RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04533 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSE6
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES
13 novembre 2019
RG :18/00019
[N]
C/
Association CHRYSALIDE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 13 Novembre 2019, N°18/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le 27 Septembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Association CHRYSALIDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] [N] a été engagée par l'association Chrysalide à compter du 07 mars 2016 en qualité d'assistant permanent, suivant contrat à durée indéterminé.
Deux avenants des ler décembre 2016 et 18 avril 2017 ont été signés entre les parties qui ont pour effet de modifier les horaires de travail.
A compter du 26 mai 2017, Mme [P] [N] s'est trouvée en arrêt de travail.
Le 23 février 2018, Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès pour qu'il soit dit que la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 a été appliquée volontairement par l'employeur, que celui-ci a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, a manqué à son obligation de sécurité, et pour que l'association soit condamnée à lui payer diverses sommes indemnitaires et à titre de rappels de salaire.
Le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Alès, par jugement du 13 novembre 2019, a:
- dit la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif non applicable au sein de l'association Chrysalide,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande de rappel de salaire,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande au titre de la prime décentralisée,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- débouté Mme [P] [N] de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné Mme [P] [N] à payer à l'association Chrysalide la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Par acte du 02 décembre 2019, Mme [P] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [P] [N] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 13 novembre 2019,
- dire et juger que l'employeur applique de manière volontaire les dispositions de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisations à but non lucratif de 1951,
- dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- dire et juger que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 6 406,03 euros nets à titre de rappel de maintien du salaire conventionnel,
- 1 222,22 euros à titre de rappel lié à la prime décentralisée,
- 27 638,1 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires,
- 2 763,81 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Mme [P] [N] soutient que :
- son contrat et ses bulletins de salaire indiquent que la convention collective applicable est la convention d'hospitalisation privée à but non lucratif que l'employeur a appliquée volontairement sur une longue période, qu'en application de cette convention, son salaire aurait dû être maintenu pendant son arrêt maladie, qu'il a indiqué à ses salariés en juin 2017 que 1'app1ication de cette convention résultait d'une erreur et qu'il cessait toute application de ces dispositions dès à présent, alors qu'aucune procédure de dénonciation ni délai de prévenance n'ont été respectés,
- est légitime à solliciter le paiement de la prime décentralisée en app1ication de la convention,
- elle a effectué depuis son embauche des amplitudes horaires dépassant largement 7 heures chaque jour et les 35 heures hebdomadaires alors qu'elle n'était rémunérée que sur la base de 151,67 heures par mois sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui soit rémunérée,
- le contrat a été exécuté de façon déloyale en raison du refus par l'employeur d'appliquer les dispositions conventionnelles et en ne la payant pas les heures supplémentaires effectuées, ce qui lui a causé un préjudice financier,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle a été victime de pressions et de reproches de sa part, que ce contexte professionnel l'a conduite à être placée en arrêt maladie, que son médecin a constaté qu'elle souffrait d'un trouble anxio dépressif, que le 26 mai 2017 elle a déposé une plainte contre l'association pour dénoncer les pressions subies et le climat anxiogène dans lequel elle évoluait sur son lieu de travail, que le comportement de l'employeur a eu des conséquences sur son état de santé.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, l'association Chrysalide demande de:
- dire et juger que la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est non applicable,
- dire et juger que les éléments apportés par Mme [P] [N] ne sont pas suffisants pour étayer sa demande en heures supplémentaires,
- débouter Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
- condamner Mme [P] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'association Chrysalide fait valoir que :
- en l'absence d'agrément, la convention collective de l'hospitalisation privée à but non-lucratif ne lui est pas applicable, qu'elle n'a reçu aucun agrément quant à l'application d'engagements unilatéraux ou d'un usage allant au-delà de l'application du code du travail, qu'elle n'a également pas reçu d'agrément concernant une quelconque application volontaire de la convention collective précitée, qu'en juin 2017, elle a indiqué aux salariés que cette convention collective n'était pas applicable et qu'elle ne saurait donc avoir un quelconque effet à leur égard, et ce même si le contrat de travail et les bulletins de paye ont mentionné cette convention,
- dans le cas où il serait retenu l'existence d'une application volontaire de la convention collective, force est de constater que l'ensemble ses dispositions à caractère collectif ne lui sont pas applicables, que l'application volontaire d'une convention collective ne s'applique pas aux relations collectives de travail et que seules les dispositions légales s'appliquent,
- la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas recevable dès lors que le montant réclamé n'est pas justifié, que la demande n'est pas étayée puisque la salariée verse au débat un tableau qu'elle a elle-même établi pour les besoins de la procédure judiciaire ; subsidiairement, que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui prévoient un régime légal dérogatoire pour la durée de travail des assistants permanents, la durée de travail est fixée en jours, que l'administration du travail a relayé la demande de la salariée auprès de l'association et que les jours travaillés ont été payés,
- elle n'a fait preuve d'aucun comportement déloyal car elle n'est pas débitrice envers la salariée, et même si elle l'était, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal, que Mme [P] [N] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts,
- la salariée a déposé une plainte le 26 mai 2017 pour des faits d'harcèlement moral alors qu'elle n'a jamais fait état ni auprès de sa direction ni auprès de l'inspection du travail de cette situation ou d'un manquement à son obligation de sécurité, que la salariée ne produit qu'une seule pièce à l'appui de ses prétentions, que le certificat médical qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif ne peut pas constituer un élément de preuve, qu'aucun lien de causalité n'est donc établi entre le syndrome et son éventuel comportement fautif, qu'enfin, les attestations qu'elle produit aux débats contredisent son argument,
- Mme [P] [N] a fait un signalement auprès du procureur de la République sur un comportement inadapté à l'égard de certains jeunes qui a été classé sans suite et que les autorités de tutelles n'ont jamais cessé de donner à l'association l'autorisation de gérer le lieu de vie et d'accueil.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et à l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article 01-02-2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule que :
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est principalement en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes APE ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (NAF) suivantes, étant précisé qu'aux groupes : (...)
- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou de semaine ;
- les activités des blocs opératoires mobiles.
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;
- les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.
- les activités des banques de sperme ou d'organes ;
- les lactariums ;
- la collecte du sang ou d'autres organes humains.
- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;
- les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
- l'hébergement en famille d'accueil ;
- les activités des maisons maternelles.
- les crèches, garderies et haltes-garderies.
- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
- les activités des établissements et services d'aide par le travail (ESAT/CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex. : ateliers protégés) ;
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
- les activités des services de soins à domicile.
- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
- les services de tutelle.
- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.
- les activités thermales et de thalassothérapie.
L'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa version applicable que les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L313-11 ou L313-12.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
L'exigence de cette procédure d'agrément ministériel s'explique par la nécessité pour l'organisme de tutelle d'exercer un contrôle a priori sur les dépenses de fonctionnement et de vérifier que les dispositions conventionnelles adoptées par les partenaires sociaux n'engendrent pas des charges financières inconsidérées pour les collectivités assurant le financement de ces établissements.
La décision del'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par l'association Chrysalide, soit un arrêté pris par le Président du conseil général du Gard du 20 novembre 2009, un arrêté pris par la même autorité le 16 mai 2014 et un courrier du 31 janvier 2017 relatif aux autorisations budgétaires pour 2017, 2018 et 2019, que l'association a reçu l'autorisation de créer un lieu de vie et d'accueil des mineurs ou des majeurs de 13 à 21 ans pouvant présenter un handicap et qui se trouvent en difficulté, que ses dépenses de fonctionnement sont supportées par le conseil général du Gard et qu'elle n'a pas reçu d'agrément ministériel pour l'application de la convention collective litigieuse.
Si les contrats de travail signés le 07 mars 2016 entre Mme [P] [N] et l'association Chrysalide font référence à cette convention collective tout comme les bulletins de salaire, elle ne pouvait pas s'appliquer aux salariés de l'association, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif ne pouvant prendre effet qu'après agrément, lequel n'a pas été délivré.
Prenant conscience de l'erreur ainsi commise, l'association Chrysalide a adressé un courrier joint aux bulletins de salaire de juin 2017 pour informer les salariés que cette convention collective n'était pas applicable.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas non plus démontré que l'association Chrysalide aurait effectivement appliqué en toute ou partie les dispositions de cette convention collective.
C'est donc à bon droit que le juge départiteur a retenu qu'il ne peut pas être reproché à l'association de ne pas avoir respecté un délai de prévenance suffisant ou une procédure de dénonciation et que la convention collective du 31 octobre 1951 n'était pas applicable au cas d'espèce et ne pouvait avoir un quelconque effet vis-à-vis de Mme [P] [N].
La demande de rappel de salaire lors de sa période d'arrêt maladie étant fondée sur l'application de cette convention, il en résulte, pour les motifs qui viennent d'être exposés, qu'elle n'est pas fondée.
Pour les mêmes motifs, concernant la demande relative au paiement de la prime décentralisée, la salariée revendique à tort l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au paiement d'heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, il est constant que :
-lors de son embauche, la relation contractuelle était basée sur une durée de travail de 35 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : lundi de 18h30 à 22h30, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h00 à 10h00 et de 18h30 à 22h30, et le samedi de 7h00 à 10h00,
- suivant un avenant du 1er décembre 2016, les horaires de travail ont été modifiés tout en restant sur la base d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires : du lundi au mardi 20h45 à 08h15, du mardi au mercredi 20h45, mercredi au jeudi 20h45 à 8h15, jeudi et vendredi 20h45 à 8h15, vendredi au samedi 10h45 à 8h15,
- suivant un avenant du 18 avril 2017, les horaires de travail ont été de nouveau modifiés tout en restant sur la base d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires : lundi au mardi 20h45 à 8h15, mardi au mercredi 20h45 à 8h15, mercredi au jeudi 20h45 à 8h15, jeudi au vendredi 20h45 à 8h15, vendredi au samedi 20h45 à 8h15, les heures comprises entre 22h30 et 6h00 sont considérées comme des heures dormies et comptabilisées comme 3h travaillées,
- les bulletins de salaire de 2016 et 2017 mentionnent une rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [N] produit aux débats un tableau manuscrit des heures de travail qu'elle dit avoir effectuées, par semaine, pour la période comprise entre le 07 mars 2016 et le 20 mai 2017.
Outre le fait que la salariée ne produit aucun calcul détaillé de la somme qu'elle réclame à ce titre, force est de constater que le document que Mme [P] [N] verse aux débats se révèle insuffisamment précis dans la mesure où il ne mentionne pas les heures de début et de fin des journées de travail et indique un nombre d'heures travaillées strictement identique pour chaque semaine entre janvier et novembre 2016, 13h45 par jour, puis entre décembre 2016 et mai 2017, 11h30 par jour, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce tableau qui, par ailleurs, n'est corroboré par aucun autre élément, agenda, fiches de présence ou attestation, a manifestement été constitué pour les besoins de la cause.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [P] [N] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur et à l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L4121-1 du code du travail dans ses versions applicables, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [P] [N] soutient avoir été victime de 'pressions' et de 'reproches' au cours de la relation contractuelle, et qu'elle a été placée en arrêt de travail parce qu'elle ne supportait plus cette situation.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [N] produit aux débats :
- un certificat médical établi le 26 mai 2017 par le docteur [B] [W] qui mentionne 'syndrome anxio-dépressif',
- un courrier du 25 mai 2017 adressé au procureur de la République dans lequel elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé des heures supplémentaires et au directeur M. [T] de lui avoir fait des remarques 'désobligeantes' et d'avoir cherché à l' 'humilier notamment sur l'argent qu'il doit' lui verser 'depuis le mois de décembre 2016",
L'association Chrysalide conteste ces griefs et produit à l'appui de sa contestation deux attestations établies par :
- Mme [O] [D], femme de ménage travaillant pour le compte de l'association : '[M] n'a pas cessé de démontrer à sa tante qu'elle se faisait exploiter, que les patrons profitaient de la situation en faisant leurs courses sur le dos de Chrysalide, de même pour les vacances et le camping. Il lui manquait disait-elle les preuves. Avant qu'elles ne quittent leur poste [P] et [M] ont tout de même pris le temps de réserver leurs vacances au soleil, ce qu'elles ont fait d'ailleurs pendant leur arrêt de travail'.
- Mme [C] [L] [F], salariée : 'quand il me fut proposé d'intégrer l'équipe en remplacement de Mme [N], c'est en connaissance de cause et avec joie que j'ai accepté le poste. Je n'ai jamais regretté mon choix. A plusieurs reprises, il m'est arrivé d'être confrontée dans l'exercice de ma fonction à une difficulté nécessitant des conseils ou un soutien, et je les ai toujours trouvés auprès de M et Mme [T] dont l'écoute et l'ouverture d'esprit sont aptes à apaiser n'importe quelle tension. Posés, bienveillants, disponibles ils m'ont permis d'évoluer sereinement au sein de l'équipe et de m'y épanouir. Par ailleurs, les jeunes qui nous sont confiés ont la critique aisée et expriment facilement leurs ressortiments. Et malgré cela, je peux attester que leurs propos à l'égard de la direction sont toujours emprunts de respect et affectueux'.
Force est de constater que les pièces produites par Mme [P] [N] qui résultent de ses seules affirmations et accusations et qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ne permettent pas d'établir la réalité des reproches et pressions qu'elle dénonce à l'encontre notamment du directeur de l'association et de son épouse et la réalité d'un lien de causalité entre ces éventuels griefs et son arrêt maladie.
Enfin, comme exposé précédemment, Mme [P] [N] a été déboutée de ses demandes de maintien de salaire et du paiement de la prime décentralisée ; par ailleurs, elle n'établit pas que l'association Chrysalide a manqué à son obligation de paiement des heures supplémentaires, de sorte que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [P] [N] de ses prétentions au motif qu'elle ne prouve pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 13 novembre 2019,
Déboute Mme [P] [N] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [P] [N] à payer à l'association Chrysalide la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,