COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022
N° RG 20/00960 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQEI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Juillet 2020
Appelante
S.A.S. REMORQUAGE AUTO EXPRESS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Azzedine EL JEMNI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002612 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. [S] [T], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure :
Le 18 octobre 2018, Mme [E] [T] a été victime d'un accident de la route avec le véhicule Peugeot 206 de son frère, M. [S] [T].
Le véhicule a alors été remorqué par la SAS Remorquage auto express.
Le jour même, M. [S] [T] a cédé à la SAS Remorquage auto express son véhicule Peugeot 206 à titre gratuit. De son côté, la SAS Remorquage auto express a facturé à Mme [E] [T] le coût du diagnostic dudit véhicule à hauteur de la somme de 30 €.
Quelques temps plus tard, Mme [E] [T] s'est rendu compte que le véhicule de son frère était toujours en circulation et avait, en conséquence, été réparé.
Par acte du 2 mars 2020, M. [S] [T] et Mme [E] [T] ont fait assigner la SAS Remorquage auto express devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de voir annuler la cession du véhicule de M. [S] [T] en date du 18 octobre 2018 pour dol.
Par jugement rendu le 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- prononcé la nullité de la cession intervenue entre M. [S] [T] et la SAS Remorquage auto express le 18 octobre 2018,
- condamné la SAS Remorquage auto express à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [S] [T] :
- la somme de 2 566 €, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 mars 2020,
- la somme de 1 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Remorquage auto express à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [E] [T] :
- la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Remorquage auto express aux dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 € TTC avec TVA = 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SAS Remorquage auto express a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 26 août 2020.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions en date du 25 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Remorquage auto express demande à la cour de :
Vu l'article 1137 et suivants du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et arguments contraires,
' dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Remorquage auto express devenue SASU Landiers Autosport,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger que Mme et M. [T] ne rapportent pas la preuve d'un mensonge ou de man'uvres dolosives qu'aurait commis la SAS Remorquage auto express devenue SASU Landiers autosport,
' dire et juger que les pièces produites démontrent au contraire que la SAS Remorquage auto express devenue SASU Landiers autosport n'a pas menti, et qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de résultat,
' et par conséquent, débouter Mme et M. [T] de l'intégralité de leur demande,
Et à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'un dol et prononcer la nullité de la cession,
' dire et juger que le montant principal de la cause n'était pas de 2 566 € mais de 1 490 €, montant du prix de vente du véhicule, après que les réparations aient été effectuées,
' et par conséquent, réduire le montant de la condamnation de la SAS Remorquage auto express devenue SASU Landiers autosport à la somme de 1 490 €,
En tout état de cause,
' débouter Mme et M. [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
' condamner in solidum Mme et M. [T] au paiement de la somme de 2000 € sur l'article 700 au titre des frais exposés en cause d'appel,
' condamner in solidum Mme et M. [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 14 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] [T] et M. [S] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1137, 1178, 1240 et 1352 du code civil,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
' confirmer le prononcé de la nullité de la cession intervenue entre M. [S] [T] et la SAS Remorquage auto express le 18 octobre 2018,
' confirmer la condamnation de la société Remorquage auto express à payer à M. [S] [T] la somme de 2 566 € en restitution du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' dire et juger que le dol commis par la société Remorquage auto express est une faute délictuelle à l'égard de Mme [E] [T], en relation de cause à effet, avec le préjudice subi par elle, comme utilisatrice habituelle du véhicule,
' condamner la société Remorquage auto express à payer à Mme [E] [T] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts,
' condamner la SAS Remorquage auto express à payer à M. [S] [T] et à Mme [E] [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS Remorquage auto express aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 7 juin 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION :
1- Sur le dol et le manquement à l'obligation de diagnostic
La SAS Remorquage auto express soutient qu'aucune des pièces versées aux débats par les consorts [T] ne vient rapporter la preuve de son prétendu mensonge puisque la facture du diagnostic des trains adressée à Mme [T] pour règlement mentionne expressément que le véhicule n'est que « potentiellement irréparable ». Elle ajoute que c'est au regard de l'estimation du montant des réparations et du prix d'achat du véhicule que M. [T] a fait librement le choix de céder son véhicule et de ne pas prendre en charge le montant des réparations. Elle ajoute qu'aucun manquement à son obligation de résultat ne pourra, par ailleurs, être retenu contre la société Remorquage auto express dès lors que celle-ci n'a jamais estimé que le véhicule était totalement irréparable.
Les consorts [T] soutiennent que la SAS Remorquage auto express a informé M. [T] que le véhicule était irréparable, qu'il serait amené à la casse pour destruction et que par conséquent il ne pouvait plus circuler après le diagnostic établi par le garage, alors qu'elle savait que le véhicule pouvait faire l'objet de réparations, et que cette man'uvre a été un élément déterminant du consentement de M. [T] à la cession, lequel pouvait légitimement croire au diagnostic du garage, de sorte que la man'uvre de Remorquage auto express est incontestablement frauduleuse et constitutive d'un dol et que la cession du véhicule comporte un vice du consentement emportant sa nullité. Ils indiquent qu'en tout état de cause, la SAS Remorquage auto express a manqué à son obligation de résultat liée au diagnostic.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas et il appartient à celui qui prétend avoir été victime de ce dol de le prouver.
En l'espèce, si les consorts [T] indiquent que la SAS Remorquage auto express leur aurait affirmé que le véhicule était irréparable et qu'il serait détruit, elle n'apporte à l'appui de leurs allégations aucun élément de preuve de man'uvres frauduleuses ou de mensonge de la part de cette dernière. La facture de diagnostic transmise indique que le véhicule est « potentiellement » irréparable, si bien qu'il ne saurait être déduit de ce document que le véhicule était, avec certitude, irréparable. De même, la plainte de Mme [E] [T], et le courrier officiel de l'avocat des consorts [T], ne constituent pas un élément de preuve du dol, en ce que ces documents ne font que reproduire la parole des consorts [T]. Enfin, les pages Facebook du site de la SAS Remorquage auto express, dans lesquelles des clients mécontents des prestations de cette société se plaignent de ses agissements, ne sont d'aucune utilité pour prouver l'existence d'un dol lors de la conclusion du contrat de vente entre la SAS Remorquage auto express et M. [S] [T].
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de toute man'uvre dolosive, ou d'un mensonge de la SAS Remorquage auto express, le dol ne saurait être retenu. Le jugement ne pourra donc qu'être infirmé sur ce point.
De même, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la SAS Remorquage auto express s'agissant de son obligation de diagnostic, dans la mesure où le document transmis indique que le véhicule est « potentiellement » irréparable, si bien que M. [S] [T] ne peut prétendre que la SAS Remorquage auto express a réalisé un mauvais diagnostic dans la mesure où le véhicule a été réparé.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'absence de dol, ou de toute autre faute retenue à l'encontre de la SAS Remorquage auto express, les consorts [T] sont mal fondés à solliciter la restitution de la valeur du véhicule et le paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. La décision sera donc également infirmée sur ces points.
2 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale
M. [S] [T] et Mme [E] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 au profit de l'une des deux parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [T] et Mme [E] [T] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] et Mme [E] [T] in solidum aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
- Me Clémentine ROBERT
- la SELARL CABINET BOUZOL
Copie exécutoire délivrée le
à
- Me Clémentine ROBERT