COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNS
N° de Minute : 2000
Ordonnance du mardi 08 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [B]
né le 03 Septembre 1983 à [Localité 7] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [J] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 novembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 novembre 2022 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale [Adresse 8] le 04/11/2022, M. [H] [B], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/11/2022 (05h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, délivrée le 02 septembre 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06/11/2022 (15h15) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 07/11/2022 à 13h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [B] soutient les moyens suivants :
Illégalité du placement en rétention administrative en ce que M. [H] [B] dispose de garanties de représentation suffisantes étant père de trois enfants français et propriétaire de deux biens immobiliers en France.
Défaut d'utilité de la prolongationdu placement en rétention administrative en ce qu'il n'est pas démontré que M. [H] [B] s'oppose à son éloignement.
Lors de l'audience du 08 novembre 2022, le conseil de M. [H] [B] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au bénéfice d'un passeport en cours de validité retenu en procédure et d'une adresse fixe sise [Adresse 4].
Il indique que M. [H] [B] dispose d'un travail en qualité de boucher auprès de la société ENNASR MARKET [Adresse 3] deouis 05 2022.
Le conseiller présidant l'audience a mis la cause en délibéré à 14 h enjoignant au conseil de M. [H] [B] de transmettre au greffe de la cour une copie du contrat de bail de M. [H] [B] avant 12h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [H] [B] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
Si M. [H] [B] indique dans sa déclaration d'appel disposer d'une adresse stable en France, il s'est lui-même déclaré sans domicile fixe et sans travail dans son audition du 04/11/2022.
Il a également indiqué que ses deux enfants vivaient avec leur mère de qui il est séparé, payant une pension alimentaire de 100€/mois.
M. [H] [B] a reçu une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours notifiée à l'adresse donnée par lui-même et n'a pas déféré à son éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [H] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
2) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [H] [B] a remis aux services de police dans le cadre de la présente procédure un passeport marocain valable jusqu'au 13/09/2024 (n° QU5424851)
Contrairement à sa déposition du 04 novembre 2022 M. [H] [B] justifie à l'audience de la cour:
D'une adresse fixe caractérisée par la production d'un contrta dz bail pour une maison sise [Adresse 4] (bail du 15/04/2022 au loyer de 450 €/mois)
D'un contrat de travail en boucherie au salaire de 1 310,58 €/mois avec ancienneté depuis le 03/05/2022
Il affirme que si le tribunal administratif venait à confirmer la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet il n'aurait cause d'opposition à retourner au Maroc.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation du placement en rétention administrative.
L'INFIRME pour le surplus.
Statuant de nouveau :
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [H] [B] à l'adresse et aux conditions suivantes :
Remettre aux services de police son passeport n° QU5424851
2. [Adresse 4]
3. Emarger quotidiennement au commissariat central de [Localité 6]
Adresse :
[Adresse 2]
Boîte postale:
[Adresse 2]
Téléphone:
[XXXXXXXX01]
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du CESEDA : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du CESEDA : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Bertrand DUEZ,
Conseiller
N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2000 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 novembre 2022 :
- M. [H] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [B] le mardi 08 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 08 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 08 novembre 2022
N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNS