VCF/IC
[N] [F]
C/
S.A.R.L. IMMOFAST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 mars 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00001
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le 22 Juillet 1976 à [Localité 5] (08)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00656 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMOFAST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit ès qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [G], gérante de la SARL Immofast, est propriétaire d'un appartement dont elle a confié la rénovation à M. [H] [P].
Au titre des travaux à réaliser, M. [P] a demandé le paiement de deux acomptes de 5 000 euros chacun, à virer sur le compte de M. [N] [F].
Les virements ont été effectués le 22 avril et le 29 mai 2021, le compte débité n'étant pas le compte personnel de Mme [G], mais le compte de la SARL Immofast.
La SARL Immofast expose qu'à la fin de l'exercice comptable de 2021, son comptable l'a interrogée quant aux causes de ces deux virements.
Par acte du 29 décembre 2021, elle a alors fait citer en référé M. [F], sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [F] :
- à payer à la SARL Immofast une provision de 10 000 euros, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [F] demande à la cour, au visa notamment des articles 1342-1 et 1342-2 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance déférée,
- juger la SARL Immofast irrecevable et en tout cas mal fondée en ses prétentions,
- condamner la SARL Immofast à lui payer :
. 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Immofast aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Immofast demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance déférée,
' y ajoutant,
- condamner M. [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter M. [F] de toute demande plus ample ou contraire.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2022, avant l'ouverture des débats.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article 1302-2 du code civil, ce qu'elles ont fait le 14 septembre 2022 pour l'appelant et le 30 septembre 2022 pour l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision de 10 000 euros demandée par la SARL Immofast
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il y a lieu d'apprécier si au regard essentiellement des articles 1302 à 1302-3 du code civil relatifs au paiement de l'indû, M. [F] peut être, de manière non sérieusement contestable, tenu à rembourser la somme de 10 000 euros à la SARL Immofast.
'Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.
Il est constant que Mme [G], gérante de la SARL Immofast, s'est personnellement engagée à payer la somme globale de 10 000 euros à M. [P], à titre d'acomptes sur travaux à réaliser sur un bien lui appartenant.
'Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.
La somme de 10 000 euros a été payée non pas à M. [P], créancier, mais à M. [F], personne désignée par M. [P] pour recevoir les deux acomptes, ce conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil, le sms du 6 décembre 2021 adressé par Mme'[G] à M. [P] (pièce 1 du dossier de l'appelant) révélant qu'elle savait, avant de les régler, que les acomptes étaient versés à M.'[F] au nom et pour le compte de M.'[P].
D'ailleurs, M. [P] a attesté qu'il avait effectivement perçu la somme de 10 000 euros : cf pièce 4 du dossier de l'appelant.
Enfin, dans la mesure où il résulte de l'article 1342-1 du code civil que, sauf refus du créancier, le paiement peut être fait par une personne qui n'y est pas tenue, M. [F] doit être regardé comme ayant reçu, sans erreur ni mauvaise foi, ce qui était dû à M. [P].
'Selon l'article 1302-2 du code civil, celui qui, par erreur, a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ou contre celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La somme de 10 000 euros n'a pas été payée par Mme [G] en son nom personnel mais par la SARL Immofast, dont elle est la gérante.
Elle soutient que ce paiement a été fait par erreur et non pas délibérément. Toutefois la cour relève que :
- d'une part, à supposer qu'une erreur ait été commise une première fois le 22 avril 2021, la commission d'une seconde erreur plus d'un mois plus tard, le 29 mai 2021, relèverait, compte tenu des sommes en jeu et de la double qualité de Mme [G], a minima d'une négligence
- d'autre part et surtout, il ressort des propres relevés du compte de la SARL Immofast produits par l'intimée en pièces 3 et 4 de son dossier, que les virements ont été émis avec le motif suivant 'commission', ce qui révèle que Mme [G] ne s'est pas trompé de compte lors de l'émission des virements, étant observé en outre que d'autres professionnels ayant effectué des travaux, dans le même appartement, ont été réglés par la SARL Immofast : cf pièce 3 de l'appelant.
Or, l'article 1302-3 du code civil dispose en son dernier alinéa que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
En toute hypothèse, à supposer que la SARL Immofast puisse être regardée comme ayant acquitté par erreur la dette personnelle de Mme [G], entre les mains de M. [F], les dispositions de l'article 1302-2 du code civil ne lui ouvrent pas d'action en répétition à l'encontre de ce dernier, intervenu au nom et pour le compte de M. [P], seul créancier et bénéficiaire de la somme de 10 000 euros.
Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'obligation de M. [F] à restituer la somme de 10 000 euros à la SARL Immofast est sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter la SARL Immofast de sa demande en paiement d'une provision de 10 000 euros.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par M. [F]
L'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles les relations contractuelles entre Mme [G] et M. [P] se sont nouées et ont été exécutées, et dans lesquelles M. [F] est intervenu dans ces relations, sont telles qu'il ne peut pas être retenu que la SARL Immofast a abusé de son droit d'agir en justice, ce d'autant que le premier juge avait estimé son action fondée.
M. [F] ne peut donc qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SARL Immofast, tenue en conséquence à rembourser au trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.'[F].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [F], voire de son conseil dont il convient toutefois d'observer qu'il ne présente aucune demande sur le fondement de ce texte.
En cause d'appel, M. [F] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. En revanche, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance pour se défendre, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SARL Immofast de toutes ses demandes,
Déboute M. [N] [F] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la SARL Immofast :
- aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- à payer à M. [N] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,