conditions, la preuve de la publication de l'assignation est donc rapportée.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, et de la jurisprudence, le défaut de publication d'une demande en nullité d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il doit être considéré que le défaut de publication de l'assignation constitue une fin de non-recevoir, et à ce titre, est susceptible d'une régularisation y compris en cause d'appel. La régularisation intervenue amène donc à écarter l'irrecevabilité de la demande.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, et la demande de l'association d'Action culturelle et sociale de [10] en révocation de la donation du 29 mars 2005 sera déclarée recevable.
2- Sur le pouvoir d'évocation
L'association la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8] soutient, à titre principal, que, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la possibilité d'évocation n'apparaît pas ouverte en l'espèce, et à titre subsidiaire, que l'évocation reste une simple faculté, et qu'il apparaît nécessaire en l'espèce d'accorder aux parties le bénéfice du double degré de juridiction.
L'association d'Action culturelle et sociale de [10] n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, et dans la mesure où le défaut de publication s'analyse comme une fin de non-recevoir, l'article 568 du code de procédure civile, qui ne vise que les cas où la cour d'appel infirme un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui a statué sur une exception de procédure, ne s'applique pas au cas d'espèce. Il doit par ailleurs être interprété strictement, compte tenu de l'atteinte au double degré de juridiction qu'il implique.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin qu'il statue sur le fond de l'affaire.
3 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale
S'agissant des dépens de première instance, la décision sera confirmée.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation de l'association d'Action culturelle et sociale de [10] en révocation de la donation du 29 mars 2005 faite à l'association la Bourse des pauvres écoliers du diocèse d'[Localité 8],
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de l'association d'Action culturelle et sociale de [10] en révocation de la donation du 29 mars 2005,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE