VCL/IC
[R] [I]
[G] [D]
C/
[T] [S] épouse [B]
[W] [B]
[Y] [K] veuve [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5JE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 février 2022,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône- RG : 21/00223
APPELANTS :
Madame [R] [I]
née le 19 Décembre 1981 à CHENOVE (21)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [D]
né le 27 Février 1978 à SAINT REMY (71)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [T] [S] épouse [B]
née le 16 Décembre 1958 à LE CREUSOT (71)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [Y] [K] veuve [N]
née le 26 Mai 1958 à ETTERBECK (Belgique)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [I] et M. [G] [D] sont propriétaires sur la commune de [Localité 11] d'un tènement immobilier, composé de trois parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], qu'ils ont acquis des consorts [P] par acte du 19 avril 2012. Ce tènement, sur lequel est construite leur maison d'habitation, ouvre sur la voie publique dénommée [Adresse 12], au numéro 6.
Pour sa part, Mme [Y] [K], veuve [N], habite au [Adresse 6], dans une maison avec terrain attenant, que son époux défunt et elle-même ont acquis de M.'[A] par acte du 21 mai 1990, la propriété étant cadastrée section E n°[Cadastre 5].
Il existe entre les deux propriétés un chemin qui permet d'accéder aux parcelles agricoles cadastrées section E n°[Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la première de ces trois parcelles appartenant à Mme'[T] [B] née [S] qui en a hérité de ses parents et étant exploitée par un agriculteur, présenté comme étant le propriétaire exploitant des deux autres parcelles.
Considérant que ce chemin leur appartient, Mme [I] et M. [D] ont, depuis leur fonds, créé une ouverture sur ce chemin, dont l'utilisation gêne Mme [K], laquelle a, par acte du 23 juin 2022, fait assigner ses voisins devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Mme [I] et M. [D] exposent que les époux [B] revendiquent la propriété de ce chemin sur le fondement de la prescription acquisitive et ils reprochent à M. [B], d'avoir, en juillet 2021, installé une barrière fermant cet accès, barrière dont M. [B] soutient qu'elle est aisément amovible et qu'elle ne tend qu'à empêcher la divagation des animaux lorsqu'ils empruntent le chemin litigieux pour aller paître dans les parcelles agricoles cadastrées section E n°[Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par actes du 10 et du 17 novembre 2021, Mme [I] et M. [D] ont fait citer en référé Mme'[K] et M. [B], puis par acte du 17 janvier 2022, Mme [B], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a débouté Mme [I] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés':
- solidairement à payer à M. [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
Mme [I] et M. [D] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mars 2022.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [I] et M.'[D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
' ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder un géomètre-expert avec la mission de déterminer la nature du chemin de desserte jouxtant les propriétés respectives des parties, en précisant s'il s'agit :
- d'une voie publique communale appartenant au domaine public communal
- d'un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune,
- d'un chemin d'exploitation agricole,
- d'un chemin commun ou indivis aux propriétaires riverains
- d'un chemin privatif à l'un des propriétaires riverains, et dans ce dernier cas, de donner son avis sur l'état d'enclavement des autres parcelles voisines, et en cas d'enclavement, de donner son avis sur l'assiette du passage,
' débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions,
' condamner in solidum les époux [B] d'une part, et Mme [K] d'autre part, ou qui mieux le devra :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée par les consorts [I] - [D],
- y ajoutant, condamner in solidum les appelants :
. aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [B] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les appelants solidairement aux entiers dépens et à leur régler la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2022 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire une mesure d'instruction lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Selon les articles 232 et 238 du même code, les mesures d'instruction exécutées par un technicien sont destinées à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un homme de l'art, lequel ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, la question soulevée par les appelants est relative à la propriété et à la qualification du chemin de desserte litigieux.
Ainsi que le révèle la mission que les appelants souhaitent voir confier à un expert et que l'a justement retenu le premier juge, cette question n'est pas d'ordre factuel et technique mais d'ordre juridique et elle ne peut en conséquence faire l'objet d'une mesure d'instruction confiée à un technicien, étant observé en outre qu'il ressort des pièces produites aux débats que :
- par délibération de son conseil municipal du 10 juin 2021, la commune de [Localité 11] a abandonné tout droit de propriété sur le chemin litigieux au motif qu'elle ne l'a jamais entretenu,
- ce chemin, ou a minima une partie de celui-ci, a déjà fait l'objet d'un bornage en janvier 1990 entre les auteurs de Mme [K], ceux de Mme [B] et le tiers, propriétaire exploitant des parcelles E [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [I] et M.'[D] de leur demande d'expertise.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient également de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme'[I] et M. [D], les dépens d'appel devant être supportés par ces derniers, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [K].
Enfin en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient aussi de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à M. [B] la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance.
Au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par les intimés, Mme'[I] et M. [D] sont in solidum condamnés à payer la somme de 1 500 euros tant aux époux [B] qu'à Mme [K].
PAR CES MOTIFS
la cour :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [I] et M. [G] [D] :
- aux dépens d'appel, la SCP Cabinet Littner Bibard étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer d'une part aux époux [W] [B] / [T] [S] et d'autre part à Mme'[Y] [K], veuve [N], la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,