VCF/IC
[F] [K] épouse [C]
[T] [C]
C/
S.C.I. DE VAUXALL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00340 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUXH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00795
APPELANTS :
Madame [F] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistés de Me Rim EL MEZOUGHI, membre de la SELARL MALNATI- EL MEZHOUGHI, avocat au barreau de DOLE, plaidant, et représentés par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62, postulant
INTIMÉE :
S.C.I. DE VAUXALL agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié de droit au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail ayant pris effet le 18 octobre 2007, la SCI de Vauxall a loué à la SCM [C] un local à usage professionnel sis à Saint-Jean de Losne, dans lequel les deux associés de la SCM, M.'[T] [C] et son épouse Mme [F] [K], exerçaient leurs activités de médecins généralistes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande Instance de Dijon a essentiellement :
- constaté que la clause résolutoire du bail avait produit ses effets,
- ordonné l'expulsion de la société [C] et de tous occupants de son chef
- condamné la société [C] à payer à la société de Vauxall une provision de 6 094,06 euros à valoir sur sa dette locative,
- condamné la société [C] aux dépens et à payer à la SCI de Vauxall la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon protocole d'accord transactionnel du 16 mars 2015, la SCI de Vauxall et la SCM [C] ont convenu de fixer à 900 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2015,
- la SCM [C] s'engageant à payer cette indemnité pendant toute la durée de son maintien dans les lieux et à verser la somme de 6 699,59 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 28 février 2015, sous réserve du bon encaissement du chèque de 900 euros émis pour le mois de mars 2015
- la SCI de Vauxall s'engageant pour sa part à maintenir la SCM [C] dans les lieux jusqu'au 31 mars 2016 sous réserve du respect de ses propres engagements.
Postérieurement à la radiation de la SCM [C] du registre du commerce et des sociétés, intervenue le 7 septembre 2018, les époux [C] ont continué à exercer dans les lieux leur activité professionnelle de médecins généralistes à titre individuel et à régler ensemble la somme de 900 euros par mois.
Par acte du 30 décembre 2019, la SCI de Vauxall a fait délivrer aux époux [C] une sommation de payer la somme de 2 292,45 euros, dont 2 154,08 euros au titre du solde dû sur les mois d'octobre à décembre 2019.
Par acte du 8 avril 2020, la SCI de Vauxall a fait assigner les époux [C] en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement de la dette locative.
Les époux [C] ont libéré les lieux et en ont restitué les clefs le 16 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal liant la SCI de Vauxall aux époux [C],
- ordonné l'expulsion des époux [C], et de tout occupant de leur chef des lieux objet de ce bail, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné conjointement les époux [C] à régler à la SCI de Vauxall la somme de 3 054,08 euros en deniers et quittances au titre des arriérés restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 sur la somme de 2 154,08 euros et à compter de la décision sur le solde,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du jugement, à la somme mensuelle de 900 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné conjointement les époux [C] aux dépens et à verser à la SCI de Vauxall la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI de Vauxall du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 11 mars 2021, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [C] demandent à la cour de :
- juger irrecevable l'action de la SCI de Vauxall pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la SCI de Vauxall de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'ils ont payé l'intégralité de leurs loyers
- dire et juger n'y avoir lieu de les condamner au paiement d'un arriéré de loyer ou d'une indemnité d'occupation,
- condamner la SCI de Vauxall à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- à titre subsidiaire, dire et juger n'y avoir lieu à solidarité et que le décompte de la SCI de Vauxall est incompréhensible ; et la débouter de ses demandes financières,
- en tout état de cause, condamner la SCI de Vauxall :
. aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Malnati El Mezoughi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
. à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI de Vauxall demande à la cour, au visa notamment des anciens articles 1134 et suivants, et 1342-10 du code civil, de l'article 220 du même code et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de':
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné conjointement M. [T] [C] et Mme [F] [K] [C] à lui régler la somme de 3.054,08 euros en deniers et quittances au titre des arriérés restant dus,
- l'infirmer également en ce qu'elle n'a prononcé que des condamnations « conjointes » et non des condamnations 'solidaires',
- la confirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau sur les points à réformer :
- condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [F] [K] [C] à lui régler les sommes suivantes :
. 9 354,08 euros au titre des arriérés restant dus, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme visée à cette sommation (soit 2.154,08 euros), et à compter de la décision à intervenir sur le solde ;
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre éventuelle amende civile ;
- débouter M. [T] [C] et Mme [F] [K] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [F] [K] [C] :
. aux entiers dépens de première instance et d'appel
. au règlement de la somme de 1 000 euros prononcée en première instance, au titre des frais irrépétibles,
. au règlement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.
La clôture est intervenue le 23 juin 2022.
Le 18 août 2022, les époux [C] ont notifié de nouvelles conclusions, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
- débouter la SCI de Vauxall de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger n'y avoir lieu de les condamner au paiement d'un arriéré de loyer ou d'une indemnité d'occupation,
- condamner la SCI de Vauxall au remboursement des sommes injustement payées,
- condamner la SCI de Vauxall à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le prejudice subi,
- condamner la SCI de Vauxall :
. aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Malnati El Mezoughi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
. à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2022, les époux [C] ont notifié des conclusions de procédure tendant au rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des articles 907 et 803 du code de procédure civile que :
- l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue,
- elle peut être révoquée par la cour après l'ouverture des débats, d'office ou à la demande des parties.
En l'espèce, il ressort des propres écritures des époux [C] que depuis leurs conclusions du 9 décembre 2021, il ne s'est produit aucun fait nouveau, si ce n'est que les parties ont, devant une autre juridiction et pour les besoins d'une autre procédure, échangé en avril 2022 des éléments dont ils soutiennent qu'ils sont utiles à l'établissement du compte locatif que la cour doit effectuer.
La cour observe que ces éléments auraient pu être échangés dans le cadre de la présente procédure avant la clôture intervenue le 13 juin 2022 et qu'en toute hypothèse, ils ne constituent pas une cause grave au sens des dispositions précitées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des conclusions des époux [C] notifiées le 18 août 2022
L'article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, énonce le principe selon lequel les conclusions déposées et les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture ne sont pas recevables.
Ce principe comporte des exceptions : ainsi les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, sont recevables, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Or, par les conclusions qu'ils ont notifiées le 18 août 2022, les époux [C] ont seulement actualisé leur décompte locatif et les pièces produites au soutien de ces conclusions sont relatives à des paiements que la SCI de Vauxall a considérés dans son propre décompte.
En conséquence, les conclusions des époux [C] du 18 août 2022 et les pièces produites au soutien de ces conclusions sont recevables.
La cour n'est donc saisie que des prétentions qui figurent au dispositif de ces conclusions, ne contenant notamment plus aucune fin de non-recevoir.
Sur les rapports locatifs entre les parties
A titre liminaire, la cour observe que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail verbal entre la SCI de Vauxall et les époux [C] et en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce bail dont il convient de fixer la date d'effet à la mi-septembre 2020, date à laquelle les époux [C] ont restitué les lieux loués et au-delà de laquelle la SCI de Vauxall ne leur réclame plus aucun loyer.
La SCI de Vauxall réclame la condamnation solidaire des époux [C] à lui payer la somme de 9 354,08 euros au titre des loyers impayés, alors que pour leur part, les époux [C] soutiennent avoir payé tous leurs loyers et même davantage, étant observé que s'ils présentent une demande tendant à la condamnation de la SCI de Vauxall à leur rembourser ce qu'ils ont injustement payé, ils n'ont pas chiffré cette demande.
L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est soit légale soit conventionnelle et qu'elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail liant les parties étant verbal, il ne peut pas avoir été convenu d'une solidarité entre les locataires.
Quant à la solidarité entre époux prescrite par les dispositions de l'article 220 du code civil, invoquées par la SCI de Vauxall, elle ne vaut que pour les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, au rang desquels ne peut pas figurer le bail du local professionnel dans lequel les intimés exerçaient l'un et l'autre leurs activités de médecins généralistes.
Le loyer convenu entre les parties était de 900 euros par mois.
Les époux [C] font valoir qu'à compter du jour où M. [C] a pris sa retraite et a cessé d'exercer, le loyer dû n'était plus que de 450 euros.
Toutefois, dès lors que les lieux loués n'étaient pas divisés en deux cabinets faisant l'objet de deux baux distincts et qu'en toute hypothèse, M.'[C] n'a pas remis la bailleresse en possession de ce qui était 'son' cabinet médical lors de son départ en retraite, le loyer dû a toujours été de 900 euros par mois.
Il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 et 1342-10 du code civil selon lesquelles':
- celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : en l'espèce, la SCI de Vauxall justifie être créancière d'un loyer de 900 euros par mois
- celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si en l'espèce, les époux [C] justifient de paiements qui sont d'ailleurs admis par l'intimée, c'est la question de l'imputation des paiements effectués qui se pose.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que :
- les sommes de 900 euros réglées de mai à juillet 2019 ont été imputées sur les loyers d'avril à juin 2019, ce qui revient :
. soit à un paiement des loyers à terme échu, pratique que les époux [C] ne discutent pas,
. soit à un décrochage d'un mois dans le paiement des loyers et à l'imputation des sommes payées sur les loyers les plus anciens, ce que les époux [C] ne discutent pas davantage dans la mesure où ils ne présentent aucun compte retraçant l'historique de la relation contractuelle avec des justificatifs de tous les paiements réalisés,
- aucune somme n'a été payée en août 2019 à la SCI de Vauxall, ce qui est admis par les époux [C], qui soutiennent sans en rapporter la preuve avoir adressé deux chèques à l'intimée que celle-ci n'aurait pas encaissés,
- il a éte payé 900 euros en septembre, octobre et novembre 2019, ces sommes ayant été imputées sur les loyers de juillet, août et septembre 2019
- il a été payé 545,92 euros en décembre 2019, soit 450 euros par Mme [C] et 95,92 euros par M. [C] qui a pris sa retraite au cours de ce mois, si bien que le loyer d'octobre 2019 est resté impayé à hauteur de 354,08 euros
- ainsi au 30 décembre 2019, date de délivrance de la sommation de payer, la créance de la SCI Vauxall était bien de 2 154,08 euros soit 354,08 euros au titre du mois d'octobre 2019 et 2 x 900 euros au titre des mois de novembre et décembre 2019,
- sur la période du 1er janvier 2020 au 15 septembre 2020, la SCI de Vauxall aurait dû percevoir la somme globale de 7 650 euros, soit (8 x 900 euros) + 450 euros / elle a reçu 450 euros de janvier à mars 2020, soit 1 350 euros, d'où une créance résiduelle sur cette période de 6 300 euros.
Globalement, la SCI de Vauxall est donc fondée à obtenir la condamnation conjointe des époux [C] à lui payer la somme de 8 454,08 euros, étant précisé que cette somme ne tient aucun compte de celles qui ont été payées postérieurement au jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire, de manière spontanée par Mme [C] ou à la suite de la saisie-attribution mise en oeuvre sur le compte de M. [C].
Cette somme de 8 454,08 euros produit intérêts moratoires au taux légal conformément à la demande de la SCI de Vauxall,
- à compter du 30 décembre 2019 sur le principal de 2 154,08 euros
- à compter de ce jour sur le principal de 6 300 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Chacune des parties reproche à l'autre d'avoir mené à son encontre une procédure abusive.
Or, l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, les éléments de la cause excluent tout abus de procédure de la part de la SCI de Vauxall et ne permettent pas de retenir que les époux [C] auraient abusé de leur droit d'agir en justice.
Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les époux [C].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la SCI de Vauxall, à laquelle il est globalement alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 23 juin 2022,
Déclare recevables les conclusions des intimés notifiées le 18 août 2022 et les pièces produites au soutien de ces conclusions,
Réformant partiellement les dispositions critiquées du jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne conjointement les époux [T] [C] / [F] [K] à payer à la SCI de Vauxall, au titre du solde des loyers dus au 16 septembre 2020, la somme de 8 454,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 sur le principal de 2 154,08 euros et à compter de ce jour sur le principal de 6 300 euros,
Précise que cette condamnation ne tient aucun compte des sommes reçues par la SCI de Vauxall au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
Condamne conjointement les époux [T] [C] / [F] [K]
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à la SCI de Vauxall la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,