COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 21/02444 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34P
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 23 Novembre 2021
Appelante
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWIRITERS LTD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimées
S.A.R.L. SARL ACTIMA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Entreprise [U] [F] [T] [K] dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
SA L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats plaidants au barreau d'ALBERTVILLE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. SMA SA dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PAUTRAT dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 27 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » sise [Adresse 8] faisait réaliser des travaux de surélévation, rénovation et amélioration des parties communes de l'immeuble suite à un vote de l'assemblée générale le 3 janvier 2008 et à un permis de construire délivré le 28 novembre 2008. La société Actima était intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Ces travaux étaient réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études [I]'[D], assurée auprès de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, et placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée depuis pour insuffisance d'actifs.
La société Socotec était intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard et la société Amtrust international underwriters était l'assureur dommages-ouvrage.
Les travaux de remplacement et modification des garde-corps étaient réceptionnés le 20 décembre 2009 et ceux de surélévation du bâtiment en novembre 2011.
Par suite de l'apparition de désordres en 2016 sur les garde-corps, une déclaration de sinistre avait lieu le 23 septembre 2016 auprès de la société Amtrust international underwriters, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2019, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à M.'[E] [P], puis à M.'[M] [G], désigné en remplacement.
Cette expertise était étendue par décision du 22 septembre 2020 à la vérification des désordres et non conformités affectant l'intégralité des garde-corps de l'immeuble, et était rendue commune et opposable à la société Bureau d'études [I] [D], son assureur l'Auxiliaire, la société Socotec, son assureur la société Axa France iard, la société [U] et son assureur la société SMA.
L'expert rendait son rapport définitif le 17 juin 2021, comprenant le rapport de son sapiteur Annecy structures.
Par actes en date des 4, 10 et 11 août 2021, le syndicat des copropriétaires « La [Adresse 7] » assignait la société Actima, la société Amtrust international underwriters, es qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SARL Actima, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bureau d'études [I] [D], la société Holding Socotec, la société Axa France iard, es qualité d'assureur de la société Holding Socotec, l'entreprise [U] [N] [K], la société SMA, en qualité d'assureur de l'entreprise [U] [N] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir notamment condamner la société Amtrust international underwriters à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 594'460'euros TTC correspondant aux travaux de remplacement des garde-corps.
Par ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville, après avoir écarté une note en délibéré reçue le 2 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires « La [Adresse 7] » :
- mettait hors de cause la société Holding Socotec,
- déclarait recevable l'intervention volontaire de la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France,
- condamnait la société Amtrust international underwriters à verser au syndicat des copropriétaires « La [Adresse 7] » une somme provisionnelle de 594'460'euros TTC,
- disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Amtrust international underwriters fondée sur son action récursoire contre les intervenants à l'ouvrage et leurs assureurs,
- condamnait la société Amtrust international underwriters à verser au syndicat des copropriétaires « La [Adresse 7] » la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetait le surplus des demandes,
- condamnait la société Armtrust international underwriters aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [G].
Fondant sa décision notamment sur les motifs suivants :
' le cabinet d'assurances ACS pour la société Amtrust international underwriters avait donné, par courrier en date du 18 novembre 2016, son accord de principe quant à la mise en jeu de sa garantie pour les dommages allégués
' l'assureur dommages-ouvrage n'a pas respecté les délais imposés par le code des assurances pour proposer une offre indemnitaire, n'ayant pas sollicité le délai supplémentaire possible en cas de difficultés particulières.
' l'expert judiciaire ayant qualifié clairement les désordres dénoncés comme étant de nature décennale, l'assureur dommages-ouvrage devait sa garantie sans qu'il pût être excipé d'une contestation sérieuse et d'une responsabilité des intervenants à la construction,
' il appartenait à l'assureur qui entendait mettre en oeuvre la réduction proportionnelle d'indemnité de rapporter la preuve de l'omission de déclaration ce qui supposait que fût préalablement établie l'aggravation même du risque, preuve non rapportée,
' le juge des référés, juge des évidences, n'avait pas compétence pour examiner tous les moyens soulevés par les parties relatifs aux prescriptions et aux répartitions de responsabilité, dès lors les actions subsidiaires visant à être relevés et garantis formées par les autres intervenants à l'acte de construction devenaient sans objet devant la présente juridiction.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 24 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Amtrust international underwriters sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
Au principal,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage,
- ordonner la restitution par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » à la compagnie Amtrust international underwriters de la somme de six cent vingt et un mille huit cent soixante et onze euros (621 871,00 euros), faisant valoir qu'elle n'était tenue qu'au préfinancement du coût des travaux de réparations des dommages, que le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 17 juin 2021 déterminait précisément la responsabilité de la société Bureau d'études [I] [D], de la société Actima, de l'entreprise [U] [N] et de la société Socotec construction, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » avait formé une demande de condamnation provisionnelle directement à l'encontre des constructeurs, présumés responsables au sens de l'article 1792 du code civil,
Subsidiairement,
- dire que la société Amtrust international underwriters pourra appliquer la règle proportionnelle de 100/150, dans le calcul de toute indemnité qui serait versée au syndicat des copropriétaires « La [Adresse 7] »,
- ordonner la restitution par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » à la compagnie Amtrust international underwriters de la somme trop perçue de cent quatre vingt dix huit mille cent cinquante trois euros et trente quatre centimes (198 153,34 euros),
- constater que seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » avait pris l'initiative d'un appel provoqué à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de société Amtrust international underwriters,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Me Elodie Chomette, SELARLU Elodie Chomette, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Faisant notamment valoir que :
' en tant qu'assureur dommages-ouvrage, elle avait fait le nécessaire pour respecter les délais légaux prescrits pour les offres indemnitaires et sa responsabilité ne saurait être retenue du fait de l'absence de proposition d'indemnisation, qui n'était pas de son fait,
' son obligation de pré-financer les travaux de reprise était contestable puisque le rapport de l'expert avait déterminé l'origine des désordres et précisé la responsabilité directe des locateurs d'ouvrage, et les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances ne prévoyaient l'obligation de « paiement de la totalité des travaux de réparation » que si la recherche n'avait pas abouti justement à appréhender la responsabilité des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil,
' la sanction du non-respect d'une proposition d'indemnisation dans le délai de 90 jours n'était pas la déchéance du droit pour l'assureur d'opposer la règle de la proportionnalité mais exclusivement le droit pour l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et elle rapportait la preuve de l'aggravation du risque qui devait conduire à l'application de la dite règle,
' la demande du syndicat des copropriétaires d'une condamnation à un intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 17 juin 2021 était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Par dernières écritures en date du 31 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Actima et l'entreprise [F] [T] [U] [K] demandaient à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses empêchant de statuer sur une demande de provision,
- confirmer l'ordonnance du 23 novembre 2021 en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l'action récursoire contre les intervenants à l'ouvrage et leurs assureurs, au motif de l'existence de contestations sérieuses,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « La [Adresse 7] » de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Actima et de l'entreprise [U] [N],
A titre subsidiaire,
- juger hors de cause la société Actima et l'entreprise [U] [F] [T],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « La [Adresse 7] » de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Actima et de l'entreprise [U] [F] [T],
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société SMA, assureur de l'entreprise [U] [F] [T] [K], à relever et garantir l'entreprise [U] [F] [T] [K] de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée contre elle,
- condamner la société Amtrust international underwriters de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Actima,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « La [Adresse 7] » ou qui mieux d'entre les parties le devra à verser à la société Actima et à l'entreprise [U] [F] [T] la somme de 1'500'euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « La [Adresse 7] » ou qui mieux d'entre les parties le devra aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles faisaient valoir notamment que :
' le rapport d'expertise judiciaire ne visait à aucun moment la responsabilité de la société Actima, cette dernière devant donc être mise hors de cause,
' la question de leur responsabilité se heurtait à des contestations sérieuses entraînant nécessairement l'incompétence du juge des référés, juge de l'évidence,
' certaines des conclusions du rapport d'expertise étaient contestables notamment sur les matériaux utilisés et sur les réparations préconisées.
Par conclusions récapitulatives en date du 25 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire demandait à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de :
A titre principal,
- juger n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » à l'encontre de l'Auxiliaire, assureur de la société Bureau d'études [I] [D],
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les autres parties à l'instance de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de l'Auxiliaire,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Entreprise [U] [F] [T], SMA SA, Socotec construction et Axa France iard à relever et garantir l'Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
dans tous les cas,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » à payer à l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » aux dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir notamment qu'il existait des contestations sérieuses liées au caractère décennal des désordres, à l'étendue des désordres et à leur nature, à la nature des travaux de reprise, et aux différentes responsabilités.
Par écritures récapitulatives en date du 28 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard et la société Socotec construction demandaient à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant,
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes formées contre elles aux motifs que les demandes du syndicat sont prescrites,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Socotec ne saurait être tenu pour responsable si ses avis n'avaient pas été suivis d'effets, alors qu'elle avait émis des avis défavorables et qu'elle avait donc contribué à la prévention des aléas techniques visés dans sa mission
- rejeter toutes les demandes formées contre elle et les mettre purement et simplement hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement la société Actima, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, l'entreprise [U] et son assureur la SMA à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux concluantes la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Forquin, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles faisaient notamment valoir que :
' les demandes formées par le syndicat des copropriétaires étaient prescrites,
' une condamnation solidaire ne pouvait être prononcée compte tenu des spécificités de la mise en oeuvre de la responsabilité du contrôleur technique,
' le maître d'oeuvre avait failli à sa mission de surveillance des travaux et la société Actima, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, aurait dû s'assurer que les observations et avis défavorables émis par le contrôleur technique étaient suivis d'effet.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 25 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA SA demandait à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sauf en ce qu'elle avait rejeté sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et de :
A titre principal,
- rejeter la demande de provision dirigée contre elle, aux motifs de l'existence de contestations sérieuses, du fait que la garantie décennale des constructeurs ne couvrait que les vices cachés lors de la réception des travaux et qu'il n'était pas rapporté que les vices étaient cachés lors de la réception ; qu'elle était en droit de s'opposer à toute mobilisation de ses garanties sur le volet immatériel des dommages compte-tenu de la résiliation de la police depuis fin 2009,
A titre subsidiaire, en cas d'éventuelle condamnation,
- condamner in solidum sur le fondement des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, L124-3 du code des assurances et 334 du code de procédure civile , la société Actima en sa qualité de maître d'ouvrage « délégué », la société l'Auxiliaire assureur de la société Bureau d'études [D], en qualité de maître d''uvre, la société Socotec construction et son assureur Axa suivant contrat n°37503519274987, à la relever et garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler dans le cadre du présent litige, tant en principal, intérêts et frais des articles 695 et 699 du code de procédure civile,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant à lui régler une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel à son profit, dont distraction de ces derniers à Me Clarisse Dormeval, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir notamment que :
' la société Amtrust international underwriters avait accepté le principe de la mobilisation de ses garanties mais n'avait pas fait d'offre d'indemnité dans le délai maximal de quatre-vingt dix jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code des assurances et dès lors sa garantie était acquise,
' le paiement des travaux de réparation ne devait pas incomber directement aux constructeurs responsables puisque cette question avait été tranchée par l'ordonnance sans faire l'objet d'un appel de la part de la société Amtrust international, qui n'avait intimé ni les constructeurs, ni les assureurs,
' la société Amtrust n'avait pas sollicité la condamnation du souscripteur de l'assurance à hauteur de la somme de 55'835,07'euros, et qu'ayant renoncé à percevoir la surprime, la société Amtrust international ne pouvait pas opposer de réduction proportionnelle au bénéficiaire de la police qui ne lui devait pas le montant de la prime.
Par derniers écritures récapitulatives en date du 10 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » demandait à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société Amtrust international underwriters de son appel comme infondé,
- confirmer l'ordonnance de référé entrepise,
Et, statuant à nouveau,
Compte tenu de la hausse des matières premières, actualiser la condamnation au mois d'avril 2022 à la somme de 681'820'euros TTC,
- assortir la condamnation d'un intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 17 juin 2021,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum l'entreprise [U] [N] [K], la société Socotec construction solidairement avec la société Axa France iard, solidairement avec la société SMA SA, la société Bureau d'études [I] [D], solidairement avec la société l'Auxiliaire, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 594'460'euros TTC, actualisée au mois d'avril 2022 à la somme de 681'820'euros TTC, correspondant aux travaux de réparation des désordres de nature décennale retenus dans le rapport d'expertise du 17 juin 2021, et actualisée au mois d'avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 17 juin 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Actima à titre provisionnel, au paiement de la somme de 594'460'euros TTC, actualisée au mois d'avril 2022 à la somme de 681'820'euros TTC, correspondant aux travaux de réparation des désordres de nature décennale retenus dans le rapport d'expertise du 17 juin 2021, et actualisée au mois d'avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 17 juin 2021,
en tout état de cause,
A titre principal,
- condamner la société Amtrust international underwriters à lui payer la somme de 6'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Franck Grimaud sur
1:
son affirmation de droit, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 23'411 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum l'entreprise [U] [N] [K], la société Socotec construction solidairement avec la société Axa France iard, solidairement avec la société SMA SA, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bureau d'études [I] [D], la société Actima au paiement de la somme de 6'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Franck Grimaud sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 23'411'euros.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » faisait valoir essentiellement que :
' aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire avait relevé l'existence des désordres dénoncés, et leur caractère décennal, et la société Amtrust international underwriters n'avait jamais contesté ni sa garantie, ni l'existence de désordres de nature décennale tels que retenus dans le rapport d'expertise judiciaire,
' compte tenu des éléments susmentionnés et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la société Amtrust international writers, assureur dommages-ouvrage, devait en dehors de toute recherche de responsabilités, garantir le paiement de la totalité des travaux pour réparer les désordres, sans pouvoir exciper d'une responsabilité des intervenants à la construction contre lesquels il formait des demandes subsidiaires pour s'exonérer de ses obligations,
' il ne relèvait pas des pouvoirs du juge des référés d'étudier et d'interpréter les différents contrats régularisés entre les parties pour déterminer et calculer la réduction proportionnelle dont la société Amtrust international underwriters sollicitait l'application, réduction au demeurant infondée,
' aux termes du rapport de l'expert judiciaire, l'origine et la cause des désordres relevaient de la responsabilité de l'entreprise [U] [N] [K], et des sociétés Holding Socotec (devenue Socotec construction) et Bureau d'études [I][D], fondant une action en responsabilité décennale non prescrite,
' compte tenu de l'absence de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, les société l'Auxiliaire et SMA ne pouvaient prétendre que les désordres portant sur les garde-corps étaient apparents,
' la société Actima, intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte du syndicat des copropriétaires, étant ainsi réputée constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, était donc responsable de plein droit des désordres de nature décennale retenus par l'expert.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 juin 2022 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1 - sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage :
Des travaux de surélévation, de rénovation et d'amélioration des parties communes ont été entrepris en 2008 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » les quels concernaient notamment les gardes-corps des balcons de l'immeuble. Par cession de droits à construire en date du 31 juillet 2009, la société Actima, anciennement Transat Chambéry, agissait en qualité de maître de l'ouvrage déléguée et souscrivait en cette qualité une assurance dommages-ouvrage auprès de la société d'assurances Amtrust International Underwriters selon police d'assurance N° DO-AMT610900796, laquelle bénéficie au syndicat de copropriété suite à la réception en date du 3 novembre 2011 des travaux débutés le 4 mai 2009.
En vertu de l'article L 242-1 du code des assurance, 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil (............)
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.(.......).'.
En août 2016, des dommages sont apparus au niveau des balcons. Ce sinistre a été régulièrement déclaré le 23 septembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » à la société d'assurances dommage-ouvrage, laquelle n'a pas contesté ni la nature décennale des dommages, ni sa garantie comme elle l'a indiqué à son assuré par courrier en date du 18 novembre 2016 à la suite du dépôt du rapport préliminaire de l'expert Sarectec qu'elle avait missionné.
La société Amtrust international underwriters excipe de contestations sérieuses s'opposant au versement de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] ».
- sur le non respect des délais de l'article L 242-1 du code des assurances :
La société Amtrust international underwriters soutient avoir respecté le premier délai de 60 jours imparti pour faire connaître à l'assuré sa position de principe et transmettre le rapport d'expertise préliminaire et ne pas avoir pu respecter les autres délais compte tenu des difficultés tenant à la nature et au coût des travaux de réfection à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres.
Cependant, elle n'a pas sollicité en raison des difficultés particulières rencontrées un délai supplémentaire qui lui aurait permis dans les 235 jours suivant la déclaration de sinistre de transmettre le rapport d'expertise définitif et d'établir une offre d'indemnité, délai supplémentaire qui devait en outre être expressément accepté par l'assuré. Certes, par courrier en date du 30 mai 2017, elle a communiqué le rapport définitif et proposait une indemnité provisionnelle limitée à 37 576 euros 'en l'absence de connaissance du montant exact des dommages garantis'. Toutefois, ce courrier a été adressé 249 jours après la déclaration de sinistre et ne contenait pas d'offre d'indemnité.
En conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef à l'obligation pour La société Amtrust international underwriters de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation.
- sur l'obligation de préfinancement :
La société Amtrust international underwriters estime que son obligation de préfinancement est contestable dès lors que l'expert judiciaire a déterminé l'origine des désordres et précisé la responsabilité directe des locateurs d'ouvrage. Selon elle, l'obligation de préfinancement résultant de l'article L 242-1 précité suppose que la recherche pour appréhender la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil n'a pas abouti.
Cependant, l'assurance dommage-ouvrage est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilité.
En conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef à l'obligation pour La société Amtrust international underwriters de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation.
- sur l'application de la règle proportionnelle :
La société Amtrust international underwriters fait valoir par application de l'article L 113-9 du code des assurances que le maître de l'ouvrage délégué, malgré diverses relances, n'a pas adressé à la fin du chantier les éléments de nature à apprécier le risque évalué à la souscription de l'assurance à la somme de 1 108 177,70 euros pour les garanties complémentaires et 1 000 000 d'euros pour les existants et n'a pas ensuite réglé la facture d'aggravation de risque émise le 23 avril 2014.
Cependant, comme l'a très justement motivé le juge de première instance, la société Amtrust international underwriters ne rapporte pas en l'état la preuve de l'aggravation du risque, étant précisé qu'elle a fixé unilatéralement l'augmentation de la prime initiale.
En conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef à l'obligation pour La société Amtrust international underwriters de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur l'éventuelle application de cette règle.
- sur le montant de la provision et sur le doublement du taux d'intérêt légal :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » sollicitait en première instance une provision de 594 460 euros TTC. Elle sollicite d'une part la réactualisation de cette somme liée à la hausse des matières premières au mois d'avril 2022 soit la somme de 681 820 euros TTC, d'autre part, d'assortir la condamnation au paiement de la provision du paiement d'un intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 21 juin 2021.
Le montant lui-même de la provision demandée initialement n'est pas contesté par la société Amtrust international underwriters, somme estimée par l'expert judiciaire. La décision entreprise a été rendue le 23 novembre 2021, elle a été exécutée dès le 25 janvier 2022. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » ne rapporte pas la preuve d'une augmentation des prix des matières premières qui justifierait une augmentation de la provision de presque 90 000 euros. En conséquence, la décision entreprise sera purement et simplement confirmée sur le montant de la provision.
S'agissant du doublement du taux d'intérêt légal, la société Amtrust international underwriters prétend qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel.
Cependant, les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, le doublement du taux d'intérêt légal, mesure de plein droit en cas de non respect des délais prévus à l'article L 242-1 du code des assurances, s'analyse en une demande accessoire à la demande de provision et il y sera fait droit à compter de la date d'assignation en référé provision soit le 4 août 2021.
La décision entreprise étant confirmée à titre principal conformément aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] », il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires formée à l'encontre des intervenants aux opérations de travaux litigieux, au demeurant ne relevant de la compétence du juge des référés.
2 - sur les demandes annexes :
L'équité commande de condamner La société Amtrust international underwriters à payer une indemnité procédurale de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] ».
L'équité commande de débouter les autres parties de leur demande d'indemnité procédurale en appel, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée de chef s'agissant du débouté des demandes d'indemnité procédurale formées en première instance.
La disposition de l'ordonnance entreprise relative aux dépens sera confirmée et la société Amtrust international underwriters sera condamnée au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Juge que la provision allouée produira intérêt au double du taux légal à compter du 4 août 2021,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » de sa demande tendant à voir porter le montant de la provision allouée à la somme de 681 820 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne la société Amtrust International Underwriters à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Adresse 7] » la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
- la SELARL SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
- la SAS SR CONSEIL
- la SELARL BOLLONJEON
- Me Christian FORQUIN
- Me Clarisse DORMEVAL
- la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le
à
- la SAS SR CONSEIL
- la SELARL BOLLONJEON
- Me Christian FORQUIN
- Me Clarisse DORMEVAL
- la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY