Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKVD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/31940
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 22 Novembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [Y] Pris en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant
sous le nom de [Y] PLAISANCE
(Siret 810 078 204 00015),
demeurant
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné le 6 mai 2022 (pv de recherches infructueuses)
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2021, M. [D] [Z] a fait assigner M. [X] [Y] en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Y] Plaisance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme totale de 19 285 euros ttc, dont la somme de 2 805 euros au titre des réparations des prestations réalisées non conformes, la somme de 3 040 euros au titre des frais de gardiennage, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation subi du mois d'août au mois de novembre 2021, la somme de 1 440 euros au titre des prestations payées mais non réalisées et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile et les dépens.
Il invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et expose qu'il a confié à M. [Y] le montage d'un moteur sur un bateau semi-rigide dont il a fait l'acquisition et que M. [Y] a manqué à son obligation de résultat.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a, considérant que l'obligation à indemnisation de M. [Z] était sérieusement contestable :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [Z].
Par déclaration en date du 1er mars 2022, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mai 2022 à M. [Y] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer en totalité l'ordonnance dont il a été relevé appel,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 19 285 euros,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de toutes les procédures y compris de l'expertise judiciaire.
Il invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et fait valoir qu'en l'espèce, M. [Y] n'a pas rempli son obligation de résultat au titre du contrat conclu avec lui et n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations.
Il précise que par la faute de M. [Y], il n'a pas pu profiter du bateau pour lequel il a dû payer des frais relatifs à la mise en eau et à la location de place. Il ajoute que le rapport de l'expert judiciaire établit la dangerosité du bateau qui lui a été livré.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder au créancier une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, est versé aux débats un rapport d'expertise de M. [E], expert désigné par ordonnance du 19 juillet 2021.
Dans ce rapport, l'expert indique avoir convoqué les deux parties aux opérations d'expertise s'étant tenues le 23 août 2021 et leur avoir adressé sa synthèse technique, par lettres recommandées avec avis de réception.
Cette expertise s'est donc déroulée contradictoirement, les parties ayant été appelées aux opérations et ayant eu la possibilité de prendre connaissance de la synthèse technique de l'expert et d'en discuter les conclusions.
Aux termes du rapport, l'expert indique que M. [Z] a fait l'acquisition d'un bateau pneumatique semi-rigide de type 'Parpon AD 60' en décembre 2019 et d'un moteur de type 'Mercury 100 ELPT 4S' le 18 juin 2020 et qu'il a fait appel à M. [Y] pour embarquer le moteur sur le bateau et équiper celui-ci des accessoires nécessaires.
Il précise que l'assemblage a été achevé au cours du mois de juillet 2020 et que la facture d'un montant de 2 320 euros a été réglée à M. [Y] le 16 juillet 2020.
En conclusion de son rapport, l'expert relève qu'il a constaté que M. [Y] n'avait pas terminé les travaux commencés et que ces travaux présentaient des non-conformités au regard de la réglementation en vigueur ainsi qu'un danger pour les occupants.
Il ajoute que ces désordres sont intégralement imputables à M. [Y].
Au vu de ces conclusions et en l'absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, l'expert ayant, après un examen du bateau et une analyse complète des pièces qui lui ont été soumises, répondu sans ambiguïté aux questions qui lui étaient posées, M. [Y] a manifestement manqué à son obligation de réaliser dans les règles de l'art les travaux qui lui ont été confiés. Sa responsabilité contractuelle est donc susceptible d'être engagée.
Il existe par conséquent une obligation à indemnisation de l'appelant par M. [Y] non sérieusement contestable, permettant l'allocation d'une provision.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Le coût de la réparation des désordres, évalués par l'expert à la somme de 2 805 euros, ainsi que le préjudice de jouissance de M. [Z], dont la privation de son bateau pendant quatorze sera évaluée à la somme de 4 200 euros, résultent incontestablement des manquements de M. [Y] à son obligation de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés dans les règles de l'art.
Une provision d'un montant de 7 005 euros sera donc allouée à M. [Z].
Concernant les autres demandes, les frais de gardiennage et les frais engagés auprès de M. [Y] par M. [Z] ne sont manifestement pas des dépenses ayant résulté des manquements de M. [Y] à ses obligations. Il n'y a lieu donc pas lieu de faire droit à la demande de provision de ces chefs.
Enfin, M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et sera condamné à verser à M. [Z] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [D] [Z] en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [Y] à verser à M. [D] [Z] une provision d'un montant de 7 005 euros,
Rejette les demandes au titre des frais de gardiennage et du paiement de la facture de M. [X] [Y],
Condamne M. [X] [Y] à verser à M. [D] [Z] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Le greffier Le président