COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01416 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX4N
[Y] [W]
C/ [E] [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Juin 2021, RG F 20/00259
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Serpil LEVET-TERZIOGLU de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [Y] [W] a été engagée par M. [E] [L] en qualité d'auxiliaire parentale par contrat à durée déterminée pour la période du 4 mars au 31 août 2019.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 est applicable.
À l'expiration du contrat à durée déterminée, M. [E] [L] n'a pas poursuivi la relation contractuelle avec Mme [Y] [W].
Par courrier du 3 novembre 2020, Mme [Y] [W] a sollicité auprès de son employeur la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'allocation de ses indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts.
Par requête du 27 novembre 2020, Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin que son contrat de travail soit requalifié et que lui soient allouées diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- débouté Mme [Y] [W] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses demandes relatives à cette requalification ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [W] à payer à M. [E] [L] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021 par RPVA, Mme [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [Y] [W] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
- réformer la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée,
- requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner M. [E] [L] à lui verser les sommes suivantes :
1205 euros à titre d'indemnité de requalification,
321,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
32,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2410 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [E] [L] au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuelles d'exécution.
Mme [Y] [W] soutient que M. [E] [L] s'était engagé, par un acte d'engagement, à maintenir la relation contractuelle à partie du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La jurisprudence considère que l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée s'analyse comme une action relative à l'exécution du contrat. Elle se prescrit par deux ans à compter du terme du contrat conformément à l'article L.1471-1 du code du travail.
Le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [W] a été conclu du fait de la situation financière incertaine de son employeur. Ce motif du recours à un contrat à durée déterminée ne figure pas dans ceux prévus à l'article L.1242-2 du code du travail.
Les missions de garde de deux enfants et de préparation des repas de Mme [Y] [W] font obstacle à la conclusion d'un contrat précaire.
L'employeur ne démontre aucunement le surcroît d'activité.
L'article L.1245-2 du code du travail prévoit que l'employeur doit verser une indemnité de requalification.
Conformément à l'article L.1234-1 et à la convention collective la durée du préavis était d'une semaine.
La rupture du contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable, ni d'une lettre de licenciement. La rupture du contrat n'a donc pas été motivée, il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
subsidiairement,
- infirmant sur ce point le jugement,
- déclarer l'action de l'appelante irrecevable comme étant prescrite,
plus subsidiairement, sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [W] et ses demandes indemnitaires,
dans tous les cas,
- débouter Mme [Y] [W] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [Y] [W] à payer à M. [E] [L] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [W] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Serpil Levet-Terzioglu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
In liminte litis, M. [E] [L] soutient que le jugement rendu mentionne que la décision a été rendue en dernier ressort, que l'appel de Mme [Y] [W] est donc irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action sur la rupture du contrat de travail est prescrite dans un délai de douze mois, Mme [Y] [W] ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes que jusqu'au 31 août 2020.
Subsidiairement, M. [E] [L] avait le statut d'auto-entrepreneur, dans la mise en oeuvre de son activité et par la constitution d'un outil de travail, il ne pouvait faire face à ses obligations de père de famille, justifiant le recours à un contrat à durée déterminée dans la situation d'un surcroît temporaire d'activité.
Le motif indiqué pour le recours au contrat à durée déterminée est 'un début d'activité en tant qu'auto entrepreneur ne garantissant pas un revenu stable permettant de recourir au contrat à durée indéterminée en l'état'. Ce motif s'inscrit dans le périmètre des motifs prévus par l'article L.1242-2 du code du travail.
L'article L.1243-5 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée cesse à l'échéance de son terme.
La jurisprudence requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail s'est poursuivie entre les parties ou lorsque le motif indiqué pour le contrat à durée déterminée est frauduleux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Plus subsidiairement, la salariée ne peut solliciter d'indemnité de préavis alors qu'elle a perçu ses rémunérations de juillet et août 2019 sans travailler.
Mme [Y] [W] a été employée pendant moins de six mois, elle ne peut solliciter d'indemnité de licenciement.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 13 septembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Il résulte des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
La demande de Mme [Y] [W] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est une demande indéterminée (voir notamment Cass soc, 12 mars 1996, n°92-43.129 à 92-43.140).
C'est par erreur que le conseil de prud'hommes a considéré que son jugement était rendu en dernier ressort.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [L] sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Il résulte des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La jurisprudence considère qu'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée constitue une action portant sur l'exécution du contrat de travail (Cass soc. 29 janvier 2020, n°18-15.359).
En application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, la salariée avait donc deux ans pour former son action sur ce point.
Le contrat de travail a été conclu du 4 mars au 31 août 2019, la requête devant le conseil de prud'hommes a été formée le 27 novembre 2020, l'action de Mme [Y] [W] n'est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [L] sera donc rejetée.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il résulte de l'article L1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère limitativement.
Le contrat de travail de Mme [Y] [W] mentionne que le CDD est conclu en raison d'un début d'activité en tant qu'auto-entrepreneur ne garantissant pas un revenu stable justifiant un CDI en l'état.
M. [E] [L] soutient que cette mention se rapporterait au cas prévu à l'article susvisé de 'l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise'.
Cependant, l'objet du contrat de travail de Mme [Y] [W] n'était pas de la faire travailler aux côtés de M. [E] [L] dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur par suite d'un acroissement temporaire de son activité, mais de garder les enfants de ce dernier.
La mention portée au contrat de travail indique clairement que M. [E] [L] a choisi d'avoir recours au CDD car il n'avait pas la certitude, compte-tenu de l'instabilité de ses revenus, de pouvoir rémunérer une salariée sur le long terme dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce cas ne figure pas parmi ceux limitativement énumérés par l'article L 1242-2 du code du travail.
Le contrat ayant été conclu en méconnaissance des dispositions de ce texte, il convient, en application de l'article L 1245-1 du code du travail, de le requalifier en contrat à durée indéterminée.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc infirmée.
M. [E] [L] ne conteste pas le montant de l'indemnité de requalification sollicitée par Mme [Y] [W] sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, soit 1205 euros brut correspondant à un mois de salaire. Cette demande apparaît fondée en son principe comme en son montant. Il y sera donc fait droit.
Les parties s'accordent sur un délai de préavis d'une semaine applicable à Mme [Y] [W].
En conséquence, il sera alloué à la salariée une somme de 281,16 euros (1205/30x7) à ce titre, outre 28,11 euros de congés payés afférents.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Il convient donc d'apprécier la légitimité de la rupture, c'est-à-dire son caractère réel et sérieux, étant entendu qu'elle ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée.
En l'espèce, M. [E] [L] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [Y] [W] est en droit de percevoir une indemnité à ce titre qui ne peut dépasser un mois de salaire. Elle avait 48 ans à la date du licenciement. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation personnelle postérieurement au licenciement.
En conséquence, M. [E] [L] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [L] sera condamné aux dépens. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
Il sera également condamné à verser à Mme [Y] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [L] tirée du défaut d'intérêt à agir,
Déclare Mme [Y] [W] recevable en son appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [L] tirée de la prescription,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 15 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] de ses demandes,
Statuant en nouveau :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée liant Mme [Y] [W] à M. [E] [L] en contrat à durée indéterminée ;
Dit que le licenciement de Mme [Y] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [E] [L] à verser à Mme [Y] [W] les sommes de :
- 1205 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 281,16 euros, outre 28,11 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis,
- 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] aux dépens, non compris les frais d'exécution,
Condamne M. [E] [L] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Laurence VIOLET,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président