COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G44U
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Janvier 2022
Appelante
S.A.S. MND France venant aux droits de la société Techfun, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
Société MARTELLO TELEFERICHE dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS DS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure :
La société MND France (SAS), dont l'activité principale consistait à fournir des prestations et des services pour l'aménagement de loisirs à sensation intégrés à l'environnement, se fournissait en matériel notamment en poulies et en harnais pour quatre projets de tyrolienne (en France à [Localité 2] et [Localité 3], en Norvège, Flam et Gerlo) entre 2017 et 2020 auprès de la société de droit italien (S.R.L), la société MartelloTeleferiche, conceptrice et fabricante d'installations de poulies et autres produits pour tyrolienne.
La société MartelloTeleferiche imposait, pour garantir ses produits, une révision annuelle obligatoire par elle-même ou par un personnel spécialisé dûment agréé.
Par acte en date du 13 août 2021, la société MND France assignait la société Martello Teleferiche devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry et formait des prétentions en lien avec l'entretien annuel des matériels fournis par cette dernière et des prétentions relatives à des comportements déloyaux qu'elle imputait également à celle-ci.
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry :
- relevait l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de la société MND France aux fins d'être autorisée à intervenir directement ou à faire intervenir aux frais avancés de la société Martello Teleferiche S.R.L. une ou plusieurs entreprises pour l'entretien annuel du matériel fourni par la société Martello Teleferiche,
- rejetait toutes les autres demandes de la société MND France,
- condamnait la société MND France à payer à la société Martello Teleferiche la somme de 2'000'euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissait les dépens à la charge de la société MartelloTeleferiche et liquidait les frais de greffe à la somme de 40,66'euros TTC.
Par déclaration au Greffe en date du 31 janvier 2022, la société MND France interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MND France sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
- ordonner à la société Martello Teleferiche de lui communiquer
' la liste complète à jour de ses prestataires agréés capables de réaliser les prestations d'entretien et de maintenance du matériel fourni par la société Martello Teleferiche et ayant le marquage CE, et cela sous astreinte de 2'000'euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
' annuellement la liste complète à jour de ses prestataires agréés ainsi qu'à chaque modification de cette liste,
' les manuels complets comprenant les consignes d'entretien annuel :
- soit en intégralité les manuels en langue française et norvégienne concernant : bloc manuel de démarrage, chariot de transport, frein de sécurité, siège complet,
- soit les manuels en langue française et norvégienne, comprenant les consignes d'entretien annuel en intégralité des éléments suivants : treuil, support triangulaire, poulie de secours, harnais (+ étrier + boucle pressée), frein de sécurité, poulies pour tyrolienne, bloc manuel de démarrage et siège complet,
sous astreinte de 2'000'euros par jour, par manuel, à compter de la signification de la décision à intervenir,
' le rapport de contrôle et d'intervention pour le site de [Localité 3] suite à son intervention, et ce sous astreinte de 5'000'euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- l'autoriser à intervenir elle-même directement ou à faire intervenir aux frais avancés de la société Martello Teleferiche et avec prise en charge de toutes les conséquences pécuniaires liées à ces décisions, de quelque nature que ce soit, une ou plusieurs entreprises pour l'entretien annuel du matériel que la société MartelloTeleferiche lui avait fourni ;
- faire injonction à la société Martello Teleferiche, sous astreinte de 1'000'euros par agissement déloyal constaté, de cesser de faire quelque commentaire que ce soit par quelque moyen et sur quelque forme que ce soit auprès de tout client, partenaire, salarié ou ancien salarié de la société MND France et qui serait considéré comme dénigrant, notamment mentionnant une mise en danger d'autrui, un risque de sécurité ou une contrefaçon au brevet de la société Martello Teleferiche ;
- faire injonction à la société Martello Teleferiche de faire publier dans les trois journaux (le Dauphiné, le Progrès, la Tribune Républicaine) un communiqué de presse rectificatif à ses frais indiquant qu'il n'y avait aucune difficulté liée à la sécurité sur le site de [Localité 3], et cela sous astreinte de 200'euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire injonction à la société Martello Teleferiche de communiquer aux responsables du site de [Localité 3], un courrier recommandé indiquant qu'il n'y avait aucune difficulté liée à la sécurité sur le site de [Localité 3] ni aucune remise en cause des prestations de la société MND France et en justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et cela sous astreinte de 200'euros par jour à compter de ce même point de départ,
- condamner la société Martello Teleferiche à lui payer la somme de 10'000'euros au titre des actes de concurrence déloyale effectués avant la présente instance et à chaque nouvelle contravention à l'interdiction qui interviendrait de par son fait ;
en tout état de cause,
- condamner la société Martello Teleferiche à lui payer la somme de 10'000'euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Martello Teleferiche aux entiers dépens de l'instance en référé et en appel, y compris les frais de traduction des actes, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me'Clarisse Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que :
- la société MartelloTeleferiche était contrainte à une obligation de faire, celle-ci devait lui communiquer la liste des ses prestataires agréés, et que la liste communiquée tardivement en première instance n'était que partielle et ne permettait pas de pallier aux délais mis en place par la société Martello Teleferiche lorsqu'une intervention était sollicitée ;
- la société Martello Teleferiche devait également être contrainte de communiquer les manuels complets d'entretien afin que la société MND France puisse réaliser elle-même les prestations de maintenance et que les manuels transmis étaient incomplets, tous n'ayant d'ailleurs pas été communiqués ;
- la société Martello Teleferiche était intervenue sur le site de [Localité 3] et la société MND France n'avait pas été informée des résultats et conclusions de cette intervention, ni des modifications apportées sur le système mis en place alors qu'elle était gardienne des défauts d'installation et devait être informée de toute modification ;
- l'urgence tant financière que sécuritaire résultait de l'obstruction systématique de la société MartelloTeleferiche pour réaliser l'entretien annuel du matériel ;
- il était démontré que la société Martello Teleferiche avait commis des actes de dénigrement envers elle en contactant directement les clients et les partenaires de cette dernière et en tenant des propos dénigrants à son égard alors que ces deux sociétés étaient concurrentes, et que ces agissements avaient causé une atteinte à son image et caractérisaient des faits de concurrence déloyale.
Par dernières écritures en date du 4 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MartelloTeleferiche sollicitait de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, soulignant toutefois une erreur matérielle sur la condamnation aux dépens dans le dispositif ;
- débouter en conséquence la société MND France de toutes ses demandes formées contre elle ;
- condamner la société MND France à lui payer la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-Andre, société d'avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MartelloTeleferiche faisait valoir notamment que :
- par l'intermédiaire de ses avocats, elle avait fourni à la société MND France, le 22 octobre 2021, la liste des prestataires ayant reçu la formation permettant d'assurer l'entretien annuel du matériel ;
- elle avait adressé dès l'origine le manuel complet d'utilisation et d'entretien de la poulie freinée ;
- les opérations de maintenance annuelle avaient été menées sur le site de [Localité 3] à la demande de l'exploitant qui avait reçu le rapport de maintenance et qu'il appartenait à la société MND France de solliciter ce rapport auprès de l'exploitant ;
- aucune carence n'était démontrée de sa part sur les entretiens annuels ;
- aucun comportement déloyal ou dénigrant ne pouvait lui être reproché.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 4 juillet 2022 clôturait l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 - sur les prétentions principales :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Aux termes de l'article 873 du code précité, 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
- sur les demandes relatives à l'entretien annuel des matériels fournis par la société MartelloTeleferiche :
Dans le cadre de son activité d'installation de tyroliennes, la société MND France se fournissait pour divers matériels notamment des poulies et des harnais auprès de la société MartelloTeleferiche qui garantit le matériel fourni sous condition d'une révision annuelle par elle-même ou par un prestataire agréé par elle.
La société MND France soutenait que la société MartelloTeleferiche n'était pas en mesure d'effectuer elle-même dans un délai raisonnable cette révision annuelle, mettant ainsi en difficulté l'exploitation des installations et qu'elle n'avait pas communiqué la liste des prestataires qu'elle avait agréés pour effectuer cette révision à sa place. Elle sollicitait dès lors l'autorisation d'effectuer elle-même cette révision annuelle, d'obtenir une liste annuelle à jour des prestataires agréés et les manuels d'entretien des matériels fournis par la société MartelloTeleferiche. Elle demandait également la communication du rapport de révision annuelle de l'installation de [Localité 3] qui ne lui avait pas été communiquée ni par la société MartelloTeleferiche ni par l'exploitant de la tyrolienne.
Cependant, la société MND France ne démontre pas la carence de la société MartelloTeleferiche dans la révision annuelle des matériels qu'elle avait fournis. En effet, les deux installations visées par la société MND France, [Localité 2] et [Localité 3], avaient été révisées dès lors que la révision avait été sollicitée, celle-ci n'ayant manifestement pas été prévue par les exploitants ou par la société MND France très en amont de la date d'échéance. Autoriser la société MND France à pratiquer elle-même cette révision annuelle remettrait, en outre, en cause les conditions de la garantie constructeur sur les pièces fournies par ce dernier.
Par ailleurs, la société MND France a obtenu de son fournisseur les manuels d'installation des matériels acquis auprès de lui, mais pas les manuels relatifs à l'entretien annuel qui ne lui appartient pas d'effectuer de sorte qu'elle ne peut prétendre à leur obtention.
S'agissant de la liste des prestataires agrées, celle-ci a été communiquée au cours de la procédure de première instance (mail du 22 octobre 2021) et il importe peu que seuls deux noms de prestataires figurent sur cette liste puisqu'il n'est pas allégué que, dans les conditions contractuelles liant les parties, cette liste comprenne un nombre déterminé de prestataires ni que cette liste soit communiquée régulièrement.
Enfin, s'agissant du rapport d'intervention de la société MartelloTeleferiche sur le site de [Localité 3], dès lors que l'intervention avait été sollicitée par l'exploitant de la tyrolienne, il appartenait à la société MND France de le lui demander directement.
En conséquence, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles se heurtent les prétentions de la société MND France, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a rejetées.
- sur les demandes relatives aux pratiques déloyales :
La société MND France soutient que la société MartelloTeleferiche aurait adopté à son égard un comportement déloyal et elle s'appuie sur deux écrits de celle-ci et trois articles parus dans des journaux locaux.
Les deux écrits sont constitués d'un courrier en date du 18 mai 2021 adressé à la société MND France par la société MartelloTeleferiche relatif à la mise en fonctionnement de la tyrolienne de [Localité 3] sans que la société MartelloTeleferiche n'en ait été informée selon elle et d'un courriel en date du 19 juillet 2021 toujours adressé par la société MartelloTeleferiche à la société MND France de nouveau en lien avec la tyrolienne de [Localité 3], avec copie au client. Il s'agit donc d'écrits dans lesquels la société MartelloTeleferiche fait état de ses désaccords en lien avec cette tyrolienne et attire l'attention sur la remise en cause de sa responsabilité mais il ne s'agit pas d'écrits adressés à des tiers de nature à jeter le discrédit sur les prestations de cette dernière.
Par ailleurs, s'agissant des articles de journaux, comme l'a souligné de façon pertinente le premier juge, aucun élément ne permet d'attribuer la responsabilité de ces articles à la société MartelloTeleferiche, les journalistes s'interrogeant légitimement sur l'arrêt de la tyrolienne de [Localité 3] pour en informer leurs lecteurs.
En conséquence, il n'existe pas de trouble manifestement illicite et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions de la société MND France relatives aux allégations de pratique déloyale.
La décision de première instance sera dès lors confirmée, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif en ce que la société MartelloTeleferiche a été condamnée aux dépens de l'instance au lieu et place de la société MND France comme indiqué dans la motivation.
2 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale :
La société MND France qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de la SCP Bessault-Madjeri-SAint Andre, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MartelloTeleferiche l'ensemble de ses frais irrépétibles ; que l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros.
En conséquence, la société MND France sera condamnée à payer à la société MartelloTeleferiche la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de cette ordonnance en condamnant la société MND France aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société MND France aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société MND France à payer à la société MartelloTeleferiche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copies délivrée le
à
- [T] [G]
- SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE
Copie exécutoire délivrée le
à
- SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE