SD/AV
[B] [Y]
C/
[D] [O]
Commune de [Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00511 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVSU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/03173
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur le Docteur [D] [O], chirurgien
Centre Hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Assisté de Me Amélie CHIFFERT, substituée à l'audience par Me Valentine CESARI, tous deux membres de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
Commune de [Localité 6] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR représentée par son directeur en exercice domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [Y], était suivi depuis 1989 pour une rectocolite ulcéro-hémorragique par le docteur [I], gastro-entérologue.
Le 1er juillet 2014, une coloscopie a révélé une lésion du bas sigmoïde justifiant la réalisation de biopsies dont l'analyse a mis en évidence un adénocarcinome peu différencié.
Une coloscopie réalisée le 16 juillet 2014 complétée par des biopsies confirmait la présence d'une rectocolite hémorragique.
Le 2 septembre 2014, M. [Y] a subi une coloprotectomie totale pratiquée par le docteur [D] [O], chirurgien digestif et viscéral à la clinique [7], consistant en une ablation complète du rectum et du colon.
Lors de l'opération, la dissection du rectum s'est soldée par une section de l'uretère gauche, suturée après mise en place d'une sonde double J, et par une plaie de la vessie au niveau du trigone vésical, également suturée.
A la suite de l'opération, l'absence de reprise du transit intestinal, un épisode fébrile, une hyperleucocytose associée à une tachycardie, puis des pertes purulentes au niveau de l'anus ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 16 septembre 2014 par le docteur [O] qui a procédé à un lavage drainage pour rechercher les causes de l'infection.
L'état clinique du patient s'aggravant, son transfert en réanimation au CHU de [Localité 3] a eu lieu le 26 septembre 2014 où il est resté jusqu'au 17 novembre 2014.
M. [Y] a subi cinq hospitalisations entre les mois de septembre 2014 et juin 2015, correspondant à diverses interventions chirurgicales de remplacement des sondes et pour traitement radical de sa désinsertion urétero-vésicale par réimplantation urétero vésicale droit et fermeture de son iléostomie.
A la demande de M. [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a désigné le professeur [V] en qualité d'expert, par ordonnance du 17 mai 2016, qui a déposé son rapport le 15 février 2017, concluant que le dommage résulte à 60 % d'un aléa thérapeuthique associé à l'intervention et à 40 % des manquements relevés à l'encontre du docteur [O] qui ont entraîné une perte de chance d'éviter les complications ultérieures évaluée à 70 %.
Par actes des 10 et 11 octobre 2017, M. [B] [Y] a assigné M. [D] [O], la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'engager la responsabilité du médecin et de se voir indemniser de ses préjudices.
Par acte du 26 mars 2018, il a assigné en déclaration de jugement commun la commune de [Localité 6].
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de M. [Y] à l'égard du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or et constaté l'extinction de l'instance à son égard.
Par ordonnance du 23 avril 2018, la procédure initiée contre la commune de [Localité 6] a été jointe à l'instance principale.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [Y] a demandé à la juridiction de :
- dire et juger que le docteur [D] [O] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
- fixer son préjudice aux sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
' 32 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux,
' 2 520 euros au titre de l'aide humaine,
' 543,80 euros au titre des frais de déplacement,
' 3 785,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 8 231,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
' 6 055 euros au titre du DFT,
' 32 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 14 400 euros au titre du DFP,
' 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- condamner en conséquence le docteur [O] à lui payer la somme de 28 159,12 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- déclarer le jugement commun à la commune de [Localité 6] et à la Caisse primaire d'assurance maladie.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [D] [O] a demandé au tribunal de :
- dire que les plaies urétérales et de la vessie relèvent d'un accident médical non fautif,
- dire qu'il n'a commis aucune faute à l'origine des plaies peropératoires,
- dire qu'il n'a commis aucun manquement dans l'absence de reconnaissance de la désinsertion de l'uretère droit en peropératoire,
- dire qu'il a pris en charge M. [Y] conformément aux règles de l'art en recueillant des avis de ses confrères urologues et radiologues,
- dire qu'il n'a commis aucun manquement dans la prise en charge post-opératoire de la plaie de l'uretère droit,
- dire qu'il a répondu à son obligation d'information,
- dire que les complications présentées sont exceptionnellement rares et ne pouvaient dissuader M. [Y] de réaliser la coloprotectomie qui était indispensable compte tenu de la pathologie cancéreuse,
- dire qu'il n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
- débouter M. [Y] et la commune de [Localité 6] de leurs demandes,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- subsidiairement, dire que M. [Y] a été pris en charge par les docteurs [W] [E], [H] [L] et les docteurs [C], [Z] et [N] ainsi que par le CHU de [Localité 3] et qu'ils sont responsables du retard de diagnostic et de prise en charge de la lésion de l'uretère,
- dire que le rapport d'expertise ne permet pas d'éclairer le tribunal sur la qualité des soins délivrés,
- ordonner une contre expertise par un médecin spécialisé en chirurgie digestive et viscérale,
- plus subsidiairement, dire que le retard de diagnostic de la lésion de l'uretère droit n'est à l'origine que d'une perte de chance d'éviter les complications ultérieures évaluée à 28 %,
- ramener le montant des indemnisations à de plus justes proportions et fixer celles ci à la somme de 12 691,95 euros,
- rejeter les demandes de tierce personne temporaire, frais de déplacements, perte de gains actuels, incidence professionnelle, préjudice esthétique et préjudice d'agrément,
- rejeter la demande de perte de gains professionnels futurs ou à défaut la limiter à 1 011 euros,
- débouter la commune de [Localité 6] de ses demandes ou les limiter à la somme de 21 078,68 euros,
- débouter la CPAM de Côte d'Or de ses demandes ou appliquer aux seules sommes justifiées le taux de perte de chance de 28 %,
- rejeter les autres demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La commune de [Localité 6] a demandé au tribunal de condamner le docteur [O] à lui verser la somme de 75 281,02 euros en remboursement des traitements et indemnités versés à M. [Y] du 2 septembre 2014 au 8 octobre 2018 et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de Côte d'Or a sollicité la condamnation du docteur [O] à lui verser la somme de 56 658,72 euros au titre de ses débours après application du taux limité de responsabilité, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal a :
- constaté que le docteur [D] [O] n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de Côte d'Or et la commune de [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [Y] à verser la somme de 2 000 euros au docteur [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens et aux frais d'expertise.
M [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 7 juillet 2021, l'appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 1142-1 à L 1142-8 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l'article L 1111-2 du code de la santé publique,
Vu le rapport d 'expertise médicale du Professeur [P] [V],
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le docteur [D] [O] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
- le déclarer responsable des dommages qu'il a subis lors et à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 2 septembre 2014,
- fixer son préjudice à :
Sur les préjudices patrimoniaux :
' 32 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux,
' 2 520 euros au titre de l'aide humaine,
' 543,80 euros au titre des frais de déplacement,
' 3 785,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 8 231,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
' 6 055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
' 32 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
' 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Au vu des conclusions de l'expert,
- condamner le Docteur [D] [O] à lui payer la somme totale de 28 159,12 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente demande,
- condamner le Docteur [D] [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer commun le jugement à intervenir à la commune de [Localité 6] et à la Caisse d'assurance maladie de la Côte d'Or,
- débouter le Docteur [D] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront la procédure de référé et les frais d'expertise.
Au terme de conclusions d'intimé n°2 notifiées le 27 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
Vu l'article L 1142-1-I du code de la santé publique,
Vu l'article 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- en conséquence, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- débouter la CPAM de la Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- débouter la commune de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait pouvoir retenir un retard de diagnostic de la lésion de l'uretère droit ayant entrainé un retard de prise en charge,
- juger que ce retard de diagnostic n'est à l'origine que d'une perte de chance d'éviter les complications ultérieures évaluée à 28 %,
- ramener le montant de l'indemnisation de M. [Y] à de plus justes proportions sans excéder les sommes suivantes :
DFT total 96 jours : 2 112 euros
DFT partiel 60 % 168 jours : 2 217,60 euros
DFT partiel 10 % 454 jours : 998,80 euros
Souffrances endurées : 28 000 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % 12 000 euros
- fixer le montant de l'indemnisation revenant à M. [Y] après application du taux de perte de chance de 28 % à hauteur de 12 691,95 euros,
- rejeter les demandes de M. [Y] concernant le besoin en tierce personne temporaire, les frais de déplacement, les pertes de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et permanent et le préjudice d'agrément,
- rejeter la demande de M. [Y] concernant les pertes de gains professionnels futurs ou à défaut limiter le quantum à hauteur de 1 011 euros,
- débouter la CPAM de la Côte d'Or de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou à défaut appliquer aux seules sommes que la Cour estimerait strictement justifiées et imputables le taux de perte de chance de 28 %,
- débouter la commune de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ou à défaut appliquer aux seules sommes que la Cour estimerait justement justifiées et imputables le taux de perte de chance de 28 %,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparations civiles de l'État et de certaines autres personnes publiques,
- la recevoir en son appel incident
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner le Docteur [D] [O] à lui payer la somme de 75 281, 02 euros en remboursement des traitements et indemnités versés à M. [Y] pour la période du 2 septembre 2014 au 8 octobre 2018, période pendant laquelle ce dernier a été placé en incapacité de travail du fait des fautes commises par le Docteur [O] lors de l'intervention du 2 septembre 2014,
- condamner le Docteur [D] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Natacha Barberousse, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande à la cour de :
Vu l'article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d 'expertise médicale du professeur [V],
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris,
- juger le docteur [O] responsable des dommages subis par M. [Y] en raison de fautes par lui commises,
En conséquence,
- le condamner à lui payer avec intérêts à compter du jour de la demande (soit le 8 décembre 2017) 56 668,72 euros (soit 40 % de ses débours de 202 398,29 euros dont 70 %),
- le condamner supplémentairement à lui payer 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale,
- le condamner enfin à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la commune de [Localité 6],
- condamner enfin le docteur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE
1. Sur la responsabilité du docteur [O]
Selon l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les médecins sont tenus d'une obligation de moyens et ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu'en cas de faute technique commise lors de la mise en oeuvre des soins qui recouvre l'élaboration du diagnostic, le choix du traitement, la mise en oeuvre du traitement et la surveillance de l'état du patient une fois le traitement réalisé.
Sur la faute peropératoire
Pour engager la responsabilité du chirurgien, l'appelant se fonde sur les conclusions de l'expert qui a considéré que, si la prise en charge de la plaie de l'uretère gauche a été conforme aux règles de l'art, il n'en n'est pas de même de la plaie de la vessie, estimant que le chirurgien n'a pas mis en oeuvre tous les moyens qui lui auraient permis d'identifier et de traiter la lésion urétérale droite associée à la plaie du trigone vésical.
M. [Y] fait valoir que le Professeur [V] expose clairement que le Dr [O] aurait dû mettre en évidence la désinsertion de l'uretère droit lors de son intervention pour réparer une plaie du trigone vésical car il aurait dû suspecter que la plaie vésicale, qui siégeait forcément sur le trigone, pouvait intéresser l'abouchement de l'uretère droit, ce qui aurait dû l'inciter à vérifier l'intégrité de celui-ci en mettant en place une sonde urétérale avant de fermer la vessie, le cas échéant avec l'aide d'un urologue.
Il ajoute que l'expert a confirmé qu'il existait bien un geste médical connu des hommes de l'art pour éviter la survenance des complications qu'il a subies.
Il reproche au tribunal d'avoir écarté les conclusions de l'expert sur la base d'une analyse contestable selon laquelle l'absence de fuite du produit de contraste au niveau du trigone vésical démontrait le bon état de l'uretère droit, alors que le produit de contraste permettait uniquement de vérifier la qualité de l'étanchéité de la suture de la vessie.
Il affirme enfin, qu'en présence d'une section de l'uretère gauche et d'une brèche dans la vessie, le médecin devait vérifier le bon fonctionnement du trigone et que cette vérification lui imposait de s'assurer qu'il n'y avait pas de désinsertion de l'uretère droit, estimant qu'un urologue aurait nécessairement effectué cette vérification mais que le docteur [O], par excès de confiance, n'a pas fait appel à un confrère.
Pour l'intimé, les lésions urétérales peropératoires du trigone vésical ne relèvent pas d'une maladresse chirurgicale fautive mais d'un aléa thérapeutique comme le Professeur [V] l'a analysé puisque, selon l'expert, le dommage dont demeure atteint M. [Y] procède, dans une proportion fixée à 60%, d'un accident médical non fautif.
Il ajoute que l'expert a estimé que les deux plaies identifiées en période peropératoire, plaie urétérale gauche et du trigone vésical, ont été réparées et traitées conformément aux règles de l'art.
Il prétend avoir diagnostiqué une section de l'uretère gauche qu'il a suturée et avoir ensuite découvert une plaie de vessie qu'il a également suturée simplement, sans voir d'atteinte de l'uretère droit.
Il fait valoir que, si le Professeur [V] affirme que la plaie vésicale survenue en peropératoire siégeait nécessairement au niveau du trigone, rien ne permettait cependant de l'affirmer lors de l'intervention, la plaie au niveau du trigone vésical n'étant pas si évidente au regard de l'état pré-existant d'inflammation locale et de micro-rectie dû à la rectocolite hémorragique présentée par le patient, rendant les conditions opératoires difficiles.
Il ajoute avoir fait preuve de prudence en injectant du bleu de méthylène pour vérifier l'absence de fuite et que cette procédure de contrôle ne lui a pas permis de détecter d'anomalie.
Il estime que, contrairement à ce qu'affirme l'expert de façon péremptoire, il ne lui incombait pas de solliciter l'intervention d'un chirurgien urologue pour vérifier l'intégrité de l'uretère droit.
Ainsi que l'a relevé le tribunal et que l'admettent les parties, l'expert a considéré qu'il ne pouvait pas être reproché au docteur [O] de ne pas avoir utilisé de mesures de prévention des lésions accidentelles des uretères lors de la colectomie car le risque ne paraissait pas particulièrement élevé chez M. [Y] dont la rectocolite hémorragique n'était pas évolutive.
Il ressort également des conclusions expertales, d'une part, que la lésion urétérale ou de la vessie lors d'une colectomie constitue un accident médical et que la survenue de ces lésions relève de l'aléa thérapeutique, et,d'autre part, que les deux plaies peropératoires du bas appareil urinaire ont été reconnues et réparées conformément aux règles de bonnes pratiques.
L'expert a en revanche considéré que, lors de la suture de la vessie, le chirurgien aurait dû vérifier l'intégrité de l'abouchement de l'uretère droit, menacé du fait de la localisation de la plaie notamment en cathétérisant le méat urétéral droit, et qu'il aurait dû faire appel à un chirurgien urologue pour être aidé lors de la réparation du trigone vésical qui peut être difficile pour un chirurgien non urologue.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimé sur la localisation de la plaie qu'il a suturée, la seule partie de la vessie pouvant être lésée lors d'une dissection du rectum est le trigone vésical, comme l'a clairement expliqué l'expert dans une réponse au dire du docteur [O], au vu des schéma anatomiques.
Le tribunal, se fondant sur le compte rendu opératoire a, à tort, jugé que l'absence de fuite du produit de contraste injecté par le chirurgien démontrait que l'uretère droit n'était pas désinséré dès l'opération du 2 septembre, alors, qu'à la lecture de ce compte rendu, l'injection de 200 cc de bleu de Méthylène dans la vessie permettait simplement de compléter la suture, et non de vérifier l'état de l'uretère droit, étant observé qu'aucune explication n'a été demandée à l'expert sur ce point dans le cadre des dires.
Il ressort enfin du rapport d'expertise que, la désinsertion de l'uretère droit n'étant que la conséquence de la plaie vésicale accidentelle, c'est parce que l'identification des stuctures anatomiques était très difficile que le chirurgien aurait dû suspecter que la plaie vésicale siégeant sur le trigone pouvait intéresser l'uretère droit, ce qui aurait dû l'inciter à vérifier l'intégrité de celui-ci, le cas échéant à l'aide d'un urologue.
Il est donc ainsi suffisamment établi que le docteur [O] n'a pas mis en oeuvre tous les moyens permettant de vérifier l'intégrité de l'uretère droit lorsqu'il a réparé la plaie du trigone vésical, ce qui est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la faute lors des suites opératoires
L'appelant considère que la persistance de la fistule urinaire aurait dû attirer l'attention du chirurgien et justifier la réalisation d'un uro scanner à son initiative bien avant le 23 septembre 2014, ainsi qu'une discussion multidisciplinaire avec un urologue, comme le préconisent les règles de bonne pratique médicale et il fait valoir que l'expert a relevé l'absence de trace d'une telle réunion au dossier en soulignant que le transfert au CHU aurait dû être plus précoce et que la prise en charge de la lésion urétérale droite n'a pas été conforme aux règles de l'art.
Il reproche au tribunal d'avoir interprété de façon erronée les résultats des scanners en considérant que la réalisation d'un uro scanner dès le 10 septembre 2014 n'aurait pas nécessairement permis de détecter la désinsertion de l'uretère droit au motif qu'un scanner réalisé le 17 septembre 2014 n'a pas permis de conclure sur ce point, alors que ce dernier scanner est un scanner abdomino-pelvien et non un uro-scanner, qui vise à examiner que les deux reins fonctionnent et que la sécrétion dans les uretères se fait jusqu'à la vessie.
Il ajoute que le tribunal ne pouvait tirer aucune conclusion des difficultés rencontrées par les médecins du CHU pour effectuer le diagnostic car, lorsqu'ils sont intervenus, l'urine coulait dans la vessie depuis un mois et il existait une importante infection, ce qui rendait les examens plus difficiles à réaliser, de sorte qu'ils n'intervenaient pas dans les mêmes conditions que le Dr [O].
Le docteur [O] conteste avoir négligé la fistule urinaire qu'il avait constatée en indiquant l'avoir attribuée aux conséquences de l'uretère gauche qui avait été lésé et réparé.
Il ajoute que, bien que cela n'ait pas été tracé, il s'est entretenu immédiatement avec l'urologue de la clinique, le docteur [N], des difficultés rencontrées au cours de l'intervention sans que ce dernier ne le mette en garde sur un éventuel risque de lésion de l'uretère droit.
Il relève, qu'après le transfert du patient au CHU de [Localité 3], le diagnostic de plaie urétérale n'a été posé qu'après 12 jours d'hospitalisation, lors de la réalisation d'une néphrostomie percutanée après le constat de l'impossibilité de monter une sonde double J à droite, de sorte que cette plaie urétérale droite, présentée a posteriori par l'expert comme une évidence, était de diagnostic difficile.
Il considère en conséquence qu'aucun manquement ne lui est imputable dans la prise en charge post opératoire de la plaie de l'uretère droit dont le diagnostic était complexe et laborieux même pour les équipes que l'expert a considérées comme étant plus spécialisées que lui.
L'expert a retenu une prise en charge inadaptée des symptômes anormaux du patient qui, compte tenu des constatations peropératoires, auraient dû conduire, à partir du 10 septembre 2014, à prescrire un uro-scanner à interpréter en collégialité, au regard de la persistance de la fistule urinaire avec un débit équivalent à la diurèse par la sonde urinaire alors que l'uretère gauche avait été intubé avec une sonde urétérale, ce qui pouvait laisser suspecter une lésion de l'uretère droit passée inaperçue lors de l'opération.
Comme l'a justement relevé le tribunal, à compter du 16 septembre 2014, le docteur [O] s'est entouré des conseils d'un urologue de la clinique qui a préconisé la réalisation d'un uro scanner, lequel n'a été pratiqué que le 23 septembre 2014, après le scanner abdomino pelvien du 17 septembre 2014 n'ayant pas donné de réponse suffisante, l'état du patient n'alarmant pas particulièrement l'urologue avant le 26 septembre 2014, date du transfert de M. [Y] au CHU.
Les premiers juges ont également retenu, qu'après son arrivée au CHU, deux interventions ont été réalisées sans permettre d'évolution favorable et que ce n'est le 10 octobre, alors que l'évolution du patient était toujours défavorable, qu'il a été décidé de changer la néphrostomie droite par une sonde urétérale et que les médecins urologues du CHU ont conclu à une désinsertion ou section de l'uretère pelvien en paravésical droit.
C'est donc à juste titre que le tribunal en a déduit qu'il n'était pas certain que la réalisation d'un uro scanner dès le 10 septembre 2014 aurait permis de détecter la désinsertion de l'uretère droit, le diagnostic n'étant posé que le 10 octobre 2014, de sorte qu'aucun retard dans la prise en charge du patient ne pouvait être imputé au docteur [O], étant observé que l'expert a conclu que si la désinsertion de l'uretère droit avait été mise en évidence plus tôt, il n'est pas sûr que l'évolution de la situation de M. [Y] aurait été différente car la prise en charge aurait été similaire à ce qu'elle a été.
Sur le manquement au devoir d'information
Selon l'article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a droit d'être informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés par les praticiens, sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
L'appelant reproche au chirurgien d'avoir manqué à son obligation d'information en amont de l'intervention chirurgicale, en faisant valoir qu'il ne ressort pas du dossier qu'il a été informé sur le risque de lésions peropératoires de l'appareil urinaire, contrairement à ce que prétend le Dr [O].
Il considère qu'il s'agissait d'un risque grave normalement prévisible et connu des chirurgiens qui devait être porté à sa connaissance, peu important son caractère exceptionnel.
Le docteur [O] estime que le patient a reçu une information claire et précise concernant tant l'indication opératoire que son déroulement et les risques de complications en précisant que les complications de lésions de l'appareil urinaire étant exceptionnelles, il n'en a pas informé M. [Y], sans que cela relève d'un manquement à son obligation légale et déontologique.
Il ajoute que, bien que l'appelant reste particulièrement taisant sur la décision qu'il aurait prise s'il avait été informé de tels risques, la pathologie cancéreuse qu'il présentait sur une rectocolite hémorragique ancienne justifiait la réalisation d'une coloprotectomie totale à laquelle il n'aurait pas pu se soustraire.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le formulaire de consentement éclairé signé le 28 juillet 2014 par M. [Y] révèle que le patient a été informé clairement sur la nature et le but de l'intervention pratiquée, l'inconfort possible qu'elle est susceptible d'entraîner, ainsi que sur les risques et complications potentielles de cette chirurgie, non seulement dans les suites opératoires mais aussi à terme.
Le docteur [O] reconnaît toutefois ne pas avoir informé le patient sur le risque de lésion de l'appareil urinaire et notamment de désinsertion des uretères, que l'expert a qualifié de suffisamment rare pour ne pas être expressément signalé dans la masse des nombreux effets indésirables de l'opération.
La seule circonstance qu'un risque n'est pas fréquent, voire exceptionnel, est sans incidence sur l'obligation d'en informer le patient, compte tenu de sa gravité potentielle.
Cependant, l'expert ayant expressément indiqué qu'au regard de la situation médicale particulière du patient porteur de deux maladies graves, rectocolite hémorragique et cancer du colon, il n'existait aucune alternative chirurgicale et thérapeutique à l'intervention pratiquée, après avoir été validée en réunion de concertation pluridisciplinaire, le tribunal a pu justement retenir que le fait de ne pas avoir informé clairement M. [Y] sur le risque exceptionnel de lésion de l'appareil urinaire durant l'intervention n'avait pas eu d'incidence sur la portée de son consentement à l'opération, la perte de chance de la refuser et d'échapper à la complication survenue étant ainsi nulle.
Sur le droit à indemnisation de M. [Y]
Les parties admettent les conclusions de l'expert qui a retenu que les lésions urétérales peropératoires et leurs conséquences résultent à hauteur de 60 % d'un aléa thérapeutique et à 40 % de la faute péropératoire du docteur [O], laquelle a fait perdre à la victime une chance d'éviter les complications ultérieures évaluée à 70 %.
Le droit à indemnisation de M. [Y] sera ainsi limité à 28 %.
2. Sur l'indemnisation des préjudices de la victime
M. [Y] prétend qu'il subit une gêne fonctionnelle liée aux cicatrices abdominales du fait de la réparation urétérale droite et qu'il n'est plus en capacité de porter des charges lourdes ce qui le gène considérablement dans ses activités quotidiennes et qui a des répercussions sur son travail, n'ayant pas pu reprendre son poste de gardien de gymnase depuis l'intervention du 2 septembre 2014 et occupant, depuis le mois de novembre 2017, un poste à mi temps aménagé au sein des services de la police municipale de la ville.
Il ajoute que son état dépressif s'explique en partie par les complications urinaires subies.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles :
Au vu de la notification définitive de débours, les dépenses de santé engagées avant consolidation se sont élevées à 202 420,29 euros, dont 32 euros sont restés à la charge de la victime qui en réclame le remboursement.
Il sera fait droit à cette demande indemnitaire.
- la tierce personne :
Il s'agit d'indemniser l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
M. [Y] expose que sa mère lui a apporté son aide pour les actes de la vie courante lors de son retour à domicile et que l'expert a confirmé ce besoin d'aide.
Il sollicite à ce titre une somme de 2 520 euros correspondant à une aide d'une heure par jour au coût horaire de 15 euros, pendant une période de 168 jours.
L'intimé estime discutable l'existence d'un besoin de tierce personne en relevant que ce poste de préjudice ne figure pas dans les conclusions finales de l'expert.
Le Professeur [V] a retenu le bénéfice d'une aide dans le cadre familial à raison d'une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 60 % durant lesquelles le patient a dû supporter les dérivations urinaires externes, c'est à dire jusqu'au 14 mars 2015, ce qui représente 91 jours.
Ce poste de préjudice sera donc évalué, sur la base d'un coût horaire de 15 euros, à la somme de 1 365 euros.
- les frais de déplacement :
M. [Y] sollicite l'indemnisation des frais de taxi qu'il a dû engager pour se rendre à l'expertise le 14 septembre 2016, au sein du cabinet du Professeur [V] situé à [Localité 8].
Ces frais sont justifiés à hauteur de 543,80 euros et il sera fait droit à sa réclamation, l'intimé ne pouvant lui reprocher de ne pas avoir utilisé un mode de transport plus économique, tel que le train, moins adapté à son état de santé.
- les pertes de gains professionnels actuels :
L'appelant prétend que lorsqu'il était gardien de gymnase, il percevait mensuellement un intéressement au travail (IAT) d'un montant de 168,50 euros et qu'il n'en a plus bénéficié à compter du mois de novembre 2014 en raison de ses absences, ce qui représente une perte de gains de 3 785,63 euros du mois de novembre 2014 au 14 septembre 2016.
Le docteur [O] objecte que seul l'arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2015 peut être imputé aux lésions urinaires, la prolongation de cet arrêt motivée par la fréquence des selles n'étant pas liée aux complications présentées mais à l'intervention réalisée, de sorte que les pertes de gains revendiquées ne lui sont pas imputables.
L'expert a considéré que l'arrêt de travail imputable aux conséquences des lésions urinaires s'étendait du 2 janvier 2015, quatre mois après l'intervention, jusqu'au 16 juin 2015, date de l'hospitalisation pour l'ablation de la sonde urétérale droite, et, qu'au delà, le patient était asymtomatique sur le plan urinaire.
Il n'est pas contesté que la perte de l'intéressement au travail soit imputable à cet arrêt de travail.
Ce poste de préjudice sera ainsi indemnisé par l'allocation d'une somme de 6 x 168,50 euros = 1011 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- les pertes de gains professionnels futurs :
M. [Y] soutient, qu'à compter du 14 septembre 2016, date de consolidation, et jusqu'à la fin du mois de septembre 2017, il aurait dû percevoir son intéressement au travail, soit une somme de 2 111,87 euros, en précisant que cette demande est formulée de façon définitive car il a pu reprendre le travail à compter du 9 octobre 2017, dans le cadre d'un mi temps thérapeutique, et l'intéressement lui a de nouveau été versé à compter du mois de novembre 2017.
Il affirme, d'autre part, avoir été reconnu travailleur handicapé le 24 mai 2018 et ne pas avoir été en mesure de reprendre un travail à plein temps jusqu'au mois de juin 2019, ce qui a généré une perte de revenus de 6 120 euros, soit 8 mois à 765 euros entre novembre 2018 et juin 2019.
Or, ainsi que le relève l'intimé, l'appelant ne démontre pas que les arrêts de travail qui ont été prolongés jusqu'à sa reprise du travail au mois d'octobre 2017 étaient imputables aux lésions urinaires, pas plus qu'il ne démontre que sa reprise à mi-temps thérapeutique leur est imputable, alors que son état séquellaire a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2016 et que le déficit fonctionnel permanent incluant les séquelles pariétales imputables a été évalué à 8 %.
- l'incidence professionnelle :
L'appelant prétend, qu'en raison des difficultés de santé importantes rencontrées quotidiennement, il est contraint d'occuper un poste assis à proximité de lieux d'aisance et que son rôle consiste principalement à rester devant des écrans afin de réduire au maximum ses déplacements, ce qui ne lui permet plus d'être mobile et d'effectuer des tâches diverses comme il pouvait le faire auparavant.
Il réclame la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L'expert n'a cependant pas retenu de contre indication médicale à la reprise de l'activité professionnelle antérieure de gardien de gymnase et il a considéré que M. [Y] était complètement asymptomatique au plan urinaire à compter du 16 juin 2015.
La limitation des possibilités professionnelles invoquée par l'appelant n'est donc pas imputable aux séquelles résultant de la faute médicale du docteur [O] mais, ainsi que l'a retenu l'expert, à la fréquence des selles qui est une gêne fonctionnelle habituelle de l'intervention réalisée.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire :
M. [Y] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 25 euros et réclame une somme de 6 055 euros, l'intimé souhaitant que l'indemnité soit calculée sur la base de 22 euros par jour.
La période de déficit fonctionnel total est de 96 jours, celle de déficit fonctionnel partiel à 60 % de 168 jours et celle de déficit fonctionnel partiel à 10 % de 454 jours et l'évaluation de ce poste de préjudice sera calculée comme suit, sur une base journalière de 25 euros :
DFT total : 96 jours x 25 euros = 2 400 euros
DFT à 60 %: 168 jours x 25 euros x 0,6 = 2 520 euros,
DFT à 10 %: 454 jours x 25euros x0,1 = 1 135 euros
Soit une somme totale de 6 055 euros.
- Les souffrances endurées :
Elles ont été évaluées à 5,5/7 par l'expert et M. [Y] sollicite une indemnité de 32 000 euros que l'intimé considère comme excessive au regard de la jurisprudence applicable et du barème indicatif de l'ONIAM, en proposant une évaluation de ce poste de préjudice à 28 000 euros.
Selon l'expert, les souffrances endurées par la victime ont été physiques et psychologiques, en raison des multiples hospitalisations et interventions sous anesthésie générale, des dérivations urinaires externes et des sepsis subis.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 32 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Il a été évalué à 2/7 par le Professeur [V] et M. [Y] sollicite une indemnité de 5 000 euros.
Le docteur [O] conclut au rejet de cette demande, considérant que ce préjudice est uniquement imputable aux complications présentées relevant de l'accident médical non fautif.
L'expert a cependant retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire pendant la période durant laquelle le patient a dû supporter les dérivations urinaires externes, jusqu'au 14 mars 2015, qu'il a évalué à 2/7.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent :
Il tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il
s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.
L'expert a fixé à 8 % le taux du déficit fonctionnel permanent et M. [Y] réclame une indemnité de 14 400 euros, l'intimé proposant une somme de 12 000 euros.
M. [Y] était âgé de 46 ans à la date de consolidation et il peut donc prétendre à une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de ( 1 800 euros x 8 ) : 14 400 euros.
- le préjudice d'agrément :
Il s'agit du préjudice résultant d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
M. [Y] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros en faisant valoir qu'il se trouve dans l'incapacité de pratiquer la pêche à la carpe depuis l'intervention du 2 septembre 2014.
Or, l'expert a considéré que la reprise des activités d'agrément antérieures, notamment de la pêche, restait possible d'un point de vue médical même si les séquelles cicatricielles abdominales, partiellement imputables, pouvaient constituer une limitation, notamment pour les gros poissons.
Le préjudice d'agrément invoqué n'est donc pas caractérisé et l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire.
- le préjudice esthétique permanent :
Il a été évalué à 1,5/7 et M. [Y] sollicite une indemnité de 3 000 euros.
L'intimé conclut au rejet de cette demande au motif que la cicatrice invoquée est en lien avec l'intervention initiale.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent constitué par l'adjonction d'une cicatrice sous ombilicale iliaque droite, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros.
L'indemnité globale à revenir à la victime s'élève ainsi à :
- pour les préjudices patrimoniaux à : ( 32 euros + 1 365 euros + 543,80 euros + 1 011 ) x 28 % = 826,50 euros,
- pour les préjudices extra-patrimoniaux : 6 055 euros + 32 000 euros + 4 000 euros + 14 400 euros + 2 000 euros ) x 28 % = 16 367,40 euros.
Le docteur [O] sera ainsi condamné à payer à M. [Y] la somme de 17 193,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3. Sur le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or
La caisse prétend avoir déboursé la somme de 202 388,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles et sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de 70 % de 40 % de cette somme, soit la somme de 56 668,72 euros.
L'intimé conclut au rejet de cette demande, considérant que le tiers payeur n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les prestations dont il demande le remboursement et ses prétendues fautes, la seule production d'une attestation émanant du médecin conseil de la caisse ne permettant pas de justifier de l'imputabilité des prestations prétendument prises en charge suite aux complications présentées par M. [Y].
Il considère qu'aucun élément ne justifie le montant des frais médicaux de 4 780,75 euros pour la période du 18 novembre 2014 au 12 juin 2015 ni celui des frais pharmaceutiques de 1 195,64 euros pour la période du 24 octobre 2014 au 28 mai 2015 et qu'il en est de même des frais d'hospitalisation.
En application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La notification définitive des débours en date du 16 octobre 2017 produite par la caisse, détaillant les prestations servies correspondant aux frais hospitaliers du 26 septembre 2014 au 16 juin 2015, aux frais médicaux du 18 novembre 2014 au 12 juin 2015, aux frais pharmaceutiques du 24 octobre 2014 au 28 mai 2015 et aux frais de transport du 17 novembre 2014 au 14 juin 2015, et l'attestation d'imputabilité rédigée le 23 octobre 2017 par le docteur [T], médecin conseil du recours contre tiers, établissent que les prestations que la caisse indique avoir versées à la victime sont strictement imputables au seul accident/acte médical du 2 septembre 2014.
L'assiette du recours du tiers payeur est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation, et elle est donc constituée pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation par le poste de préjudice de dépenses de santé actuelles, évalué à 202 420,29 euros.
La caisse est donc en droit d'obtenir de l'intimé le remboursement des prestations servies en lien avec les lésions urinaires dont il est responsable, c'est à dire 70 % de 40 % de la somme de 202 388,29 euros, soit 56 668,72 euros, et il sera fait droit à sa réclamation, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande du 8 décembre 2017.
4. Sur le recours de la commune de [Localité 6] saint Sauveur
La commune de [Localité 6] prétend avoir versé à M. [B] [Y], du 2 septembre 2014 au 8 octobre 2018, des traitements à hauteur de 75 281,02 euros dont elle réclame le remboursement au docteur [O].
L'intimé objecte que, s'il n'est pas contesté que l'appelant a perçu la totalité de ses traitements au cours de la période comprise entre le 2 septembre 2014 et le 8 octobre 2018, date à laquelle il a repris son activité professionnelle à temps plein, il ne saurait être condamné à rembourser à la commune la totalité des sommes qu'elle a versées.
Il ajoute que l'état séquellaire de M. [Y] a été déclaré consolidé par l'expert au 14 septembre 2016 et que les raisons médicales ayant motivé le maintien en longue maladie du patient, puis sa reprise à temps partiel, ne sont pas justifiées.
L'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 prévoit que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat, ou de certaines personnes publiques, est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ; cette action concerne notamment le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service.
Si la commune justifie avoir versé à la victime l'intégralité de son salaire du 2 septembre 2014 au 8 octobre 2018, l'expert a précisé que l'arrêt de travail imputable aux conséquences des lésions urinaires s'étend du 2 janvier 2015 au 16 juin 2015, date de l'hospitalisation pour l'ablation de la sonde urétérale droite, et, qu'au delà, le patient était asymtomatique sur le plan urinaire.
La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de 13 441,90 euros.
5. Sur les demandes accessoires
M. [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. [Y], la commune de [Localité 6] et la caisse d'assurance maladie.
Il sera ainsi condamné à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] à payer à M. [B] [Y] :
- la somme de 17 193,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice résultant de la faute peropératoire commise lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 septembre 2014,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or :
- la somme de 56 668,72 euros en remboursement des prestations servies à M. [Y] au titre des lésions de l'appareil urinaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017,
- 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[O] à payer à la commune de [Localité 6] :
- la somme de 13 441,90 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance, incluant les honoraires de l'expert, et aux dépens d'appel,
Autorise Maître Natacha Barberousse à recouvrer directement à l'encontre de M. [O] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,