COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6DG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Février 2022
Appelante
Mme [L] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS LRK POSE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE près la cour d'appel de Chambéry,
[Adresse 5]
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure :
La société (SAS) LRK Pose, créée le 16 janvier 2007, avec un siège social d'abord en région parisienne ([Localité 6]), puis fin 2018 sur [Localité 4], dont la gérante de droit était [L] [H] (épouse [N]) et donc l'activité principale était la pose de carrelage, était placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2020, puis en liquidation judiciaire le 21 décembre 2020.
Par requête en date du 26 août 2021, le procureur de la Répubique de Chambéry sollicitait une interdiction générale de gérer pour une durée de dix ans à l'encontre de Mme [L] [H].
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Chambéry prononçait, avec exécution provisoire, à l'encontre de Mme [L] [H], une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2022, [L] [H] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 24 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] [H] sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, de ramener la durée de la sanction infligée à un quantum proportionné à la matérialité des faits et au passif résiduel de la société, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [H] exposait essentiellement sur la procédure qu'elle n'avait pas pu présenter ses moyens de défense dès lors que l'ultime renvoi d'audience sollicité par son avocat n'avait pas été accordé par la juridiction et, sur le fond, d'une part que seule une faillite personnelle sur le fondement de l'article L 653'5 du code de commerce pouvait être sollicité par le ministère public au motif de l'absence de comptabilité et seul le tribunal pouvait s'il estimait opportun faire application des dispositions de l'article L 653'8 du code de commerce en prononçant au lieu et place une interdiction de gérer ; d'autre part, qu'une comptabilité avait bien été tenue en 2019 ce qui avait d'ailleurs permis d'effectuer la déclaration obligatoire au titre de l'impôt sur les sociétés et que la situation de la société avait été particulière en raison de la crise sanitaire, le passif étant peu important, l'essentiel étant constitué d'un prêt bancaire assorti d'une caution.
Par dernières écritures en date du 19 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le ministère public sollicitait de la cour de confirmer la décision entreprise.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public faisait valoir que Mme [L] [H] avait pu présenter ses moyens de défense par une note en délibéré de son avocat, que le ministère public était en droit de solliciter une interdiction de gérer au visa des articles L 653-5 6° et L 653-8 du code de commerce, que Mme [L] [H] n'avait remis aucun élément comptable au liquidateur concernant l'année 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 juillet 2022.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur le non respect des droits de la défense en première instance
Contrairement à ce que soutient Mme [L] [H], il ressort de la procédure de première instance, tout d'abord que celle-ci avait été régulièrement citée à l'audience du 18 octobre 2021 par exploit d'huissier du 20 septembre 2021 ; ensuite, que lors de cette audience du 18 octobre 2021, un renvoi avait été ordonné à une audience ultérieure, soit le 29 novembre 2021.
Certes son avocat choisi avait sollicité le 26 novembre 2021, soit trois jours avant l'audience, un ultime renvoi, en faisant valoir son éloignement géographique. Cependant, le délai entre la délivrance de la citation à Mme [L] [H] et la date effective de l'audience était suffisant pour que cette dernière puisse préparer sa défense utilement. Par ailleurs, si le tribunal a effectivement rejeté la demande d'ultime renvoi sollicitée par l'avocat de Mme [L] [H], il a autorisé une note en délibéré, possibilité demandée bien après l'audience, soit le 16 décembre 2021, et note adressée le 12 janvier 2022 soit un mois et demi après l'audience. Enfin, Mme [L] [H] aurait pu être présente à l'audience, présence qu'elle n'a pas estimé utile.
Ainsi, au vu de ces éléments, les droits de la défense ont parfaitement été respectés.
Sur l'impossibilité pour la partie requérante de solliciter une interdiction de gérer
En vertu de l'article 653-8 al 1 du code de commerce, 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'.
Le ministère public, lequel fondait sa requête sur un des articles visé dans l'alinéa 1 de l'article L 653-8, soit l'article L 653-5 6° du code précité, avait parfaitement la possibilité de solliciter du tribunal le prononcé d'une interdiction de gérer, sanction moins sévère que la faillite personnelle.
Sur le prononcé d'une interdiction de gérer
Aux termes de l'article 653-5 al 1 6°, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables' .
Comme l'ont pertinemment retenu les juges de première instance, Mme [L] [H] n'a pas tenu de comptabilité sur l'année 2019.
Mme [L] [H] soutient toutefois avoir fait tenir une comptabilité de sa société par un professionnel en 2019 et elle s'appuie pour justifier son affirmation sur la déclaration obligatoire au titre de l'impôt sur les société effectuée le 20 juin 2019, déclaration enregistrée le 30 juin 2020.
Cependant, cette déclaration ne constitue en aucun cas la preuve de la tenue d'une comptabilité complète et régulière et Mme [L] [H] n'explique pas la raison pour laquelle, alors qu'elle prétend avoir tenu cette comptabilité, elle ne l'a jamais produite, y compris devant la cour et n'a pas non plus donné de précision pendant l'instance sur les coordonnées du professionnel auquel elle avait eu recours.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcée à l'encontre de Mme [L] [H] une interdiction de gérer pour ce motif.
Sur la durée de l'interdiction de gérer
Comme l'ont justement relevé les juges de première instance, Mme [L] [H] n'a pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire dans la gestion de sa société, pourtant très récente, puisque créé en janvier 2017 et dont le siège social avait été transféré de [Localité 6] à [Localité 4] fin 2018. Elle avait délégué la gestion à son époux qui était pourtant, depuis mars 2019, soumis à une interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Bobigny, ce qui donnait d'ailleurs une explication peut-être différente au transfert du siège social que celle liée à la volonté de développer une activité en lien avec les stations de sport d'hiver comme évoquée par Mme [L] [H]. Il est d'ailleurs à relever que le contrat de crédit signé avec la société CIC Lyonnaise de banque en avril 2019 portant sur une somme de 26 000 euros l'avait été par son époux comme cela résulte des mentions figurant au dit contrat 'société représentée par M. [I] [V] et lettres [I] [V] apposées en paraphe).
Mme [L] [H] n'a pas non plus fait preuve de diligences vis à vis du liquidateur auprès duquel elle ne s'était pas présentée.
Enfin, les premiers juges ont retenu avec pertinence le fait que l'absence d'une comptabilité fiable n'avait pas permis à Mme [L] [H] de saisir le tribunal de commerce avant que le passif de sa société ne s'accroisse pour atteindre la somme d'un peu plus de 71 000 euros.
Par ailleurs, Mme [L] [H] ne fournit, y compris devant la cour, aucun élément sur sa situation personnelle actuelle (de nationalité turque, elle réside aux termes de ses écritures à [Localité 3] et elle est mariée).
En conséquence, au vu de la gravité des fautes commises par Mme [L] [H] et de sa situation personnelle, une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans sera prononcée à son encontre. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé uniquement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Sur les dépens
Mme [L] [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer prévue à l'article L 653-8 du code commerce à l'encontre de Mme [L] [H] d'une durée de dix ans,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe la durée de l'interdiction de gérer à cinq ans,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens de l'instance d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le
à
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES