COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USM7
N° de Minute : 1997
Ordonnance du mardi 08 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 novembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 08 novembre 2022 à 14h.
Le premier président ou son délégué,
Vu l' article L 743- 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu la demande de mise en liberté de M. [X] [U] transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en application des articles L 742-8, R 742-2 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ;
Vu la notification de ladite ordonnance à M. [X] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 Novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers la Slovénie au titre d'un transfert accepté par les autorités slovènes au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 septembre 2022.
Le placement en rétention administrative a ensuite été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 11 octobre 2022 confirmée en cour d'appel de Douai le 12 octobre 2022.
Par requête du 05 novembre 2022, adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer M. [X] [U] a sollicité la main-levée de son placement en rétention administrative au motifs que le délai de six semaines imposé par l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour exécuter le transfert auprès des autorités slovènes avait expiré le 04/11/2022.
Par ordonnance du 05 novembre 2022 (12h05) le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande invoquant le fait que l'autorité préfectorale avait effectué toutes les diligences possibles et qu'un vol de retour initialement prévu le 31/10/2022 avait dû être annulé pour cause de jour férié en Slovénie.
M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision le 07/11/2022 à 11h02 reprenant les mêmes moyens qu'en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 28 3° al 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.
Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence.
Le délai prévu par ce texte est impératif et la levée du placement en rétention administrative s'impose à l'autorité préfectorale sauf s'il est démontré que le retard du transfert provient de l'obstruction de l'étranger retenue.
En l'espèce il n'est démontré aucune obstruction de l apart de M. [X] [U].
Les autorités slovènes ayant accepté le transfert le 22/09/2022, le délai de transfert expirait le 03 novembre 2022 à 24h.
Le transfert n'ayant pas eu lieu à ce jour, le placement en rétention administrative doit donc être levé.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [X] [U] levé.
Sur la notification de la décision à M. [X] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [X] [U]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [G]
Le greffier
N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USM7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1997 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] le mardi 08 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 08 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 08 novembre 2022
N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USM7