COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWGT
S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE [3]
C/ [E] [T]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Mars 2021, RG F 19/00241
APPELANTE :
S.C.P. LA CLINIQUE VETERINAIRE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Audrey PROBST, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat postulant au barreau d'ANNECY
et Me Christophe NOEL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 Septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
et lors du délibéré par :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Faits et procédure
M. [E] [T] a été engagé par la société Clinique Vétérinaire [3] sous contrat à durée déterminée du 11 décembre 2017 au 31 décembre 2017 en qualité de vétérinaire.
Un contrat de collaboration libérale a été conclu à compter du 2 janvier 2018 pour une durée indéterminée.
La Clinique Vétérinaire [3] est située à [Localité 6], elle dispose d'une annexe sise à [Localité 5] de Six.
L'effectif est composé de sept vétérinaires, trois assistantes vétérinaires et une employée polyvalente.
Deux vétérinaires sont les associés détenteurs des parts de la SCP, M. [M] et M. [C], trois vétérinaires sont salariés ainsi que les assistantes vétérinaires.
M. [T] avait prévu le rachat de la clientèle de la clinique et s'est associé avec Mme [S] [J], elle même vétérinaire salariée au sein de la clinique et a crée avec elle une Selarl.
M. [M], détenteurs de parts sociales de la clinique n'a plus souhaité vendre ses parts à M. [T] et Mme [J].
L'autre associé de la clinique, M. [C] a racheté les parts de M. [M], qui faisait valoir ses droits à la retraite, il a informé M. [T] qu'il ne pouvait rien lui proposer à ce stade.
M. [T] a souhaité créer avec sa compagne, Mme [D] un nouveau cabinet vétérinaire à [Localité 5].
M. [T] tout comme sa compagne ont saisi le 14 novembre 2019 le conseil des prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir la requalification de leur contrat de collaboration libérale en contrat de travail.
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2020.
Par jugement du 10 mars 2021 le conseil des prud'hommes a :
- requalifié les contrats de collaboration libérale en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit et jugé que les prises d'actes du 21 janvier 2020 produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Clinique vétérinaire [3] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
5000 € à titre d'indemnité de requalification,
1068,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
12 821,37 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société Clinique vétérinaire [3] de remettre à M. [T] les bulletins de salaire depuis le 2 janvier 2018 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant le jugement
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et du surplus de ses demandes,
- réservé la liquidation de l'astreinte au conseil des prud'hommes,
- condamné la société Clinique vétérinaire [3] aux dépens.
La société Clinique vétérinaire [3] a interjeté appel par déclaration du 5 mai 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
M. [T] a formé appel incident sur le rejet de l'indemnité de travail dissimulé et le montant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Clinique vétérinaire [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de l'indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
- juger que la relation contractuelle entre les parties s'analyse en un contrat de collaboration libérale,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où la relation serait qualifiée en contrat de travail,
- juger que la rupture du contrat s'analyse en une démission,
- juger que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la requalification,
- juger infondée la demande d'édition des bulletins de paie,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a été condamné à payer des indemnités de rupture,
- infirmer le jugement en ce qu'il a été alloué une indemnité de requalification ou à tout le moins la fixer à une somme symbolique,
- infirmer le jugement et débouter M. [T] de sa demande de remise de bulletins de paie et à défaut condamner M. [T] à lui reverser le montant de la part salariale des cotisations de sécurité sociale d'un montant de 28 664,21 €,
A titre infiniment subsidiaire,
dans le cas où la rupture du contrat lui serait jugé imputable,
- juger que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice du fait de la rupture du contrat - fixer les dommages et intérêts au minimum légal soit 0,5 mois de salaire,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 11 au 31 décembre 2017 était parfaitement valable et n'emportait aucune conséquence sur la qualification du contrat de collaboration libérale conclue le 2 janvier 2018.
M. [T] a voulu lui même s'inscrire dans le cadre d'une collaboration libérale.
Il n'est pas établi que le contrat à durée déterminée se serait poursuivi après son terme, la nature de la prestation de travail sous le statut de collaborateur libéral étant par nature différente de celle accomplie au titre d'un contrat de travail, notamment en raison des conditions contractuelles fondamentalement différentes entre les deux contrats.
M. [T] avait pris contact initialement avec la clinique pour un projet d'association, la société ayant publié une annonce de cession de parts en septembre 2017.
Les parties ont formalisé un contrat de collaboration libérale le 2 janvier 2018.
M. [M] partant à la retraite, M. [T] s'est associé avec Mme [J] pour racheter les parts sociales, et ils ont crée une société à cette fin.
M. [M] n'a plus voulu céder ses parts à M. [T] et Mme [J].
Des discussions ont alors eu lieu entre M. [C] l'autre associé propriétaire de la moitié des parts, au cours desquels M. [T] a été associé à la détermination des axes de développement de la clinique dans le but d'une future reprise de clientèle. Aucun objectif n'était assigné à M. [T].
M. [C] a reporté le projet de cession des parts.
M. [T] a alors envisagé de créer un nouveau cabinet vétérinaire avec sa compagne, Mme [D], à [Localité 5] là où est implanté l'annexe de la clinique.
Il a effectué les démarches nécessaires au changement de la dénomination de sa Selarl devenue Vétomontagne, au changement de l'adresse du siège social et au remplacement de Mme [J] par Mme [D] ([K] du 27 février 2020).
M. [T] et Mme [D] ont poursuivi leur activité avec leur clientèle développé lors de leur collaboration.
Le contrat de collaboration du 2 janvier 2018 est conforme aux dispositions de l'article 18 de la loi du 2 août 2005 modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative au contrat de collaboration libérale.
M. [T] a conclu ce contrat dans le cadre du projet de reprise du cabinet vétérinaire.
Il a exercé en libéral dans l'attente du rachat des parts de la clinique.
Il a facturé chaque mois à la clinique ses honoraires, il établissait ses propres comptes.
Il n'établit pas qu'il se trouvait sous un lien de subordination à l'égard de la clinique alors qu'il doit rapporter la preuve d'un lien de subordination en raison de l'application de la présomption de non salariat.
Le contrat de collaboration libérale ne fait pas référence à des horaires de travail, il stipule les heures d'ouverture de la clinique ; M. [T] était libre de la détermination de son emploi du temps.
M. [T] ne verse aucune pièce quant au pouvoir de direction qu'aurait exercé la clinique.
Le planning était élaboré en concertation avec M. [T]. Ce dernier ne démontre pas que des jours de travail lui étaient imposés.
Dans le cadre d'une collaboration libérale, il est normal que l'activité soit organisée en fonction des personnes présentes. La répartition des jours de travail et de repos ne peuvent être unilatérales comme le soutient à tort M. [T].
La charge de travail de M. [T] n'était pas un obstacle au développement d'une clientèle personnelle. S'il a pu s'installer à [Localité 5] avec Mme [D], c'est en raison d'une fidélisation d'une clientèle.
Il pouvait parfaitement prévoir des rendez-vous après les heures d'ouverture de la clinique et ne pas rentrer à la clinique si sa tournée rurale était écourtée, il ne justifie d'aucune directive ou aucun ordre donné en ce sens par les dirigeants de la clinique.
Si M. [T] a reçu des instructions, c'était dans le cadre du fonctionnement général de la clinique, notamment sur la transmission nécessaire des ordonnances et des factures.
M. [T] disposait des moyens mis à sa disposition pour développer sa clientèle personnelle.
Si M. [T] pouvait vendre des produits de la clinique, il le faisait nécessairement pour le compte de la clinique. Il a de plus lui même modifié certains prix.
Il facturait lui même les clients ruraux et s'il ne l'a plus fait depuis août 2019, cela résulte de sa décision unilatérale.
Il pouvait gérer comme il le voulait le cabinet secondaire de [Localité 5] et adapter les horaires qu'il souhaitait. Il a meublé ce cabinet. Il pouvait facilement prévoir des rendez-vous avec la clientèle qu'il développait.
D'ailleurs il a ouvert son cabinet avec sa compagne en face de l'annexe, grâce à la fidélisation d'une partie de la clientèle de la clinique.
A titre subsidiaire, sur la prise d'acte, M. [T] avait organisé son départ de la clinique en créant sa société et son cabinet de vétérinaire dès le mois de décembre 2019. Il soutient à tort qu'il a été placardisé, il était informé des réunions se tenant à la clinique.
Si l'existence d'un contrat de travail est retenue, la prise d'acte doit être qualifiée de démission.
M. [T] devra aussi payer les cotisations sociales afférentes à la part salariale que l'employeur doit décompter, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, elle n'est que le complément ou la conséquence de la requalification du contrat de travail.
A titre infiniment subsidiaire, le préjudice de M. [T] est faible.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le rejet de l'indemnité de travail dissimulé et sur le montant des indemnités allouées,
- constater que la demande de versement des cotisations sociales est une demande nouvelle et la déclarer irrecevable, à défaut la rejeter,
- débouter la Clinique vétérinaire [3] de toutes ses demandes,
- requalifier le contrat de collaboration libérale en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Clinique vétérinaire [3] à lui remettre les bulletins de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,
- condamner la société Clinique vétérinaire [3] à lui payer les sommes suivantes :
10 000 € à titre d'indemnité de requalification,
2295 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
16 068 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
27 546 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'échec du projet de cession des parts sociales est indifférent au présent litige, il n'exonère pas la société de ses obligations concernant le recours au contrat à durée déterminée et au contrat de collaboration libérale.
Il n'a monté avec Mme [D] aucun stratagème en saisissant le conseil des prud'hommes le 14 novembre 2019, soit bien avant leur projet d'installation.
Il n'a débuté son activité qu'après la fin de son contrat de travail dans le respect des règles déontologiques et de concurrence.
Il a débuté son activité sans clientèle, n'ayant perçu que la somme de 2000 € par mois en 2020 au titre de sa rémunération de gérant.
La relation de travail salariée s'est poursuivie après l'échéance du contrat à durée déterminée.
Le motif du recours au CDD n'était pas valable, en l'absence d'accroissement temporaire d'activité, le processus d'embauche ayant débuté avant l'épidémie FCO.
Le contrat doit être requalifié.
Le véritable motif du recours au contrat de collaboration libérale est la volonté de réduire les coûts.
C'est l'employeur qui a souhaité avoir recours au statut de collaborateur dans un but de rapidité.
Il n'a pas voulu un statut libéral.
La prestation de travail à compter de janvier 2018 était la même que celle réalisée lors de l'exécution du contrat de travail, selon les mêmes conditions.
Son travail était exécuté de la même façon, avec des plannings imposés.
Seul le mode de rémunération est différent de celui des salariés de la clinique ce qui est insuffisant pour caractériser une activité libérale indépendante.
Pour être libéral, le collaborateur doit être libre d'organiser son temps, à défaut il est soumis au pouvoir de direction de l'employeur.
L'article 6 du contrat est incompatible avec le statut de libéral car il fixe des horaires de travail.
La société reconnaît par un aveu judiciaire l'existence d'un contrat de travail en écrivant que M. [T] pouvait recevoir ses propres clients en dehors des jours travaillés ou des horaires, ce qui est incompatible avec une collaboration libérale.
La répartition des jours de travail et de repos doit en principe être unilatérale et libre et non convenue d'un commun accord comme le précise le contrat. Elle était en tout cas imposée par la clinique.
Il n'était donc pas libre dans l'organisation de son travail.
Il n'a jamais participé à l'établissement des plannings.
Il devait prévenir en amont pour ses congés et obtenir l'autorisation.
Il ne lui était pas possible de développer une clientèle libérale, le contrat limitant la prise de rendez vous personnel en dehors des périodes où il s'est engagé à satisfaire les besoins de la clientèle du cabinet.
Sa charge de travail et son absence de liberté d'organisation faisant obstacle à un développement de clientèle personnelle.
Les deux plaques apposées à l'entrée des cabinets vétérinaires ne comportaient aucune distinction. La carte de visite était également commune.
La société ne justifie pas l'avoir autorisé à utiliser le matériel de la clinique pour sa clientèle personnelle.
Des objectifs lui étaient fixés.
La société entretient une confusion entre autonomie du salarié et absence de lien de subordination. S'il avait les clés du cabinet de [Localité 5], et pouvait se servir des installations, cette situation s'appliquait à tous les vétérinaires qu'ils soient salariés ou non.
Il n'avait aucune marge de manoeuvre sur la facturation qui était décidée par la clinique.
La clinique mettait à sa disposition les locaux et le matériel, et il n'avait aucun matériel personnel.
Tous les dossiers et les actes accomplis l'étaient pour le compte de la clinique au même titre que les vétérinaires salariés.
Il rendait compte de son activité et recevait des instructions.
Sur la prise d'acte, il a été exclu de réunions prévues juste après la saisine du conseil des prud'hommes.
Il a été écarté de certaines activités valorisantes (suivi des élevages).
L'accès informatique lui a été coupé.
M. [C] exerçait un harcèlement discriminatoire, n'hésitant pas à rappeler son origine italienne.
Le docteur [C] ne lui adressait plus la parole.
Il a dénoncé à l'employeur la situation par mail du 7 février 2020.
L'indemnité de requalification a été sous évaluée.
Les premiers juges ont retenu pour l'indemnité de licenciement une ancienneté de un au lieu de deux années.
Il a subi un préjudice important en raison de la rupture de son contrat de travail et du comportement déloyal de son employeur.
En concluant un contrat de collaboration libérale, la société a délibérément écarté tout contrat de travail, ce qui lui permettait d'échapper à ses obligations d'employeur. Le travail dissimulé est caractérisé.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.
Motifs de la décision
M. [T] avait conclu avec la société Clinique Vétérinaire [3] un contrat à durée déterminée du 11 décembre 2017 au 31 décembre 2017 pour le motif stipulé dans l'article 2 du contrat de travail : 'contrat à durée déterminée à terme certain pour surcroît de travail ', la clause ajoutant que 'cet engagement a pour but de nous aider à assurer un surplus d'activité entraîné par l'apparition d'un cas de fièvre catarrhale bovine en Haute Savoie'.
Il s'agit d'un surcroît temporaire d'activité, cas de recours au contrat à durée déterminée prévu par l'article L 1242-2 du code du travail.
Le salarié n'a pas demandé au terme du dispositif de ses dernières conclusions la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties et n'a formulé aucune demande qu'entraînerait une telle requalification.
Le jugement attaqué n'a pas statué sur ce point.
Le juge d'appel n'est donc pas saisi d'une demande de requalification.
En tout cas, la validité du motif du recours s'apprécie à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée. Il n'est pas discuté que l'épidémie atteignant les bovins avait début courant novembre 2017.
Les parties ont conclu deux jours après le terme du contrat à durée déterminée, un contrat de collaboration libérale à compter du 2 janvier 2018 pour une durée indéterminée.
L'article 18 de la loi du 2 août 2005 modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 prévoit que le contrat doit stipuler 'les conditions d'exercice de l'activité et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle'.
Compte tenu de ce contrat signé par les parties, et conformément à l'article L 8221-6 du code du travail les parties sont présumées avoir eu l'intention de s'engager sur base d'une collaboration libérale et non sur la base d'un contrat de travail.
Il s'agit d'une présomption simple que la partie qui allègue de l'existence d'un contrat de travail peut combattre par la preuve contraire.
La preuve du contrat de travail peut être alors rapportée par tous moyens de preuve.
Un contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant le versement d'un salaire.
L'existence d'une relation de travail dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions d'exercice effectives du travail accompli.
Elle doit reposer sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dans le cadre d'une convention de collaboration libérale, un salarié peut solliciter la requalification du contrat en un contrat de travail, si les conditions dans lesquelles il exerçait son activité ne lui permettait pas de développer une clientèle personnelle.
La possibilité de développer une clientèle personnelle ne constitue pas une obligation pour le collaborateur qui est libre d'en développer ou pas.
Il en résulte que l'absence ou la très faible activité liée à une clientèle personnelle n'est pas suffisante pour exclure l'existence d'un contrat de collaboration libérale.
Les conditions de son activité doivent en revanche lui permettre de développer une clientèle personnelle.
L'article 1 du contrat stipule que 'le collaborateur libéral exerce son activité auprès des clients que lui présente le titulaire. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles et sous sa propre responsabilité.'. Il est précisé à l'article 4 que le collaborateur libéral pourra recevoir ses propres clients en dehors des périodes pendant lesquelles il s'est engagé à satisfaire les besoins de la clientèle du titulaire.
L'article 6 au titre des obligations communes prévoit que 'les contractants conviennent d'un commun accord du nombre et de la répartition des jours de travail et de repos ainsi que des nuits, dimanche et jours fériés d'astreintes durant la période couverte par le contrat en rapport avec le planning habituel du cabinet. Les horaires d'ouverture des cabinets sont les suivants :
- [Localité 6] : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h30
- [Localité 5] : du lundi au vendredi de 13 h30 à 15 h.'.
L'article 7 intitulé organisation de la rémunération prévoit que le titulaire rétrocède à titre d'honoraires hors taxes au collaborateur libéral, 0,35 % du chiffre d'affaires hors taxe mensuel encaissé par le cabinet par jour travaillé y compris les astreintes de nuit qui sont réparties au cours de l'année entre les vétérinaires selon le planning habituel du cabinet. Les honoraires perçus par le collaborateur libéral au titre de sa clientèle personnelle lui sont définitivement acquis. Une contrepartie de 60 % correspondant à l'utilisation des locaux, du matériel et du personnel sera reversée au titulaire.
Le collaborateur, au vu de ce contrat pouvait développer une clientèle personnelle en dehors des heures d'ouverture du cabinet, entre 12 heures et 14 heures, après 18 heures 30 et le samedi après 16 heures 30. Même si ces possibilités horaires ne sont pas étendues et nécessitent une charge de travail importante, elles existent et il demeure possible d'exploiter une clientèle personnelle sur les créneaux horaires suscités.
Il n'était donc pas impossible de développer une clientèle personnelle comme le contrat de convention libérale le stipule sauf si les conditions particulières d'exécution du travail dans le cadre de la collaboration ne permettait pas l'exploitation d'une clientèle personnelle.
Sur ce point, M. [T] était comme tous les vétérinaires travaillant dans le cabinet vétérinaire autonome dans son travail.
Si M. [T] a été employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le mois précédant la conclusion du contrat de collaboration libérale, pour une durée limitée du 11 décembre au 31 décembre 2017, cette seule circonstance est insuffisante à établir l'existence d'un contrat de travail, M. [T] ayant accepté de conclure quelques jours après un contrat de collaboration libérale. Bien que ce contrat ait été conclu par la SCP Vétérinaire [M] et [C], il s'agit de la même personnalité morale que celle dénommée dans le contrat de travail à durée déterminée, la SCP Cabinet Vétérinaire [3]. M. [T] en signant le contrat de collaboration libérale ne pouvait se méprendre sur la qualité de la société contractante qu'il connaissait parfaitement.
Tous les vétérinaires accomplissaient leur travail dans le cadre des horaires d'ouverture de la clinique, qu'il s'agisse des vétérinaires salariés ou libéraux et devaient respecter un planning de rendez-vous.
Les heures d'ouverture de la clinique stipulées dans le contrat de collaboration libérale ne sont pas des horaires de travail prescrits par la clinique au collaborateur libéral.
Si M. [T] disposait du matériel et des locaux de la clinique pour exercer ses activités de vétérinaire comme les autres vétérinaires, cela ne l'empêchait nullement de développer une clientèle personnelle en dehors des heures d'ouverture de la clinique. La mise à disposition du matériel n'est pas suffisant pour établir un lien de subordination dans le cas d'une convention de collaboration libérale prévoyant expressément que le collaborateur bénéficie des installations du titulaire du cabinet.
Si Mme [Z] assistante vétérinaire ayant travaillé à la Clinique vétérinaire atteste que M. [T] et Mme [D] n'ont jamais participé à l'élaboration des plannings , que ceux-ci étaient établis dans un premier temps dans un grand calendrier annuel et les informations étaient reportées par les ASV sur l'agenda papier de l'activité rurale avec mention du vétérinaire de garde puis sur le logiciel vétérinaire servant à la prise de rendez-vous des clients canins et qu'elle ne les a jamais vu faire de modifications sans demander d'autorisation, pas de process différent par rapport aux autres vétérinaires dans la gestion des rendez-vous des clients et que l'organisation d'une journée à la clinique était la même quelque soit le vétérinaire présent, et s'il n'y avait pas de visites extérieurs, ils venaient en renfort en interne, il reste que son témoignage est contredit par les attestations produites par la Clinique Vétérinaire [3].
Mme [A] atteste que 'chaque vétérinaire nous fait part de ses indisponibilités ou rendez-vous quand ils ne peuvent être pris en dehors du travail. Nous auxiliaire spécialisé vétérinaire, organisons alors le planning des rendez-vous en fonction de la durée d'absence du vétérinaire afin de libérer le temps demandé. Les docteurs [T] [E], et [D] [N] ont déjà fait ces demandes à titre privé...sans la validation de quiconque.'.
Elle témoigne en outre dans une deuxième attestation qu'à son arrivée au cabinet en 2018 M. [T] et Mme [D] étaient déjà présents et que 'pendant les années qui ont suivi ils étaient libres de choisir quand ils souhaitaient aller au cabinet de [Localité 5]. En Saison les dr [D] et [T] allongeaient les horaires d'ouverture du cabinet de [Localité 5] jusqu'à 18 heures. L'ensemble du matériel et des véhicules étaient à leur disposition sans surveillance sur leur déplacement ou visite. Le docteur [D] n'a eu besoin de l'autorisation de personne pour aller chercher un échantillon de lait chez une éleveuse...après qu'elle ait fermé le cabinet de [Localité 5] . Le docteur [T] est parfois injoignable, nous étions alors dans l'obligation de donner les visites parfois urgentes aux autres vétérinaires. Les docteurs [T] et [D] ont été conviés à l'ensemble des réunions d'équipe mis en place... Les docteurs [T] et [D] avaient les clés du local de [Localité 5], ils avaient accès au cabinet sans restrictions. Aucun compte ne leur était demandés, ils pouvaient tout à fait développer leur propre clientèle en dehors des heures d'ouverture du cabinet de [Localité 5] même les week-ends.
M. [B] vétérinaire chargé de l'établissement des plannings relate dans son attestation que les plannings étaient réalisés par un vétérinaire en accord avec l'ensemble de l'équipe.
M. [B] ajoute dans une deuxième attestation qu'il était possible de pouvoir apporter des modifications au planning en cas de difficulté.
Mme [W] [V] qui a travaillé en contrat de travail à durée déterminée lors de l'été 2018 témoigne qu' elle a pu côtoyer M. [T] et Mme [D] ; 'sur cette période il était question qu'il s'associe au cabinet, de ce fait il prenait des décisions pour l'entreprise comme pour la gestion des salariés. Sur cette période, ils avaient également fait le choix de développer le local du cabinet de [Localité 5]. Pour cela, ils ont mis en oeuvre des rénovations et par la suite ils ont augmenté les horaires sur site pour pouvoir accueillir plus de clients. Ceci a été fait librement et sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. M. [T] et Mme [D] étaient libres dans leur emploi du temps pour récupérer leur fille ou pour la garder en cas de besoin...'.
Il résulte de ces éléments que si un planning était élaboré par la clinique, il l'était dans le cadre d'une concertation, les indisponibilités étant prises en compte, que des modifications étaient possibles, et que M. [T] comme Mme [D] était à même d'organiser des temps de travail pour développer une clientèle personnelle.
En outre, Mme [J] vétérinaire salariée relate dans son attestation qu'elle avait pris en charge avec M. [T] dans le cadre du projet de reprise du cabinet certaines tâches du cabinet jusqu'en juin 2019 , M. [M] étant en arrêt maladie ; elle cite le planning des vétérinaires et assistants, la modification des tarifs et de certains actes, la modification des horaires d'ouverture du cabinet secondaire de [Localité 5] en vue de l'embauche de M. [B].
S'il ressort de quelques mails émanant de l'épouse de M. [M] que M. [T] lors de cette période recevait des instructions sur la facturation ou les actes ou formalités à accomplir, ces consignes étaient données dans le cadre de la continuité du cabinet et pour faire face à l'indisponibilité temporaire de M. [M]. Il était nécessaire que dans le cadre de cette suppléance temporaire, M. [T] recoivent des consignes afin d'assurer la continuité du cabinet. M. [T] avait accepté ce fonctionnement tout en continuant à exercer son activité de vétérinaire au sein de la clinique.
Il ne résulte pas de ces éléments que M. [T] se trouvait sous un lien de subordination et que ses conditions d'exercice de travail aient changé.
C'est aussi dans ce contexte que M. [T] a participé à étudier la candidature d'un personnel et est intervenu sur le contrat d'une salariée, Mme [Y], sans que les messages échangés n'indique un ordre donné à M. [T].
Ce fonctionnement temporaire s'inscrivait de plus dans un contexte de discussions avancées sur le rachat des parts sociales de M. [M] par M. [T] et Mme [J].
Le fait que tous les vétérinaires venaient en renfort en cas de besoin n'implique pas plus un lien de subordination et une organisation imposée sans l'accord de M. [T].
Le fait que le travail du vétérinaire libéral s'exécutait dans les mêmes conditions que les vétérinaires salariés de la société ne signifie pas que M. [T] se voyait imposer des horaires. Aucun ordre ou aucune instruction donné sur des horaires à respecter provenant des représentants de la clinique vétérinaire n'est versé aux débats.
Si l'échange de mails du 11 février 2020 montrent que M. [T] a rencontré des difficultés pour modifier le planning, il reste que celles-ci se sont produites au cours de l'exécution du préavis après la prise d'acte, dans un contexte de tensions entre les parties. Il ne peut être tiré de ces difficultés, un lien de subordination.
Enfin en l'absence de tout lien de subordination, et de la possibilité de développer une clientèle libérale, le seul point de la facturation sur laquelle M. [T] ne semblait pas disposer de marges de manoeuvre est insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un contrat de travail.
Dans ces conditions, M. [T] n'établit pas qu'il exerçait son travail sous la subordination de la société Clinique [3] dans des conditions telles qu'il lui était impossible de développer une clientèle personnelle.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, M. [T] étant débouté de toutes ses demandes.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les motifs tirés de l'équité.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de toutes ses demandes consécutives à la requalification demandée ;
Déboute la société Clinique Vétérinaire [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Laurence VIOLET, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président