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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06008 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ3M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020000547
APPELANTE :
S.A.S. GS PROMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. REALISTA RESIDENCES dénommée désormais ADVENIS RESIDENCES immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 3 février 2016, la SCCV Le Gabriel, en qualité de maître d'ouvrage, et la société GS Promotion, en qualité de promoteur, ont signé un contrat de promotion immobilière pour la construction d'un immeuble comportant 151 logements et environ 50 places de stationnement pour un prix de 7 708 484,23 euros HT, soit 9 250 181,08 euros TTC.
Le 13 juin 2016, la société Réalista résidences (devenue la SAS Advenis résidences) et la SCCV Le Gabriel ont conclu un protocole d'engagement de prises à bail commercial de logements meublés d'une résidence avec services.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 3 février 2017, la société GS Promotion a cédé à la SA Innovalis 999 parts sociales de la SCCV Le Gabriel lui appartenant.
Le 14 novembre 2018, la société Réalista résidences et la SCCV Le Gabriel ont signé, en présence de la société GS Promotion, dénommée à l'acte le promoteur, un avenant n° 1 à ce protocole prévoyant :
5.1 Honoraires d'études et d'assistance :
Pour l'exécution des missions indissociables, énoncées dans les présentes à l'article 2.1, la société Réalista résidences percevra une rémunération forfaitaire ferme et définitive de 127 500 € HT acquise dès l'attribution du permis de construire et payable à la délivrance de l'OS de démarrage des travaux :
à hauteur de 67 500 € HT par le promoteur
à hauteur de 67 500 € HT par le promoteur.
(')
5.2 Aide à la commercialisation :
Comme condition essentielle de l'engagement de prises à bail des 150 unités d'hébergement et des 50 places de stationnement de la résidence, prises à bail conditionnant la réussite commerciale de l'opération, et en raison du risque commercial ainsi pris par la société Réalista résidences, la SCCV s'est engagée à verser une aide à la commercialisation d'un montant global de 60 000 € HT.
La SCCV versera cette aide à la commercialisation à la société Réalista résidences à la livraison de la résidence, soit le 31 août 2019.
La société GS Promotion a réglé le 24 avril 2019 à la société Réalista résidences la somme de 72 000 euros TTC.
Le 26 avril 2019, la société Réalista résidences a établi pour le compte de la société GS Promotion deux factures, l'une d'un montant de 9 000 euros, l'autre d'un montant de 81 000 euros.
Le 2 septembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Réalista résidences a mis en demeure la société GS Promotion de régler le solde, soit la somme de 90 000 euros TTC.
*
À la suite de l'assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2019 par la société Réalista résidences à l'encontre de la société GS Promotion, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 25 novembre 2020 :
- condamné la société GS Promotion à payer la somme de 81 000 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2019,
- dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société GS Promotion au paiement de ces intérêts,
- débouté la société GS Promotion de l'intégralité de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société GS Promotion a régulièrement relevé appel le 23 décembre 2020 de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 août 2022, de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux prétentions de la société Réalista résidences et condamné la société GS Promotion à verser la somme de 81 000 euros ainsi qu'aux intérêts, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Débouter la société Réalista résidences de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Réalista résidences à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- de multiples erreurs se sont glissées dans l'avenant n° 1 du 14 novembre 2018,
- la rémunération de la société Réalista résidences devait être de 127 500 euros HT (153 000 € TTC), dont le paiement devait être réparti entre la société GS Promotion (67 500 € HT) et la SCCV Le Gabriel (60 000 euros HT),
- la somme de 67 000 euros à la charge de la société GS Promotion apparaît deux fois par erreur dans l'avenant,
- par application des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes, selon une cohérence générale, et contre le créancier et en faveur du débiteur.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 août 2022, la société Réalista résidences demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1189, 1194, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 novembre 2020 sous le n° 2020 000547,
Vu l'appel interjeté par la société GS Promotion,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Juger même d'office l'appel de la société GS Promotion injuste, irrecevable et mal fondé,
La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions
À titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Quoi faisant :
Condamner la société GS Promotion à payer à la société Advenis résidences la somme de 81 000 euros en principal,
Assortir la somme de 81 000 euros des intérêts au profit de la société Advenis résidences et ce au taux légal depuis le 12 septembre 2019, date de la première mise en demeure,
Juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société GS Promotion au paiement de ces intérêts,
À titre subsidiaire :
Constater que la société GS Promotion s'est obligée à payer la somme de 81 000 euros en principal
Condamner la société GS Promotion à payer à la société Advenis résidences la somme de 81 000 euros en principal,
Assortir la somme de 81 000 euros des intérêts au profit de la société Advenis résidences et ce au taux légal depuis le 12 septembre 2019, date de la première mise en demeure,
Juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société GS Promotion au paiement de ces intérêts
En toutes hypothèses,
Débouter la société GS Promotion de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société GS Promotion à payer à la société Advenis résidences la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant en plus de celle de 2 760 euros allouée en première instance,
Condamner la société GS Promotion aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais exposés dans le cadre des mesures conservatoires.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- il n'existe aucune erreur dans l'avenant, hormis sur le montant de 135 000 euros (67 500 x 2) au lieu de celui de 127 500 euros mentionné ;
- la somme due par la société GS Promotion selon l'avenant est de 153 000 euros TTC, de sorte qu'ayant versé le 24 avril 2019 la somme de 72 000 euros, celle-ci reste redevable de 81 000 euros comme cela a été jugé par le tribunal de commerce de Montpellier.
- la société GS Promotion a reconnu dans un mail du 14 novembre 2019 qu'elle était bien redevable de la somme de 81 000 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est exact, comme le soutient à bon droit la société GS Promotion, que par application des dispositions des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes, selon une cohérence générale, et contre le créancier et en faveur du débiteur.
Or, s'il convient de constater à la suite des parties que l'avenant n°1 comporte des erreurs, il est clair que cet avenant avait pour objectif de modifier la rémunération de la société Réalista résidences, en la portant à la somme de 127 500 euros HT, soit 153 000 euros TTC.
En effet, initialement, lorsqu'elles ont conclu leur protocole d'engagement le 13 juin 2016, la société Réalista résidences et la SCCV Le Gabriel avaient entendu fixer la rémunération de la première en contrepartie de son aide à la commercialisation pour le compte de la seconde à une somme de 94 000 euros HT, stipulée payable en deux fois :
50 % à l'engagement des travaux,
50 % deux mois avant la date prévisionnelle de livraison de la résidence, soit le 30 juin 2018.
La moitié du paiement devait ainsi être effectuée dès le protocole d'engagement.
L'avenant n°1 reprend l'esprit du protocole initial en prévoyant un paiement en deux fois par le promoteur, sans toutefois reprendre les différents moments de ces paiements.
Il n'existe ainsi aucune incohérence de l'avenant au regard du protocole initial s'agissant d'un paiement en deux fois par la même société contrairement à ce que soutient la société GS Promotion.
Cette interprétation découle en outre clairement des échanges de mails entre les parties :
Ainsi, le 16 septembre 2019, [U] [N], le gérant de la société GS Promotion, écrivait au gérant de la société Réalista résidences, M. [S] [P] que « le montant global à payer à la société Réalista résidences était de 127 500 euros HT, et non pas 67 500 euros tel que stipulé dans [le] courrier ».
Il convenait également qu'après avoir payé 72 000 euros TTC en avril 2019, il lui restait donc à payer 81 000 euros, et non pas 90 000 euros comme sollicité initialement par M. [P].
En outre, le 14 novembre 2019, M. [N] remerciait M. [P] d'avoir rectifié le montant facturé et lui rappelait qu'il lui devait ces sommes après la réception de la résidence par la maîtrise d'ouvrage, et qu'après la réception il pourrait réaliser les règlements qui lui devait.
Ainsi, il convient de constater que les parties ont elles-mêmes interprétées le contrat en faveur du débiteur, en retenant la somme de 127 500 euros HT et non pas celle de 135 000 euros HT (67 500 € x 2).
Ils l'ont également interprété en faveur du débiteur n'en exigeant pas de celui-ci le paiement de la somme de 195 000 euros HT (67 500 + 67 500 + 60 000) mentionnée littéralement sur l'avenant.
Par ailleurs, contrairement ce que soutient encore la société GS Promotion, il ne résulte d'aucune disposition du protocole initial ou de l'avenant que la rémunération de la société Réalista résidences mentionnée à l'article 5.1 aurait dû être partagée entre la société GS Promotion et la SCCV Le Gabriel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au paiement des intérêts.
La société GS Promotion qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, étant constaté qu'elle ne justifie d'aucune mesure conservatoire.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société GS Promotion à payer à SAS Advenis résidences la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, étant
précisé que la SAS Advenis résidences vient aux droits de la société Réalista résidences,
Condamne la société GS Promotion aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société GS Promotion à payer à la société Advenis résidences la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,