COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYK2
S.A.S. PARADISE
C/ [B] [V]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG 20/00184
APPELANTE :
S.A.S. PARADISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [B] [V] née [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [B] [Z] épouse [V] a été embauchée par la Sas Paradise le 14 juin 2019 en qualité de cuisinière pour une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros et pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Le dirigeant de la société, M. [G] [Z], est le frère de Mme [B] [Z].
La convention collective de la restauration rapide est applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019, Mme [B] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, Mme [B] [Z] a contesté son licenciement.
Par requête du 13 août 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy pour contester son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- dit que le licenciement de Mme [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Paradise à payer à Mme [B] [Z] les sommes de :
2000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros net au titre de l'indemnité de préavis,
5016,98 euros net au titre de rappel d'heures supplémentaires,
601,70 euros net au titre de l'indemnité de congés payés,
- condamné la Sas Paradise à remettre à Mme [B] [Z] son attestation Pôle emploi rectifiée et signée dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sas Paradise aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 par RPVA, la Sas Paradise a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a jugé le licenciement de Mme [B] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, de rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés, de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Paradise demande à la cour de :
- sur le licenciement, réformer le jugement entrepris et ramener à de plus juste proportions le montant de l'indemnisation de Mme [B] [Z],
- sur l'exécution du contrat de travail, réformer le jugement entrepris et débouter Mme [B] [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- la condamner reconventionnellement à verser a la Sas Paradise une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Paradise indique notamment que Mme [B] [Z] a été recrutée et licenciée par son frère, M. [G] [Z]. Le président de la société n'a eu connaissance de la procédure de licenciement qu'à posteriori.
M. [G] [Z] a quitté la société après avoir cédé ses parts et détourné des fonds, il a été révoqué par assemblée générale extraordinaire le 12 décembre 2019. Il a rédigé la lettre de licenciement mais n'a pas documenté les éléments de preuve. La société ne dispose donc pas des éléments permettant de justifier la réalité des motifs du licenciement de Mme [B] [Z].
L'article L.1235-3 du code du travail fixe l'indemnisation à un mois de salaire pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an.
Le Conseil constitutionnel précise que le juge prend en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'employeur.
La salariée ne démontre pas l'existence du préjudice subi.
Mme [B] [Z] avait pour mission de réchauffer les plats achetés surgelés chez un grossiste de l'alimentation, elle n'avait aucun travail de préparation ou de mise en place.
Elle travaillait du mardi au samedi et l'établissement ne servait pas le dimanche.
Le doute bénéficiant au salarié ne s'applique qu'en matière de licenciement et non d'exécution du contrat, conformément au code du travail.
Il est impossible que Mme [B] [Z] ait effectué 63 heures voire 66 heures de travail par semaine en juillet et août 2019.
Elle ne sollicite pas d'indemnité pour le non-respect des durées maximum de travail.
Mme [B] [Z] doit justifier des circonstances l'ayant amenée à dépasser la durée du travail dans de telles proportions. Les horaires qu'elle évoque n'ont jamais été communiqués à la société.
Les éléments versées par la salariée ne sont pas contradictoires. Le chiffrage est contestable.
Sa rémunération intégrait les heures supplémentaires de la 35ème à la 39ème heure. Il y a lieu de déduire 17 heures 33 hebdomadaires déjà incluses dans son salaire, soit 155,97 heures sur neuf semaines.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter toute demande contraire,
Y ajoutant,
- condamner la Sas Paradis à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la société reconnaît ne pas être en mesure de justifier du bien-fondé de son licenciement et ne conteste pas sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le manque de preuves de la société démontre l'absence de motif du licenciement et l'absence de respect des règles de procédure.
Elle n'a reçu aucune convocation préalable au licenciement, la procédure n'a pas été respectée.
L'attestation Pôle emploi qui lui a été transmise est erronée.
Elle a été privée de son préavis de deux semaines.
Elle a effectué jusqu'à plus de 67 heures de travail par semaine en juillet et août 2019. Elle ne travaillait pas uniquement pendant les heures d'ouverture de l'établissement, d'autres tâches lui étaient demandées.
La société indiquait sur son compte Instagram que le bar était ouvert tous les jours de la semaine.
L'ancien directeur, M. [G] [Z], ne respectait pas les heures de fermeture, il abusait de sa supériorité hiérarchique pour l'exploiter.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 13 septembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Motifs de la décision
Sur les heures supplémentaires
L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc, 18 mars 2020, n°18-10.919).
Mme [B] [Z] produit aux débats des tableaux mentionnant semaine par semaine et jour par jour, avec certains jours la mention des activités qu'elles aurait effectuées en dehors de son activité de cuisinière, les horaires qu'elle soutient avoir effectués durant les mois de juillet et août 2019.
Ces éléments apparaissent suffiamment précis pour permettre à l'employeur, tenu de contrôler les horaires de travail des salariés, d'y répondre.
La SAS Paradise ne produit aucune pièce sur ce point. Si l'employeur soutient au sein de ses conclusions que l'établissement n'était ouvert que du mardi au samedi de 17h à 0h30, Mme [B] [Z] justifie par la production d'une photographie du compte Instagram de l'établissement que les horaires de celui-ci pour l'été 2019 étaient : du lundi au vendredi de 17h à 1h, et le samedi et dimanche de 12h à 1h.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie par l'employeur et destinée à Pôle Emploi, que Mme [B] [Z] aurait été payée 2670,58 euros brut en juillet et août 2019 pour 182 heures de travail effectuées sur chacun de ces deux mois.
Mme [B] [Z], qui ne produit pas ses fiches de paye pour les mois en question, ne conteste cependant pas ces éléments.
Son contrat de travail ne mentionnait aucun salaire brut, uniquement un salaire mensuel net de 2000 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire, soit 169 heures par mois.
Les éléments ci-dessus permettent de reconstituer le salaire brut de la salariée à la somme de 2564 euros par mois pour 35 heures et 4 heures supplémentaires par semaine, soit un salaire horaire de base de 14,80 euros brut.
Il résulte donc de l'attestation Pôle emploi que 23 heures supplémentaires à 25% lui ont déjà été payées tant en juillet qu'en août 2019.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée s'agissant du montant alloué à la salariée au titre des heures supplémentaires de juillet et août 2019, et la SAS Paradise sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4161,57 euros.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la Sas Paradise reconnaît au sein de ses écritures ne pas disposer d'éléments permettant de démontrer la réalité des motifs du licenciement de Mme [B] [Z].
Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des fautes retenus à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement. Elle ne produit aps plus de pièces qui seraient de nature à démontrer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le licenciement de Mme [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
La Sas Paradise ne conteste pas au sein de ses conclusions le montant de l'indemnité de préavis retenu par le conseil de prud'hommes. La décision sur ce point sera donc confirmée.
L'article L 1235-3 du code du travail prévoit, s'agissant de la situation de la salariée (moins d'un an d'ancienneté) une indemnité maximale au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 1 mois de salaire brut.
Mme [B] [Z] ne produit aucune pièce de nature à permettre l'évaluation de son préjudice résultant du licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, étant par ailleurs rappelé que l'indemnisation résultant de l'article L 1235-3 du code du travail est exprimée en brut et non en net (voir notamment Cass soc, 15 décembre 2021, n°20-18.782), la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et la SAS Paradise sera condamnée à verser à Mme [B] [Z] la somme de 2000 euros brut à ce titre.
Sur les congés payés afférents aux heures supplémentaires et le préavis
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la Sas Paradise sera condamnée à verser à Mme [B] [Z] la somme de 516,15 euros brut.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Sas Paradise ne solllicite pas au sein de ses conclusions la réformation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision sera donc confirmée sur ce point.
La SAS Paradise sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société SAS Paradise recevable en son appel,
Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [B] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1000 euros net au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Condamne la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] :
- la somme de 4161,57 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 516,15 euros brut au titre des congés payés afférant à l'indemnité de préavis et aux heures supplémentaires,
- la somme de 2000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne la Sas Paradise aux dépens,
Condamne la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Laurence VIOLET, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président