Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05157 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDZV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUILLET 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00168
APPELANTE :
Madame [S], [P], [G] [R] épouse [X] Formule une demande d'aide juridictionnelle
née le 07 Janvier 1961 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14138 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [Y] [D]
né le 08 Juin 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 12 octobre 2018 liant Mme [S] [R] à M. [Y] [D] ,
- condamné Mme [R] à évacuer de corps et de biens les lieux loués sités à [Adresse 6], dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code de procédures civiles d'exécution et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'appui de la force publique en cas de besoin,
- condamné Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 2 254, 72 euros à titre de provision pour les loyers échus au 30 novembre 2020,
- autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 90 euros, la dernière comprenant outre le solde du principal, les intérêts, frais et accessoires,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à la somme de 370 euros par mois et condamné la partie défenderesse à s'exécuter,
- dit que cette indemnité serait révisée conformément à l'évolution des loyers pratiquée par la partie demanderesse et qu'elle interviendrait dans les mémes conditions qu'en l'absence de résiliation,
- condamné Mme [R] à verser à M. [D] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais des commandements du 9 novembre 2020.
Par déclaration en date du 11 août 2021, Mme [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- constater que M. [D] ne justifie pas d'un titre de propriété correspondant à l'adresse des locaux par elle occupés,
- déclarer M. [Y] [D] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et de droit d'agir,
Subsidiairement,
- constater sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi,
- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un délai d'un an pour régulariser les termes du commandement de payer pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- constater qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient qu'en première instance, M. [D] a communiqué un titre de propriété qui ne comprend que les références cadastrales d'un immeuble, et non l'adresse où est situé cet immeuble, et que ces références ne se retrouvent pas dans le contrat de bail, de sorte qu'il n'est pas justifié par le bailleur que le titre de propriété concerne l'immeuble donné à bail.
Elle en déduit que la demande de M. [D] est irrecevable pour défaut de droit d'agir.
Sur le fond, elle précise que le bail est ancien et qu'elle a toujours réglé son loyer, alors qu'elle ne percevait que le revenu de solidarité active.
Elle ajoute que sa situation personnelle s'est aggravée, puisque son époux n'a pas réglé la pension alimentaire mise à sa charge, qu'elle n'a pu faire face au paiement de l'intégralité de son loyer mais que la somme visée au commandement de payer n'est que de 1 879 euros.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le président de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2022 par le conseil de M. [D].
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, M. [Y] [D], en l'absence de toute conclusion, est réputé s'être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité de M. [D]
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il appartient à l'appelante qui invoque une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de propriétaire du bien loué de l'intimé, d'établir que M. [D], n'est pas le propriétaire du bien situé [Adresse 3].
Or, Mme [R], qui ne conteste pas que le bail portant sur le logement qu'elle occupe lui a été consenti le 12 octobre 2018 par M. [D] et indique avoir régulièrement réglé ses loyers à ce dernier, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que l'intimé ne serait pas le propriétaire du bien loué.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire
Il n'est pas contesté par l'appelante que comme l'a relevé le premier juge, le contrat de location conclu le 12 octobre 2018 entre les parties comportait une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges et une clause résolutoire pour non justification de l'assurance, que le bailleur lui a fait délivrer un commandement pour défaut d'assurance et un commandement de payer, le 9 novembre 2020, et qu'elle n'a pas justifié d'une assurance dans le délai imparti.
De même, il n'est pas contesté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance étant réunies dès le 9 décembre 2020, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail.
Or, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable en cas de résiliation de plein droit pour non justification d'une assurance locative mais uniquement en cas de non paiement des loyers et charges ou dépôt de garantie.
Par conséquent, il ne peut être octroyé de délais de paiement aux locataires en vue de suspendre les effets de la cette clause résolutoire pendant un délai maximal de trois ans comme le prévoit l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en cas d'application de l'article 7 g de la dite loi.
Tel est le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le premier juge a accordé à Mme [R] des délais de paiement, sans suspension des effets de la clause résolutoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée sans son intégralité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit Mme [R] en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamne Mme [S] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président