COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chbre Sociale Prud'Hommes
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYNB
Décision attaquée : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 25 Juin 2021, RG 18/00174
Appelante
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. SALON 35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, qui a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [P] [H] a été embauchée par la société Crysty Coiffure, rachetée par la Sarl Salon 35, le 12 août 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse niveau 2, échelon 3.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 027,25 euros.
La Sarl Salon 35 emploie moins de dix salariés et la convention collective de la coiffure est applicable.
Par courrier du 19 juillet 2018, Mme [P] [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2018, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 août 2018, Mme [P] [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 21 août 2018, Mme [P] [H] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par requête du 20 septembre 2018, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement de départage en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a:
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [P] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] [H] à payer à la Sarl Salon 35 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [P] [H] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021 par RPVA, Mme [P] [H] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [P] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau:
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Salon 35 à lui payer les sommes suivantes:
2027,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 203 euros au titre des congés payés afférents,
770,93 euros au titres de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre 77 euros au titre des congés payés afférents,
1013,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
7000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir,
- débouter la Sarl Salon 35 de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [H] expose verser 22 attestations d'anciens collègues, clients et membres de son entourage contredisant les accusations de son employeur.
Ce dernier indique avoir eu connaissance des faits reprochés en juillet 2018, ce qui est imprécis et contredit les attestations qu'il verse.
Des attestations versées par l'employeur indiquent que les faits ont eu lieu dès l'ouverture du salon en août 2016 ou, à tout le moins, depuis de nombreux mois.
L'employeur disposait d'un délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire, sauf nécessité d'un délai supplémentaire nécessaire à la vérification des faits, ce qui n'a pas été le cas.
Les faits sont donc prescrits.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge ne peut aller au delà.
L'employeur n'apporte pas la preuve des faits fautifs qu'elle lui impute. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
Elle a reçu une prime d'anniversaire de plus de 500 euros en juillet 2018.
Subsidiairement, si ces faits avaient été caractérisés et répétés, la jurisprudence considère qu'une tolérance de l'employeur pendant près de deux ans ne serait pas compatible avec une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat.
Les attestations de l'employeur ont été rédigées par des personnes ayant soit un lien de subordination, soit un lien familial, soit un lien d'amitié avec lui.
Mme [P] [H] a fait des critiques à l'apprenti concernant son travail en qualité de tutrice.
Celui-ci lui a proposé de sortir après le travail et postait des photos d'eux sur les réseaux sociaux.
Aucune enquête contradictoire n'a été menée par l'employeur.
Dans le cadre d'un entretien informel le 17 juillet 2018, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à Mme [P] [H], ce qu'elle a refusé.
La salariée a été affectée par les conditions dans lesquelles la rupture s'est déroulée.
Elle a retrouvé un emploi de coiffeuse en novembre 2018 qui a été rompu pour raisons économiques. Depuis juillet 2020, elle occupe un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Salon 35 demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter Mme [P] [H] de 1'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux frais et dépens de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société Salon 35 expose qu'elle a rappelé à l'ordre Mme [P] [H] sur la nécessité d'adopter un comportement plus professionnel, or celle-ci a adopté une attitude dénigrante à l'égard de la société, et ce n'est qu'en juillet 2018 que cette dernière a eu connaissances des faits à l'égard de l'apprenti.
La procédure a été engagée le 19 juillet 2018, les faits ne sont donc pas prescrits.
Mme [P] [H] a été licenciée pour motifs disciplinaires et non pour insuffisance professionnelle.
La majorité des attestations versées pas Mme [P] [H] proviennent de sa famille ou de ses amis. Les clients attestant en sa faveur se trouvaient au salon lorsque la gérante était présente.
Aucune rupture conventionnelle n'a été proposée à Mme [P] [H].
Plusieurs attestations indiquent que Mme [P] [H] critiquait le salon et la direction malgré les rappels à l'ordre de l'employeur, créant un malaise chez les clients.
Mme [P] [H] a manqué à ses missions de maître d'apprentissage de M. [X] en l'humiliant et le rabaissant devant les clients, ce qui est confirmé par diverses attestations.
Les photos versées par Mme [P] [H] d'elle avec M. [X] ne démontrent pas l'existence d'une amitié. L'instant d'une photo ne peut écarter la réalité des faits.
M. [X] a songé à mettre fin à son contrat d'apprentissage suite au comportement de la salariée.
Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
Le licenciement a été prononcé pour faute grave donc Mme [P] [H] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, ni à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, ni une indemnité de licenciement.
Elle ne peut non plus solliciter de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, selon l'article L.1235-3 du code du travail elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation entre un et deux mois de salaire et doit apporter la preuve de la réalité et de l'étendu de son préjudice. Elle a trouvé un nouvel emploi, elle ne justifie pas d'un préjudice subi.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 3 août 2018 fixant les limites du litige expose :
'Il a été porté à ma connaissance par une cliente extrêmement choquée que vous dénigrez devant les clients et que vous critiquez le salon en mon absence. Les propos de cette cliente m'ont été confirmés par d'autres clientes et par votre collègue lequel m'a en outre fait savoir que vous portiez atteinte à ses conditions de travail par votre comportement. Il a fait l'objet d'humiliations inadmissibles de votre part. Votre attitude est inadmissible et ne permet pas la poursuite des relations contractuelles y compris pendant la durée du préavis.'
L'article L1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de sanctions pénales. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ou s'il procède d'un même comportement fautif.
C'est à la date du 19 juillet 2018, date de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire, qu'il faut se placer pour apprécier une éventuelle prescription.
En l'espèce, la lettre de licenciement évoque manifestement le témoignage de Mme [D] [S], qui indique dans son attestation du 19 juillet 2018 avoir été fortement choquée par les propos dénigrants tenus par Mme [P] [H] envers son employeur le 17 juillet 2018. Elle évoque également le témoignage de l'apprenti M. [Y] [X], qui dans son attestation du 19 juillet 2018 indique avoir subi des humiliations et de la maltraitance morale de la part de Mme [P] [H] notamment devant les clients, ce depuis un an.
L'employeur produit par ailleurs deux attestations de Mme [C] [V] du 20 juillet 2018 et de Mme [G] [N] du 19 juillet 2018 faisant également état de propos dénigrants de la part de Mme [P] [H] envers lui, et pour la seconde de l'attitude humiliante de la salariée envers l'apprenti. Ces deux attestations démontrent que l'employeur a cherché, avant de procéder au licenciement, à vérifier la réalité des agissements auprès d'autres personnes dès la révélation par Mme [D] [S] et M. [Y] [X] des faits dont ils indiquaient avoir été témoin et victime.
Les faits décrits dans ces attestations ne sont pas prescrits, compte-tenu de la date à laquelle ils ont été révélés à l'employeur.
Ce dernier produit également dix autres attestations de personnes (clients, collègue de travail de la salarié, mère de [Y] [X]) qui témoignent avoir constaté les propos dénigrants de Mme [P] [H] envers sa patronne et/ou l'attitude humiliante de cette dernière envers l'apprenti M. [Y] [X].
Il importe peu que la salariée ait été ou non déjà avertie par le passé quant à son comportement, dans la mesure où les attestations produites décrivent une attitude qui a perduré dans le temps et un même comportement fautif de dénigrement de l'employeur et/ou d'humiliation envers l'apprenti M. [Y] [X].
Les faits reprochés à Mme [P] [H] dans la lettre de licenciement ne sont ainsi pas prescrits.
La Sarl Salon 35 produit au total quatorze attestations de personnes indiquant avoir été témoins de propos et attitudes dénigrantes de la part de la salariée envers son employeur et/ou d'attitudes et propos humiliants envers l'apprenti. Le contenu des dix attestations recueillies après le licenciement confirme le contenu des quatre attestations sur lesquelles s'est initialement basé le licenciement.
La salariée produit de son côté 24 attestations de clients et de membres de sa famille qui indiquent ne jamais avoir constaté d'animosité entre employés au sein du salon de coiffure, de dénigrement dans les propos de Mme [P] [H] envers son employeur ou M. [Y] [X], et/ou qui indiquent que cette dernière était contente d'y travailler, parlait de son employeur de façon positive et était très professionnelle.
Cependant, ces attestations ne reflètent que les seuls constats de leurs signataires et ne sauraient à elles-seules démontrer la fausseté des éléments contenus dans les nombreuses attestations produites par l'employeur, la salariée étant notamment susceptible d'avoir une attitude et des propos totalement différents envers les clients selon qu'elle était ou non en présence de son employeur.
Les attestations produites par l'employeur, par leur nombre et leur précision quant à la nature des propos dénigrants et/ou humiliants tenus par la salariée, apparaissent suffisamment probantes et caractérisent une faute commise par la salariée.
Le fait de tenir des propos dénigrants envers son employeur sur son lieu de travail devant des clients et d'adopter un comportement humiliant envers un apprenti de nature, au regard du contenu des attestations de ce dernier et de sa mère, à impacter sa santé physique et psychologique constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes d'Anemasse du 25 juin 2021 sera intégralement confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [H] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la Sarl Salon 35 une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de Mme [P] [H],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 25 juin 2021
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens,
Condamne Mme [P] [H] à verser à la Sarl Salon 35 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions révues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, et Madame Laurence VIOLET, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président