VCF/IC
[Y] [L]
C/
[S] [E]
S.A.S. C.F.C.R.2
S.A.S. C.F.C.R. BENOIT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 mars 2022,
par le juge des référés du tribunal judiciarie de Chalon sur Saône - RG : 21/00206
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (77)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Claire DE VOGÜE, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (62)
[Adresse 6]
[Localité 7]
assisté de Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, plaidant, et représenté par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
S.A.S. C.F.C.R. 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 15]
[Localité 10]
assistée de Me Sandrine CAILLON, membre du Cabinet NEXEN SOCIAL, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
S.A.S. C.F.C.R. BENOIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 10]
assistée de la SELARL Fabrice ROLAND Avocats, avocat au barreau du Jura, plaidant et représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN, membre de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CFCR 2 exerce une activité de formation.
Elle avait engagé M. [Y] [L] en qualité de formateur pour la journée du 5 janvier 2018 consacrée à une formation relative à la conduite en sécurité d'un chariot élévateur.
Lors de cette formation suivie notamment par M. [S] [E], salarié de l'entreprise Alcea France, le chariot élévateur qu'il conduisait a chuté et est tombé sur M. [L].
Cet accident a, pour M. [L], été reconnu comme accident du travail par la CPAM de Saône et Loire et pris en charge à ce titre. La CPAM de Saône et Loire a par ailleurs reconnu que la rechute survenue le 19 novembre 2018 était imputable à l'accident du 5 janvier 2018.
A la date du 5 janvier 2018, le capital de la société CFCR 2 était essentiellement détenu par la société CFCR Benoit, qui a cédé ses actions à un tiers par acte du 26 février 2019, avec une garantie d'actif et de passif.
Par actes du 12 octobre et du 2 décembre 2021, M. [L] a fait citer en référé la société CFCR 2, la CPAM de Saône et Loire et M. [E], afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et une provision indemnitaire.
La société CFCR Benoit est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- mis M. [E] hors de cause,
- dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros d'une part à M. [E], d'autre part à la société CFCR 2 et enfin à la société CFCR Benoit.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance dont appel,
' condamner in solidum M. [E] et les sociétés CFCR2 et CFCR Benoit à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
' ordonner une expertise médicale
' déclarer cette ordonnance opposable à la CPAM de Saône et Loire à laquelle il est affilié sous le numéro 1 85 11 77 243 158 14
' débouter les sociétés CFCR 2 et CFCR Benoit et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' condamner in solidum les sociétés CFCR 2 et CFCR Benoit et M. [E] :
- aux entiers dépens de première instance et d'appel
- à lui payer la somme globale de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SAS CFCR 2 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel
- y ajoutant, condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SAS CFCR Benoit demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel
- y ajoutant, condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel
- le mettre hors de cause
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 14 avril 2022 et du 9 mai 2022, délivrés à une personne habilitée à les recevoir, M.'[L] a fait signifier à la CPAM de Saône et Loire sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions du 4 mai 2022.
La CPAM de Saône et Loire n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, sauf dans certaines hypothèses prescrites notamment par les articles L. 454-1 et L. 455-1-1 du même code invoqués par M. [L].
L'article L. 454-1 dispose en son alinéa 1er que 'Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.'
L'article L. 455-1-1 dispose que 'La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. / La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.'
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
M. [L] sollicite une expertise médicale destinée à établir, selon le droit commun, la nature et l'importance des préjudices qu'il a subis lors de l'accident du 5 janvier 2018 qui constitue un accident du travail.
Le motif légitime dont il doit justifier, pour qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise et qu'il soit déterminé au contradictoire de quelles personnes elle doit être réalisée, doit s'apprécier au regard des dispositions spécifiques relatives à l'indemnisation des accidents du travail, telles que rappelées ci-dessus. Il doit donc établir qu'il se trouve dans l'une des situations lui permettant d'obtenir réparation de ses préjudices selon le droit commun.
Dès lors qu'il ressort de la propre relation des circonstances de l'accident par M. [E] que le chariot élévateur, aux manettes duquel il se trouvait, était en circulation lorsqu'il s'est renversé sur M. [L], celui-ci soutient à juste titre que l'accident du 5 janvier 2018 implique un véhicule terrestre à moteur et entre en conséquence dans le champ d'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tel que défini par son article 1.
Il est de jurisprudence constante que la victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir du conducteur du véhicule impliqué, l'indemnisation de son entier dommage.
Si le conducteur du véhicule impliqué est un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de ce texte sont applicables et la victime dispose d'un recours contre ce tiers.
Si le conducteur du véhicule impliqué est l'employeur de la victime, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, la victime ne dispose d'un recours contre son employeur que si la condition de la survenance de l'accident sur une voie ouverte à la circulation publique, posée par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, est remplie.
En l'espèce, le chariot élévateur impliqué était conduit par M. [E], qui n'était à la date du 5 janvier 2018, ni l'employeur de M. [L], ni un préposé de son employeur, ni une personne appartenant à l'entreprise l'employant. Les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables, ce d'autant qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'accident du 5 janvier 2018 ne s'est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique, mais dans les locaux de la société CFCR 2.
M. [L] ne dispose donc manifestement d'aucun recours contre cette société pour obtenir la réparation de ses préjudices selon le droit commun.
M. [E] peut a priori être qualifié de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l'action indemnitaire de droit commun que M. [L] engagerait à son encontre sur le fondement des dispositions de cet article n'est pas manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, M. [L] justifie d'un motif légitime fondant sa demande d'expertise médicale qui ne sera toutefois réalisée qu'au contradictoire de M. [E] et de la CPAM de Saône et Loire, la société CFCR2, et la société CFCR Benoit, devant être mises hors de cause.
Sur la demande de provision
Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce qui précède que ni la société CFCR 2, ni la société CFCR Benoit ne peuvent être tenues à l'indemnisation selon le droit commun des préjudices subis par M. [L] du fait de son accident du travail du 5 janvier 2018.
En ce qu'elle est présentée à leur encontre, la demande de provision de M. [L] ne peut pas prospérer.
L'obligation de M. [E] à indemnisation des préjudices de M. [L] en lien de causalité avec l'accident du 5 janvier 2018 n'apparaît pas sérieusement contestable. Toutefois, eu égard d'une part à l'absence d'élément permettant de connaître la nature et le montant de l'indemnisation forfaitaire qu'il a déjà nécessairement obtenue et d'autre part à l'existence d'un doute quant au lien de causalité entre l'ensemble des lésions dont il fait état et l'accident du 5 janvier 2018, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de provision en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [E].
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe en la plupart de ses demandes et qui obtient une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit provisoirement conserver à sa charge l'ensemble des dépens, dont le sort définitif sera, le cas échéant, ultérieurement réglé si une juridiction du fond est saisie.
Les conditions d'application ne sont réunies qu'en faveur des intimés. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, la société CFCR 2, propriétaire du chariot élévateur impliqué dans l'accident et organisatrice de la formation au cours de laquelle cet accident s'est produit, la société CFCR Benoit dont il convient de rappeler qu'elle a choisi d'intervenir volontairement à la procédure, et M. [E], conducteur du chariot élévateur, conserveront à leur charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
' Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [Y] [L] de sa demande de provision indemnitaire,
' L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
' Met hors de cause la société CFCR 2 et la société CFCR Benoît,
' Ordonne une expertise médicale de M. [Y] [L] ;
' Commet pour y procéder le docteur [G] [B] -[Adresse 1] - [Courriel 13] -, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
' Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties, soit M. [L], M. [E] et la CPAM de Saône et Loire, et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix';
2. Se faire communiquer :
- par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
- avec l'accord de la victime, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, émanant notamment des médecins, des caisses de sécurité sociale et des établissements hospitaliers concernés ;
En cas d'opposition de la victime à la production d'un document médical, l'expert précisera les raisons pour lesquelles il juge ce document a priori utile et les incidences de son absence sur l'exécution de sa mission ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition,
l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette
hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, et ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et devant également prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)';
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus
généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
' Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon sur Sâone,
' Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [L] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône avant le 15 décembre 2022 ;
' Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
' Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, pour le 15 mai 2023 ;
' Condamne M. [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
' Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,