SD/AV
[U] [T]
[B] [X]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00209 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUEX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00255
APPELANTS :
Madame [U] [T]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [X]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°350663860
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Bertrand NERAUDAU, membre de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [X] et Mme [U] [T] résidaient dans un appartement situé [Adresse 1] qu'ils ont assuré dans le cadre d'une police d'assurance souscrite auprès de la compagnie BPCE Assurances, les garantissant notamment contre le vol.
Le 23 février 2018, ils ont été victimes d'un vol par effraction et ont déposé plainte au commissariat de [Localité 5].
Ils ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurance, par courrier du 12 juin 2018, laquelle a informé M. [X] que le montant de l'indemnisation serait arrêté à 2 594,74 euros, franchise déduite, l'assureur refusant d'indemniser les bijoux volés achetés à l'étranger.
C'est dans ces conditions que M. [B] [X] et Mme [U] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, par acte du 27 février 2020, afin de voir constater le manquement de la compagnie BPCE Assurances à ses obligations contractuelles et de la voir condamner à les indemniser du vol de leurs biens volés, en cela compris les bijoux achetés à l'étranger à hauteur de 21 528 euros.
Assignée à personne habilitée, la société BPCE Assurances n'a pas constitué avocat en première instance.
Faute par les époux [X] de produire la police d'assurance dont ils réclamaient l'application, le tribunal, considérant qu'il n'était pas possible de connaître les conditions d'indemnisation du sinistre, alors que les demandeurs supportaient la charge de la preuve de l'obligation dont ils demandaient l'exécution, a, par jugement du 7 septembre 2020, rendu au visa des articles 472 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L 112-4 du code des assurances, débouté M. [B] [X] et Mme [U] [T] de l'intégralité de leur demandes et condamné les demandeurs aux entiers dépens.
M. [B] [X] et Mme [U] [T] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 18 mai 2021, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer la présente demande régulière et bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- constater le manquement de la compagnie BPCE Assurances à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner la compagnie BPCE Assurances à les garantir du préjudice qu'ils ont subi du fait du vol de leurs bijoux en cela compris les bijoux achetés à l'étranger,
- condamner la compagnie BPCE Assurances à leur payer la somme de 21 528 euros au titre de la garantie vol,
- débouter la compagnie BPCE Assurances de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- condamner la compagnie BPCE Assurances au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie BPCE Assurances aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 18 novembre 2021, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 6, 1128, 1162 et 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu le contrat d'assurance,
A titre principal,
- juger que la garantie vol du contrat d'assurance souscrit auprès de la concluante par M. [X] et Mme [T] est nulle pour ce qu'elle porte sur des objets acquis à l'étranger et détenus en infraction avec la réglementation douanière,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020,
- débouter M. [X] et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [X] et Mme [T] ne démontrent pas que les biens qu'ils ont déclaré volés se situaient à l'intérieur de leur logement lors du sinistre,
- juger que la condition de garantie stipulée au contrat qui ne garantit que les biens situés dans le logement assuré n'est pas remplie,
En conséquence,
- débouter M. [X] et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
SUR CE
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire, les appelants, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil et L.112-4 du code des assurances, prétendent que l'absence de déclaration douanière dont se prévaut l'assureur ne pouvait pas lui permettre de se soustraire à son obligation d'indemnisation, en l'absence de clause exclusive de garantie dans le contrat d'assurance.
Ils invoquent les conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que la BPCE indemnise en cas de vol « les biens mobiliers situés à l'intérieur du bâtiment assuré, volés ou détériorés » et soutiennent que la question de l'importation des bijoux est sans emport dès lors que leur domicile se trouve en France et qu'aucune clause du contrat d'assurance n'exclut la garantie vol pour les bijoux achetés à l'étranger qui ne remplissent pas les conditions de l'article 84 du code des douanes.
Ils estiment le refus de garantie qui leur est opposé d'autant plus surprenant qu'ils ont communiqué à l'assureur plusieurs documents attestant de la détention en France des bijoux achetés en Turquie.
Tout en concluant à la confirmation du jugement, la société BPCE Assurances excipe de la nullité de la garantie contre le vol pour ce qui concerne les biens illicitement détenus par les assurés, faisant valoir, qu'en application de l'article 1128 du code civil, le contrat d'assurance doit porter sur un contenu licite et certain et qu'elle n'a jamais donné son consentement pour garantir des biens acquis à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat de dédouanement prévu par l'article 84 du code des douanes.
La cour n'est toutefois pas saisie d'une demande d'annulation de la garantie vol par le dispositif des écritures de l'appelante, étant rappelé que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens.
Il doit également être relevé que l'intimée qui argue de la nullité de la garantie vol accepte cependant d'indemniser les assurés, au moins partiellement.
Ce moyen de nullité s'analyse comme une cause d'exclusion de la garantie vol, qui n'est pas prévue par une clause de la police d'assurance répondant aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances en vertu duquel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, et sera donc rejeté.
Il résulte des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les appelants que sont indemnisés en cas de vol les biens mobiliers situés à l'intérieur du bâtiment assuré, volés ou détériorés, et qu'en cas de sinistre, il appartient à l'assuré de justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir l'existence, la possession et la valeur des biens volés.
L'intimée considère que les assurés échouent à apporter la preuve que les bijoux qu'ils ont déclaré volés se trouvaient à leur domicile lors du vol dont ils ont été victimes, faute par ces derniers de produire les certificats de dédouanement exigés par l'article 84 du code des douanes pour ce qui concerne les bijoux acquis à l'étranger.
Elle ajoute que les témoignages produits, particulièrement imprécis, ne sauraient pallier l'absence de ces certificats.
Si la preuve de l'achat des bijoux déclarés volés est rapportée par des certificats d'authenticité et des factures établies au nom de Mme [X], ces preuves d'achat de bijoux dans des bijouteries turques ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de certificats de dédouanement, que les bijoux achetés ont été importés sur le territoire français, au domicile des assurés, et les cinq témoignages produits par les appelants, qui attestent que Mme [T] portait des bijoux, des bagues et des colliers en or tous les jours, sans autre précision, ainsi que les photographies versées aux débats, qui ne sont ni datées ni localisées, ne permettent pas d'établir une corrélation entre les factures d'achat et les bijoux que les témoins affirment avoir vu porter par Mme [T].
Faute par M. [X] et Mme [T] d'apporter la preuve que les bijoux achetés à l'étranger, déclarés volés, se trouvaient à l'intérieur du bâtiment assuré lors du sinistre, les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire.
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie d'assurance qui a délibérément choisi de ne pas se faire représenter en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée,
Condamne M. [B] [X] et Mme [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,