VCF/IC
[L] [F]
[V] [D]
C/
[X] [X] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 1er février 2022,
par le président du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00009
APPELANTS :
Madame [L] [F]
née le 18 février 1980 à [Localité 8] (52)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [V] [D]
né le 7 mai 1973 à [Localité 10] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [X] [C]
né le 26 Avril 1952 à [Localité 9] (10)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 mai 2014, M. [X] [C] a vendu à la SCI du [Adresse 11] une propriété immobilière composée notamment de plusieurs bâtiments, sise à [Localité 1] et [Localité 7], connue sous le nom de [Adresse 11].
Le bien vendu était grevé de plusieurs charges constituant des conditions essentielles de la vente parmi lesquelles un droit d'accès aux biens cadastrés D [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont M. [C] est resté propriétaire, par le bien cadastré D [Cadastre 2], compris dans l'objet de la vente, et d'utilisation du portail implanté sur ce bien. Il était notamment stipulé que :
- ce droit personnel de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le vendeur, les membres de sa famille, ses invités, visiteurs et locataires,
- comme conséquence de ce droit personnel de passage, M. [C], ainsi que les membres de sa famille, ses invités, visiteurs et locataires bénéficieront d'un droit personnel d'utilisation du portail d'accès existant en limite de la parcelle D [Cadastre 2], trois badges de motorisation ayant été fournis à M. [C] afin de permettre l'utilisation de ce portail,
- le propriétaire de l'immeuble D [Cadastre 2] devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit personnel de passage, les frais afférents à l'entretien du chemin étant partagés dans les proportions suivantes : 2/3 à la charge des propriétaires de l'immeuble D [Cadastre 2] et 1/3 à la charge de M. [C],
- ce droit personnel de passage et le droit accessoire d'utilisation du portail cesseront en cas de vente par M. [C] de tout ou partie de l'immeuble cadastré D [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 8 décembre 2017, la SCI du [Adresse 11] a revendu les biens acquis de M. [C], à M. [V] [D] et Mme [L] [F], l'acte reproduisant les charges dont étaient grevés les biens cédés.
A compter du 7 janvier 2022, le locataire de M. [C] a été privé du droit d'accès à son logement depuis la parcelle D [Cadastre 2] et du droit d'utilastion du portail situé en limite de cette parcelle.
Par acte du 21 janvier 2022, M. [C] a fait assigner d'heure à heure M. [D] et Mme [F] afin essentiellement d'obtenir leur condamnation à faire cesser le trouble subi et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a :
- condamné solidairement M. [D] et Mme [F] à cesser sans délai toute infraction ou trouble au droit de passage consenti à M. [C] sur la parcelle D [Cadastre 2] et à remettre sans délai trois badges de motorisation permettant la libre ouverture du portail situé entre les parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 5], ainsi que le code d'accès dudit portail, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance,
- débouté M. [C] de sa demande de provision à valoir sur dommages-intérêts,
- condamné M. [D] et Mme [F] aux dépens,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [F] à payer à M. [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 février 2022.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [D] et Mme [F] demandent à la cour, au visa notamment des articles 835 du code de procédure civile, 701 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner M. [C] à cesser toute infraction ou trouble à leur droit de propriété et à leur remettre sans délai les trois badges de motorisation permettant la libre ouverture du portail, étant précisé qu'ils auront l'obligation de modifier les codes communiqués en exécution de l'ordonnance déférée, le tout sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamner M. [C] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à pleine et entière exécution,
- condamner M. [C] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [C] demande à la cour, au visa notamment des mêmes articles que ceux invoqués par les appelants, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte clairement des stipulations de l'acte du 9 mai 2014, rappelées dans le titre des appelants, que M. [C], les membres de sa famille, ses invités, visiteurs et locataires, disposent d'un droit d'accès à sa propriété en passant sur le fonds de M. [D] et de Mme [F] et en utilisant leur portail.
Quelles que soient les conséquences qu'ils entendent tirer :
- d'une part du caractère personnel de ce droit, ce qui ne signifie pas que leur auteur avait souscrit une obligation personnelle,
- d'autre part d'une erreur affectant le contenu de leur titre en ce qu'il rappelle les stipulations de l'acte du 9 mai 2014, erreur qu'ils ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier en se bornant à produire les pages 1 et 14 de l'acte du 8 décembre 2017,
M. [D] et Mme [F] ne pouvaient pas priver M. [C], les membres de sa famille, ses invités, visiteurs et locataires, de l'usage de ce droit, sans préalablement convenir avec M. [C] de l'extinction de ce droit ou faire juger de la perte de ce droit par M. [C], sauf à lui causer un trouble manifestement illicite, ce quand bien même ce droit leur semble inutile et qu'ils auraient prévenu le locataire de M. [C] qu'ils n'allaient plus tolérer le passage chez eux.
Les appelants ne sont corrélativement pas fondés à soutenir que l'usage de ce droit génère une atteinte à leur droit de propriété constitutive d'un trouble manifestement illicite, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient :
- d'une part de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [D] et Mme [F] à faire cesser le trouble subi par M. [C]
- d'autre part de débouter M. [D] et Mme [F] de leurs demandes tendant à ce que M. [C] cesse d'exercer le droit litigieux et leur serve une provision indemnitaire.
Il convient également de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par les appelants et il sera mis à leur charge solidaire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [D] et Mme [L] [F] de toutes leurs demandes,
Condamne M. [D] et Mme [F] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. [D] et Mme [F] à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,